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21/01/2015 | FRANCE | N°13-20729;13-20730;13-20731;13-20732;13-20733;13-20734;13-20735;13-20736;13-20737;13-20738;13-20739;13-20740;13-20741;13-20742;13-20743;13-20744;13-20745;13-20746;13-20747;13-20748;13-20749;13-20750;13-20751;13-20752;13-20753;13-20754;13-20755;13-20756;13-20757;13-20758;13-20759;13-20760;13-20761;13-20762;13-20763;13-20764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20729 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-20.729 à P 13-20.764 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 17 mai 2013), que trente-six salariés de la société Ugitech (la société) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de panier de jour et de nuit durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de certains jours d'absence consécutifs à des arrêts maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la sociét

é fait grief aux arrêts de dire que la prime de panier de nuit prévue à l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-20.729 à P 13-20.764 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 17 mai 2013), que trente-six salariés de la société Ugitech (la société) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de panier de jour et de nuit durant les jours d'absence résultant de leurs congés payés, de leurs journées de temps libre et de certains jours d'absence consécutifs à des arrêts maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que la prime de panier de nuit prévue à l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre a la nature d'un complément de salaire et de la condamner à payer aux salariés demandeurs un rappel de salaire au titre de cette prime durant les jours d'absence alors, selon le moyen :
1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures », en précisant que « les ouvriers ou ATAM qui travaillent huit heures en une seule séance seront autorisés à prendre un repos dit « casse-croûte » ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de nuit litigieuse, qui était pour l'essentiel inclus dans le seuil en-deçà duquel l'indemnité est considérée comme un remboursement de frais au regard du droit de la sécurité sociale, correspondait dès lors à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de nuit litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et qu'elle était fixée dans le cadre de la convention collective départementale, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures » ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas n'est, par définition, pas présent dans l'établissement de 23 heures à 2 heures et n'est pas appelé à travailler en poste continu de 8 heures ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail que les arrêts attaqués ont admis que les salariés postés avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de nuit pendant leurs jours d'absence ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, l'indemnité de panier de nuit, fixée de manière forfaitaire, compensait une sujétion particulière de l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que la prime de panier de jour prévue par l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 a la nature d'un complément de salaire et de la condamner à payer aux salariés demandeurs cette prime durant les jours d'absence alors, selon le moyen :
1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 institue une indemnité de panier de jour, d'une « valeur sensiblement égale au prix d'un casse-croûte (boisson comprise) fourni par les distributeurs en service de l'usine » pour le « personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures soit de 13 heures à 21 heures » ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de jour litigieuse correspondait par définition à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de jour litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 institue une indemnité de panier de jour pour le « personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures soit de 13 heures à 21 heures » ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas ne remplit pas, par définition, ces conditions ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail que l'arrêt attaqué a admis que les salariés demandeurs avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de nuit pendant leurs jours d'absence ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 5 de l'accord d'établissement des Aciéries d'Imphy du 26 juin 1969 relatif au travail par postes, la prime de panier de jour, fixée de manière forfaitaire, compensait une sujétion particulière de l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ugitech et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n° A 13-20.729 à P 13-20.764 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR jugé que la « prime de panier de nuit » prévue par l'article 18 de la Convention collective de la métallurgie de la Nièvre avait la nature d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et d'AVOIR condamné la société UGITECH à payer aux salariés demandeurs diverses sommes à titre de rappel de prime de panier de nuit durant les périodes d'absence des salariés concernés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de panier de nuit : Qu'aux termes de l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre ayant trait aux travaux postés : « les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins 8 heures consécutives, présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures, recevront une indemnité de panier fixée paritairement » ; Que la cour approuvera les premiers juges d'avoir considéré que cette prime dont le montant forfaitaire est fixé paritairement et servie de manière indifférenciée à tous les salariés travaillant de manière postée est un complément de salaire servi aux salariés travaillant sur ce mode, même s'ils sont absents de l'entreprise pour des raisons diverses ; Que pour répondre aux critiques et développements de l'appelante la cour retiendra tout d'abord que la référence à une présence dans l'établissement de 23 heures à 2 heures n' a trait qu'à la distinction entre les salariés travaillant de manière postée et ceux qui ne sont pas soumis à ce type de sujétion particulière que compense la prime de panier ; que par ailleurs la référence à la législation de la sécurité sociale en ce qui concerne la détermination des éléments soumis à cotisations est inopérante, celle-ci n'ayant pas pour objet de réglementer les relations contractuelles de travail entre un employeur et ses salariés ; Que la cour prendra acte de ce que Thierry X... reconnaît que rien ne lui est dû à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Les primes de panier de nuit : Que la convention collective de la métallurgie de la Nièvre prévoit, d'une part, que les ouvriers qui travaillent au moins huit heures consécutives, présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures, recevront une indemnité de panier dont le montant est fixé paritairement, et que d'autre part ils peuvent prendre un repos "casse-croûte". Que l'accord d'établissement du 26 juin 1969 précise que la prime de panier de nuit est fixée de manière forfaitaire à une somme évoluant en fonction de la valeur de la prime de panier fixée au niveau de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre. Que si le fait que cette prime soit fixée de manière forfaitaire n'est pas suffisant en soi pour la qualifier de complément de salaire, la circonstance qu'il ne soit pas expressément mentionné dans les accords - et à défaut pas démontré - qu'elle vient dédommager de frais réellement engagés, permet de considérer qu'elle a pour objet de compenser une sujétion particulière de l'emploi. Que la prime de panier de nuit doit ainsi être qualifiée de complément de salaire » ;
ALORS D'UNE PART QU'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 18 de la Convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures », en précisant que « les ouvriers ou ATAM qui travaillent huit heures en une seule séance seront autorisés à prendre un repos dit "casse-croûte" » ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de nuit litigieuse, qui était pour l'essentiel inclus dans le seuil en-deçà duquel l'indemnité est considérée comme un remboursement de frais au regard du droit de la sécurité sociale, correspondait dès lors à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de nuit litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et qu'elle était fixée dans le cadre de la Convention collective départementale, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de la Convention collective de la métallurgie de la Nièvre, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 18 de la Convention collective de la métallurgie de la Nièvre institue une « indemnité de panier de nuit » pour les ouvriers ou ATAM qui travaillent au moins huit heures consécutives et sont « présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures » ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas n'est, par définition, pas présent dans l'établissement de 23 heures à 2 heures et n'est pas appelé à travailler en poste continu de 8 heures ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L.1221-1 et L.3211-1 du Code du travail que l'arrêt attaqué a admis que les salariés postés avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de nuit pendant leurs jours d'absence.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués, infirmatifs sur ce point, d'AVOIR jugé que la prime de panier de jour prévue par l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 avait la nature d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et d'AVOIR condamné la société UGITECH à payer aux salariés demandeurs ladite prime durant les jours d'absence ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de panier de jour : Qu'aux termes de l'article 5 de l'accord établissement relatif au travail par postes signé le 26 juin 1969: « la prime de panier de jour concerne exclusivement le personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures : soit de 5 heures à 13 heures, soit de 13 heures à 21 heures. Le montant de cette prime est fixé à une valeur sensiblement égale au prix d'un casse-croûte (boisson comprise) fourni par les distributeurs en service à l'usine » ; Que Thierry X... fait justement grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne constituait pas un complément de salaire, mais venait en remboursement de frais réellement exposés comme se référant à la valeur d'un casse-croûte servi au distributeur de l'usine ; qu'en effet servie de manière forfaitaire et indifférenciée à tous les salariés travaillant de manière postée, elle compense pour ceux-ci une sujétion particulière de l'emploi et constitue un complément de salaire ; que ceci est corroboré par le fait qu'aujourd'hui elle correspond exactement à la moitié 3,25 € de la prime de nuit 6,50 € fixée paritairement ; Qu'ainsi le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société UGITECH condamnée à payer à Thierry X... la somme de 871 ¿ au titre de la prime de panier de jour selon le décompte précis effectué à partir des bulletins de paie sur les jours d'absence dont le paiement est dû et du montant ci-dessus rappelé de la prime » ;
ALORS D'UNE PART QU'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 institue une indemnité de panier de jour, d'une « valeur sensiblement égale au prix d'un casse-croûte (boisson comprise) fourni par les distributeurs en service de l'usine » pour le « personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures soit de 13 heures à 21 heures » ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de jour litigieuse correspondait par définition à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de jour litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin 1969 institue une indemnité de panier de jour pour le « personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures, soit de 5 heures à 13 heures soit de 13 heures à 21 heures » ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas ne remplit pas, par définition, ces conditions ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail que l'arrêt attaqué a admis que les salariés demandeurs avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de nuit pendant leurs jours d'absence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20729;13-20730;13-20731;13-20732;13-20733;13-20734;13-20735;13-20736;13-20737;13-20738;13-20739;13-20740;13-20741;13-20742;13-20743;13-20744;13-20745;13-20746;13-20747;13-20748;13-20749;13-20750;13-20751;13-20752;13-20753;13-20754;13-20755;13-20756;13-20757;13-20758;13-20759;13-20760;13-20761;13-20762;13-20763;13-20764
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-20729;13-20730;13-20731;13-20732;13-20733;13-20734;13-20735;13-20736;13-20737;13-20738;13-20739;13-20740;13-20741;13-20742;13-20743;13-20744;13-20745;13-20746;13-20747;13-20748;13-20749;13-20750;13-20751;13-20752;13-20753;13-20754;13-20755;13-20756;13-20757;13-20758;13-20759;13-20760;13-20761;13-20762;13-20763;13-20764


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20729
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