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21/01/2015 | FRANCE | N°13-19301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis le 22 juillet 1991 de la société Sovimar où il occupait en dernier lieu le poste de chef après-vente, a été licencié le 3 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit

de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis le 22 juillet 1991 de la société Sovimar où il occupait en dernier lieu le poste de chef après-vente, a été licencié le 3 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie " ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que le défaut de paiement des heures de travail au-delà de la durée légale sur une longue période, portant sur une somme importante, tel qu'établi plus haut, caractérise le travail dissimulé tel que défini par l'article L. 324-11 alors en vigueur, dans ses éléments tant matériels qu'intentionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bulletins de paie établis par l'employeur faisaient apparaître, pour un même salaire, un temps de travail de 182, 85 heures correspondant aux heures réellement effectuées, ce qui ne caractérise pas un travail dissimulé tel que défini à l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les premier, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sovimar à payer à M. X... la somme de 26 400 euros de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sovimar
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOVIMAR à verser à Monsieur X... les sommes de 43 587, 85 € à titre de complément de salaires et de 4 359 € à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le fait que le salarié n'ait pas réclamé d'heures supplémentaires pendant la relation de travail n'implique pas qu'il n'en a pas effectuées, ni renonciation à les réclamer ; qu'il n'est pas contesté que les bulletins de paie établis après février 2003, soit près de 48 bulletins, font apparaître un temps de travail de 182, 85h au lieu de 151, 67h correspondant à la durée légale du travail, alors que le salaire est resté le même, ce qui implique que le taux horaire a été diminué ; que par ailleurs, Pedro X... produit l'attestation émanant de Mme Y..., dont les fonctions étaient d'établir les bulletins de paie, qui ne saurait être écartée par le simple fait qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires dès lors qu'elle a été débattue contradictoirement, qui mentionne qu'il travaillait 182, 85h par mois, les feuilles de pointage en sa possession, qui font apparaître un horaire journalier de 8h30 pour 5 jours de travail, y compris le vendredi, l'attestation de salaire à destination de la sécurité sociale, établie le 29 mars 2006 par la responsable comptable, qui fait état de 2 190 heures de travail soit 182, h x 12 mois et, enfin, l'attestation Assedic du 11 janvier 2008 qui mentionne un horaire de travail de 182, 85h pour chaque mois pour la période du 31 mars 2005 au 31 février 2006 ; qu'ainsi le salarié étaye suffisamment sa demande de « complément de salaire » pour les heures effectuées au delà de la durée légale de travail, sans qu'il soit besoin d'un décompte précis des heures qu'il prétend avoir effectuées ; que c'est vainement que l'employeur soutient ne pas avoir demandé à Pedro X... d'effectuer des heures supplémentaires, alors qu'il a lui même établi les bulletins de paie et les différents documents sociaux précités, et qu'il ne pouvait donc ignorer le temps de travail du salarié ; que de son côté, l'employeur se borne à critiquer les attestations et documents fournis, à faire état d'erreurs matérielles qui entacheraient les bulletins de paie et l'attestation Assedic précités, et à soutenir qu'il ne s'en serait pas rendu compte, alors que cette prétendue « erreur » a perduré sur plus de trois ans, sans qu'il émette la moindre réserve et a été reprise dans plusieurs documents sociaux, sans pour autant fournir, de son côté, le moindre élément établissant les horaires réellement accomplis par Pedro X... ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir un rappel de salaires, basé sur la majoration de 25 % pour les heures dépassant la durée légale du travail, pour un total de 43 587, 85 €, selon ses calculs qui ne sont pas discutés utilement et auxquels la Cour se réfère, ainsi que les congés payés afférents pour 4 358, 78 € ;
ALORS D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments ; que pour satisfaire à cette obligation, le salarié doit produire un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées ; qu'en affirmant, pour condamner la société à verser à Monsieur X... un rappel d'heures supplémentaires, que « le salarié étaye suffisamment sa demande de « complément de salaire » pour les heures effectuées au delà de la durée légale de travail, sans qu'il soit besoin d'un décompte précis des heures qu'il prétend avoir effectuées », la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE la société SOVIMAR avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Monsieur X... fournit aujourd'hui une liste qu'il prétend correspondre aux pointages mais sur laquelle ne figurent ni logo de l'entreprise qui permettrait de s'assurer de son origine, ni heures de départ et d'arrivée ce qui permettrait de s'assurer de l'existence de prétendues heures supplémentaires » (page 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la demande du salarié n'était pas étayée par des éléments suffisamment précis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOVIMAR à payer à Monsieur X... la somme de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de paiement des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail sur une longue période, portant sur une somme importante, tel qu'établi plus haut, caractérise le travail dissimulé, tel que défini à l'article L. 324-10 du Code du travail alors en vigueur, dans ses éléments tant matériels qu'intentionnels ; que de ce chef, par application de l'article L. 324-11 ancien du Code du travail, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 6 mois de salaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; qu'en jugeant que « le défaut de paiement des heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale du travail sur une longue période, portant sur une somme importante, caractérise le travail dissimulé », quand elle avait constaté que « les bulletins de paie établis après février 2003, soit près de 48 bulletins, font apparaître un temps de travail de 182, 85h », que « l'attestation de salaire à destination de la sécurité sociale, établie le 29 mars 2006 par la responsable comptable, fait état de 2 190 heures de travail, soit 182h x 12 mois » et que « l'attestation Assedic du 11 janvier 2008 mentionne un horaire de travail de 182, 85h pour chaque mois pour la période du 31 mars 2005 au 31 février 2006 », ce dont il résultait que les heures supplémentaires non payées par la société avaient néanmoins été mentionnées sur les bulletins de paie et documents sociaux du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à affirmer que « le défaut de paiement des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail sur une longue période, portant sur une somme importante caractérise le travail dissimulé », sans cependant caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... la somme de 7 563, 73 euros à titre de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si la convention collective applicable prévoit que les jours payés non pris au terme de la période de prise des congés payés sont perdus lorsque l'impossibilité de les prendre n'est pas due à une faute de l'employeur, il résulte des bulletins de paie produits que, selon un usage constant et contraire qui existait dans l'entreprise, l'employeur a toujours reporté les congés non pris, quand bien même les conditions prévues par la convention collective n'étaient pas remplies ; que la décision des premiers juges, qui ont condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 563, 73 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, selon des calculs auxquels la Cour se réfère, sera confirmée, sans qu'il y ait lieu à calculer des congés payés sur ces congés payés et à augmenter les sommes allouées par les premiers juges, le taux horaire n'étant pas rectifié ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la convention collective applicable publiée par le CNPA « Conseil National des Professions de l'Automobile » mentionne que les jours de congés non pris au terme de la période de prise des congés payés (du 1er juin au 31 mai) sont perdus lorsque l'impossibilité de prendre les congés n'est pas due à une faute de l'employeur ; qu'ils sont perdus même si l'impossibilité de prendre ses congés est due à un congé parental ou du fait de la maladie ; que sur les bulletins de salaire de Monsieur Pedro X..., les congés payés ont été mis à zéro le 1er juin 2007 et que la société SOVIMAR a donc supprimé 14 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, 30 jours pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 et 10 jours pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ; que sur les bulletins de salaire précédents, la société SOVIMAR a toujours reporté les congés non pris ; que cette pratique répétitive constitue un usage qui prévaut sur la Convention collective applicable ; que la société SOVIMAR ne démontre pas que la cause de non prise des congés payés est imputable à Monsieur Pedro X... ; que lors de la rupture du contrat de travail, la société SOVIMAR a payé à Monsieur Pedro X... 10 jours de congés pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ; que le Conseil retient le bien fondé de la demande d'indemnité à ce titre et fait droit à la demande en rappel de salaire pour le solde des congés payés hors préavis pour un montant de 7 563, 76 euros ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui, pour accueillir la demande de Monsieur X... en paiement d'un rappel de congés payés, s'est bornée à affirmer qu'« il résulte des bulletins de paie produits que, selon un usage constant et contraire qui existait dans l'entreprise, l'employeur a toujours reporté les congés payés non pris », sans cependant constater la généralité, la constance et la fixité, au sein de l'entreprise, de cette pratique contraire aux dispositions conventionnelles applicable, n'a pas caractérisé l'existence d'un usage et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOVIMAR à verser à Monsieur X... la somme de 71 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que, par application de l'article L. 122-24-4 ancien du Code du travail, alors en vigueur, devenu L. 1226-2, il appartient à l'employeur, sans que celui-ci puisse se retrancher derrière l'absence de propositions de reclassement émanant du médecin du travail, de rechercher une solution de reclassement, à un poste aussi comparable que possible au poste auparavant occupé par le salarié, approprié à ses capacités, au besoin par mutation, transformation ou aménagement du temps de travail, tant au sein de l'entreprise, qu'au sein du groupe auquel il appartient, ce qu'il ne conteste pas et qu'il doit rapporter la preuve qu'il a effectivement rempli cette obligation, qui est de moyen ; que le fait que le salarié ait renoncé à suivre un stage de reclassement ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur, qui ne fournit aucun élément relatif à la structure du Groupe auquel il appartient, ni les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du Groupe, ne permet pas à la Cour de vérifier qu'il a interrogé effectivement toutes les sociétés du Groupe, ni qu'il n'existait aucun poste dans l'entreprise ou dans le Groupe permettant le reclassement du salarié ; que par ailleurs et surtout, en adressant à différentes sociétés du Groupe, dans le cadre de sa recherche de reclassement, une lettre qui se contente de faire état du « profil du salarié », sans autre précision sur ses capacités, ses compétences et son état de santé, l'employeur n'a pas interrogé utilement ces différentes sociétés en ne leur fournissant pas toutes les informations qui étaient en sa possession, qui leur étaient nécessaires pour étudier les possibilités de reclassement et n'a pas, par conséquent, satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement doit dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, dont la décision est infirmée ; que tenant l'âge du salarié, 60 ans, son ancienneté de plus de 16 ans, le salaire qu'il percevait à la date de la rupture du contrat, il lui sera alloué la somme de 71 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour juger que la société SOVIMAR n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que « l'employeur ne fournit aucun élément relatif à la structure du groupe auquel il appartient (¿) et ne permet donc pas à la Cour de vérifier qu'il a interrogé effectivement toutes les sociétés du Groupe », quand Monsieur X... n'avait jamais remis en cause la structure du Groupe auquel appartient la société SOVIMAR ni prétendu que celle-ci n'aurait pas démarché l'ensemble des sociétés du Groupe, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement peut être établie par tout moyen ; qu'en affirmant, pour juger que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « l'employeur ne fournit (...) pas les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du Groupe » de sorte qu'il « ne permet pas à la Cour de vérifier (...) qu'il n'existait aucun poste dans l'entreprise ou dans le Groupe permettant le reclassement du salarié », la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement à la production obligatoire des registres du personnel des autres sociétés du Groupe, a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19301
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-19301


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19301
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