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21/01/2015 | FRANCE | N°13-20517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Logidis comptoirs modernes en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a, le 1er décembre 2008, été licencié pour faute, l'employeur lui reprochant, entre les mois de septembre et novembre 2008, cinq infractions aux règles régissant les temps de coupure obligatoire ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieus

e et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Logidis comptoirs modernes en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a, le 1er décembre 2008, été licencié pour faute, l'employeur lui reprochant, entre les mois de septembre et novembre 2008, cinq infractions aux règles régissant les temps de coupure obligatoire ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas reçu de véritable formation autre que « sur le tas » au fonctionnement des chronotachygraphes numériques mis en place au mois de mai 2006, et que la formation dont fait état l'employeur dans son courrier du 8 août 2008 ne porte que sur la question de la sécurité alimentaire, laquelle n'a aucun rapport avec la question du respect des temps de conduite et de l'utilisation du chronotachygraphe ;
Attendu cependant, que l'employeur faisait valoir, d'une part dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, que le salarié avait reçu toutes les formations utiles quant aux règles des temps de conduite et quant au fonctionnement du chronotachygraphe, d'autre part dans son courrier du 8 août 2008 adressé à M. X..., que la formation qui lui avait été dispensée au mois de mai 2008 avait pour objectif la conduite du véhicule en respectant les réglementations (code de la route, réglementations sociales, du travail...) et la sécurité totale (zéro infraction, zéro accident) ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Logidis comptoirs modernes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à lui verser la somme de de 35. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui AVOIR ordonné de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelant dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « c'est pour faute et seulement pour faute que Monsieur Bruno X...a été licencié ainsi que l'énonce sans aucune équivoque la lettre au moyen de laquelle la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES son employeur lui a notifié son licenciement laquelle fixe les termes du litige né de sa contestation. Il lui est dans cette lettre rappelé la réglementation en vigueur en ce qui concerne les temps de conduite des chauffeurs, laquelle prévoit après 4h30 de conduite soit une coupure unique de 45 minutes, soit deux coupures de respectivement 14 minutes et 30 minutes au minimum et il lui est fait grief d'avoir, malgré différents rappels verbaux et écrits antérieurs et un entretien avec le responsable transport du site le 4 août 2008 commis depuis cette date cinq nouvelles infractions aux temps de coupures obligatoires aux dates successives des 8 septembre 2008, 24 octobre 2008, 7 novembre 2008, 12 novembre 2008 et 17 novembre 2008. Ce sont donc des infractions à la réglementation relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules de transport routier qui constituent le motif du licenciement pour faute de Monsieur X.... La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES affirme en effet que celui-ci a délibérément ignoré les règles applicables et ainsi adopté une attitude d'insubordination. Cette réglementation est fixée par deux règlements communautaires, le règlement CE n° 3820/ 85 et le règlement CE n° 561/ 2006 entré en vigueur le 11 avril 2007. Sous l'empire de l'ancien comme sous l'empire du nouveau règlement le temps de conduite maximum sans pause est de 4h30. Avant le 11 avril 2007, le conducteur devait après 4h30 de conduite observer une interruption de 45 minutes laquelle pouvait être fractionnée en deux ou trois périodes de 15 minutes minimum, la dernière devant être prise au plus tard à l'issue des 4h30 de conduite. Depuis le 11 avril 2007, la pause de 45 minutes au moins après une période de conduite de 4h30 au plus est maintenue et cette pause ne peut plus être fractionnée qu'en deux périodes, la première d'un minimum de 15 minutes et la seconde de 30 minutes minimum, devant être prise au plus tard à l'issue de la période de 4h30 de conduite. L'élément de contrôle du temps de conduite et de repos des conducteurs est le chronotachygraphe. Or sur ce point le règlement CE 561/ 2006 a remplacé le 1er mai 2006 l'ancien appareil analogique de contrôle par le chronotachygraphe numérique sur tous les véhicules de transport de marchandises de plus de 3, 5 tonnes, ce qui était le cas des véhicules de la société LOGIDIS que conduisait Monsieur X.... Pour faire fonctionner ces appareils les conducteurs et les entreprises doivent disposer de cartes à puces dont la validité est de 5 ans, la détention de cette carte étant une obligation pour conduire un véhicule équipé d'un appareil numérique. Pour exercer leurs fonctions dans des conditions satisfaisantes notamment sur le plan de la sécurité les conducteurs doivent donc maîtriser non seulement les règles définissant le temps de conduite et de repos, mais aussi l'utilisation des outils technologiques destinés à vérifier qu'ils sont respectés. Lorsque ces outils sont nouveaux, ils exigent donc que les conducteurs soient de manière spécifique formés à leur utilisation. Du reste, le guide pour l'intégration du chronotachygraphe numérique (pièce n° 30 de Monsieur X...) édité à l'occasion de la mise en place de ce nouvel instrument a expressément prévu que l'utilisation de celui-ci sera prise en compte dans les programmes de formation initiale et les stages obligatoires de type FIMO (formation initiale minimale obligatoire) et FCOS (formation continue obligatoire de sécurité). La FCOS permet au conducteur routier d'actualiser ses connaissances et de parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementation professionnelle laquelle est en cette matière particulièrement complexe à raison de la coexistence d'une législation supranationale, européenne notamment, avec la législation nationale. Or, c'est le 7 8 décembre 2005, soit avant la généralisation du chronotachygraphe numérique qu'a été délivrée à Monsieur X... son attestation FCOS (sa pièce n° 31). Monsieur X... s'est plaint auprès de son employeur notamment par lettre du 25 juin 2008 de ce qu'aucune formation individuelle concernant la nouvelle réglementation applicable ne lui ait été proposée. Son employeur lui a répondu par lettre du 8 août 2008 qu'il a passé sa FCOS en décembre 2005 et qu'il a participé à en 2008 à une formation sur la sécurité alimentaire. Cette réponse ne répondait évidemment pas à sa demande légitime dans son principe la question du respect des temps de conduite et celle subséquente de l'utilisation du chronotachygraphe numérique et la question de la sécurité alimentaire n'ayant aucun rapport entre elles. Des expertises techniques ont par ailleurs démontré que le mode de décompte du temps de conduite par le chronotachygraphe numérique posait difficulté dans la mesure où à la différence de l'analogique, celui-ci fonctionne par minute complète et indivisible. La conséquence en est que dans les activités de transport donnant lieu à de fréquents arrêts de courtes durée du véhicules, le chronotachygraphe numérique enregistre des temps de conduite supérieurs à ceux de l'analogique et donc supérieurs aux réels temps de conduite. Les organisations professionnelles du secteur des transports ainsi que les entreprises ont fait part à l'administration en charge dudit secteur de ces difficultés ce qui a conduit le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux à diffuser le 16 avril 2007 une note d'orientation relative au décompte des temps de conduite par le chronotachygraphe numérique (pièce n° 54 de Monsieur X...). L'administration éditrice de cette note a posé le principe d'une tolérance dans le calcul de ce décompte en décidant qu'il pourra être opéré une déduction forfaitaire d'une minute par bloc de temps de conduite, dans la limite de 15 minutes par période de 4h30 de conduite ininterrompue. C'est donc en prenant en compte cette tolérance expressément admise par l'administration chargée de veiller au respect de la réglementation applicable qu'il convient d'examiner les cinq infractions imputées à Monsieur X... aux dates successives des 8 septembre, 24 octobre et 7, 12 et 17 novembre 2008. Son temps de conduite mesuré à l'aide du chronotachygraphe numérique a été respectivement pour chacune de ces dates de 4h35, 4h36, 4h51, 4h37 et 4h33. La tolérance de 15 minutes n'a été dépassée de 6 minutes que le 7 novembre 2008. Or, comme le fait valoir avec bon sens Monsieur X..., le chauffeur peut être placé en situation de ne pouvoir s'arrêter immédiatement pour d'évidentes raisons de sécurité après 4h30 de conduite et ce quand bien même un signal sonore se déclenche-t-il automatiquement après 4h15 de conduite. Concernant la durée cumulée des deux coupures, il ne peut qu'être constaté que le minimum de 45 minutes a toujours été respecté et même dépassé d'une minute les 12 et 17 novembre 2008. Si la société LOGIDIS affirme que c'est délibérément que Monsieur X... n'a pas respecté la règle, il s'agir là d'une pure affirmation qui n'est corroborée par rien. De surcroît, celui-ci n'avait aucun intérêt à ne pas la respecter, puisque, outre qu'il s'exposait à des sanctions, ses temps de pause n'avaient aucune incidence sur le montant de son salaire. Dès lors si, à trois reprises seulement, Monsieur X... n'a pas respecté dans des proportions au demeurant très limitées, la répartition de ses temps de pauses d'une durée totale de 45 minutes, ce fait doit être imputé à son insuffisante maîtrise de l'utilisation du chronographe numérique pour laquelle il n'est pas contesté qu'il n'a reçu de véritable formation, c'est-à-dire autre que « sur le tas ». Dès lors, quand bien même pourrait-il lui être fait ce grief, celui-ci serait seulement illustratif de son insuffisance professionnelle laquelle n'est par nature pas fautive. Or, la société LOGIDIS s'est placée pour le licencier sur le seul terrain disciplinaire et son choix lie le juge qui ne peut décider de requalifier des faits qualifiés fautifs par l'employeur en insuffisance professionnelle. Le licenciement de Monsieur X... apparaît en complet décalage avec ses évaluations professionnelles des trois dernières années de présence dans l'entreprise. Sur les fiches d'évaluation de son activité, une large majorité des critères y sont en effet notés « très satisfaisants » et une petite minorité « conforme ». Le compte rendu de son évaluation de 2008, effectuée le 30 septembre 2008, soit deux mois seulement avant la notification de son licenciement est assorti du commentaire suivant de son responsable « continuer le bon respect des coupures ». Son employeur ne peut donc le 30 septembre 2008 lui délivrer un satisfecit et 40 jours plus tard le convoquer à un entretien préalable à son licenciement disciplinaire envisagé pour les mêmes faits que ceux ayant motivé ce satisfecit lequel apparaît également contradictoire avec les sanctions qui pour les mêmes faits lui avaient été infligées au cours des mois précédents. La société LOGIDIS ne s'est pas expliquée sur cette contradiction manifeste. Les faits énoncés à la lettre de licenciement ne peuvent donc être imputés à faute à Monsieur X... et son licenciement apparaît en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'administration avait « posé le principe d'une tolérance dans le calcul de ce décompte en décidant qu'il pourra (it) être opéré une déduction forfaitaire d'une minute par bloc de temps de conduite, dans la limite de 15 minutes par période de 4h30 de conduite ininterrompue » pour tenir compte, dans le cas des conducteurs faisant des arrêts fréquents et rapides, du fait que les chronotachygraphes numériques fonctionnaient par minutes complètes et indivisibles ; qu'ainsi, en ajoutant automatiquement 15 minutes à tous les temps de conduite litigieux de Monsieur X... pour considérer que « la tolérance de 15 minutes n'a donc été dépassée, de six minutes, que le 7 novembre 2008 », sans constater le nombre d'arrêts effectués par Monsieur X... lors de chacun de ses dépassements de temps de conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux antérieurs de plus de deux mois ou déjà sanctionnés, pour caractériser une faute ; qu'en s'abstenant de rechercher si le non-respect du temps de repos le 7 novembre 2008, en supposant que l'on doive ne retenir que cette seule infraction, ne s'inscrivait pas dans la persistance d'un comportement fautif du salarié qui avait déjà été sanctionné à de multiples reprises pour des faits similaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'une manifestation d'insuffisance professionnelle peut être sanctionnée disciplinairement et constituer une faute si elle résulte de la mauvaise volonté ou d'une abstention délibérée du salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la persistance de Monsieur X... à ne pas respecter la réglementation malgré les multiples explications qui lui avaient été fournies et les mises en garde et sanctions prononcées traduisait sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en considérant que les non-respect des règles relatives au fractionnement des temps de pause relevaient seulement de l'insuffisance professionnelle, sans s'expliquer sur les multiples manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui traduisaient de sa part une insubordination permanente consistant à ne pas respecter les consignes qui lui étaient données, et sans s'expliquer sur le fait que les consignes relatives au fractionnement des temps de pause avaient été rappelées plusieurs fois par écrit à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que les dépassements de temps de conduite constatés étaient imputables à l'insuffisante maîtrise des chronotachygraphes numériques par Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exposante démontrant que la manipulation de ce système était des plus simples, que Monsieur X..., chauffeur expérimenté, l'utilisait depuis plus de deux ans, que le fonctionnement du chronotachygraphe lui avait été rappelé à de multiples reprises par écrit et que Monsieur X... était le seul salarié dont le comportement ait nécessité plusieurs rappels à l'ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... n'avait pas reçu de véritable formation sur l'utilisation du chronotachygraphe numérique autre que « sur le tas » (V. p. 4, in fine) ; qu'en statuant ainsi, bien que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ait expressément soutenu l'inverse en faisant valoir que Monsieur X... avait reçu toutes les formations requises (V. concl., p. 6, in medio) et qu'elle ait produit notamment à l'appui de ses affirmations des courriers des 8 et 25 août 2008 rappelant qu'il avait suivi le 5 mai 2008 une formation « hygiène et sécurité » comprenant un volet respect des réglementations et de sécurité totale « zéro infraction, zéro accident » couvrant la question des temps de conduite, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause, fût-ce par omission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la réponse faite le 8 août 2008 par l'employeur « ne répondait évidemment pas » à la demande de formation de Monsieur X... puisqu'elle faisait état d'une « formation sur la sécurité alimentaire » n'ayant aucun rapport avec la réglementation applicable ; qu'en statuant ainsi, bien que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ait précisé dans la lettre susvisée, sans être démentie et en répondant ainsi à l'interrogation de Monsieur X..., que cette formation comportait un volet sur la conduite respectueuse du code de la route et sur la réglementation sociale et du travail et les règles de sécurité, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 août 2008 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits produits devant lui ;
7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter la contradiction, même dans les procédures orales, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à s'expliquer sur les faits qu'ils envisagent de tirer d'office du dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'exposante ne s'était pas expliquée sur la contradiction entre les évaluations du salarié et les motifs de son licenciement ; qu'en tirant ainsi du dossier les évaluations de Monsieur X... dont celui-ci ne s'était pas prévalu dans ses conclusions reprises oralement et dont il ne tirait pas de telles conséquences, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ces moyens et pièces tirés du dossier, la cour d'appel a violé l'article 16, al. 3, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20517
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-20517


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20517
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