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21/01/2015 | FRANCE | N°13-15764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraî

ner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Majestic-Filatures du lion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Majestic-Filatures du lion
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame Chantal Y... avec la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion à payer à Chantal Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 200 euros en réparation du préjudice né du non paiement des cotisations sociales en 2007, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion à verser à Madame Y... les sommes de 1. 266, 12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 126, 61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 1. 266, 12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, avec intérêts courant au taux légal à compter du 28 mai 2008, d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion à verser à Madame Y... la somme de 4. 119, 09 euros bruts à titre de rappel de commissions outre celle de 411, 91 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de commissions, sous réserves de la déduction de la somme de 2. 183, 70 nets, avec intérêts courant au taux légal à compter du 28 mai 2008, d'AVOIR ordonné à la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion de remettre à Madame Y..., dans le mois suivant sa notification, des bulletins de salaires correspondants pour la période du mois de novembre 2006 à mai 2007, une attestation Pôle Emploi rectifiée sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion à verser à Madame Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « *Sur la qualification de la rupture du contrat de travail : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce Mme Y... reproche à son employeur d'avoir refusé de lui payer ses commissions pour la collection automne/ hiver 2006 et pour la collection printemps/ été 2007 et de l'avoir empêchée de travailler en ne lui adressant pas la collection automne/ hiver 2007 à son domicile. La SARL Majestic-Filatures du Lion reconnaît le non-paiement des salaires de Mme Y..., situation régularisée, selon elle avec retard le 15 mai 2007, en raison du propre comportement de la salariée qui aurait tenté de la tromper sur sa situation de VRP mono carte en lui envoyant une fausse attestation sur la réalité de sa situation le 1 er septembre 2006 n'ignorant pas que son statut de VRP multicartes était un élément essentiel du contrat les liant. Il est constant que les commissions de Mme Y..., dont le montant était fixé à 7 % des ventes réalisées sur son secteur, lui étaient payées trimestriellement. Elle a ainsi perçu des commissions le 28 février, le 30 mai et pour la dernière fois avant la rupture du contrat de travaille 31 août 2006. En effet par lettre du 29 décembre 2006 l'employeur refusait expressément de lui payer les commissions suivantes. Or, la SARL Majestic-Filatures du Lion a su dès le 25 septembre 2006 qu'elle était devenue l'unique employeur de Mme Y... et a été précisément informée par la CCVRP qu'elle devait désormais adresser les cotisations sociales concernant cette salariée à l'URSSAF et l'ASSEDIC. Averti de cette situation l'employeur, qui prétend que Mme Y... aurait tenté de lui imposer un changement de statut qu'il n'entendait pas accepter, n'a pas réagi avant le 29 décembre 2006. Il a, alors, tenté d'imposer à la salariée un changement de statut en lui indiquant qu'il annulait " purement et simplement vos commissions sur ventes perçue sur toute l'année 2006 " et lui a demandé de présenter une note d'honoraires calculés à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires. Cette demande était réitérée dans une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2007 par laquelle la SARL Majestic-Filatures du Lion affirmait qu'en aucun cas elle n'avait engagé Mme Chantal Y... en tant que salariée. Or, Mme Y... en sa qualité de VRP multicartes de la SARL Majestic-Filatures du Lion était bien salariée même si elle relevait d'un statut spécifique. La perte de ses autres cartes par la salariée n'autorisait nullement l'employeur à rompre unilatéralement le contrat de travailles liant sans respecter les règles légales, notamment celles relatives au licenciement. Par ailleurs, c'est avec une mauvaise foi manifeste que l'employeur prétend que la non remise de la collection automne/ hiver 2007 est imputable à la salariée qui ne serait pas venue en prendre possession à Paris comme convenu entre les parties. En effet la SARL Majestic-Filatures du Lion ne conteste pas avoir toujours transmis à ses frais, comme Mme Y... en rapporte la preuve par la production de bons de transport, la collection automne/ hiver à la salariée à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. Il n'est pas crédible de prétendre qu'alors qu'elle n'était plus payée Mme Y... a accepté de se déplacer, à ses propos frais, à Paris pour prendre en charge une collection de vêtements. De plus ce prétendu accord est contredit par les termes de la lettre que Mme Y... a transmise à son employeur le 29 janvier 2007 pour, d'une part lui expliquer ses difficultés à retrouver un deuxième employeur compte tenu de son âge et du marché de l'emploi, mais également pour lui demander de lui faire parvenir au plus tôt la collection automne hiver 2007/ 2008. Dans sa réponse du 8 février 2007 l'employeur n'évoque nullement un quelconque accord pour une mise à disposition de la collection à Paris. Il se contente de contester le statut de salariée de Mme Y... et de tenter de lui imposer un statut de travailleur indépendant. Enfin on ajoutera que le prétendu faux est un document pré-dactylographié que l'employeur a transmis le 31 août 2006 à Mme Y... aux fins de signature et dont le seul objet était d'autoriser l'employeur à opter pour la déduction forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels et comprenant la mention " dont je suis employée en qualité de VRP multicartes ". En apposant sa signature sur ce document préparé Mme Y... n'a manifestement pas eu l'intention de tromper la société laquelle encore une fois n'a nullement réagi lorsque le 25 août 2006 elle a eu connaissance de sa qualité de seul employeur de Mme Y.... Ainsi il apparaît que l'employeur qui aurait dû payer des commissions à Mme Y... en novembre 2006 et en février 2007 a gravement manqué à ses obligations en ne payant pas la salariée avant que celle-ci ne prenne l'initiative de constater la rupture du contrat de travail et en cessant de lui fournir du travail en ne lui transmettant pas la collection à venir. La Cour réformera le jugement déféré et dira que la rupture du contrat de travail liant Mme Y... et la SARL Majestic-Filatures du Lion est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. *Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse : La Cour retiendra que sur les 12 derniers mois la rémunération brute mensuelle de Mme Y... s'est élevée à la somme de 422, 04 ¿, retenue par l'employeur, et non à celle de 594 ¿ bruts alléguée par la salariée. En effet au regard des états de commissions versés aux débats et reprenant les ordres passés par les clients sur le secteur de Mme Y... le montant de des commissions dues à celle-ci en 2006 s'élève en moyenne à la somme mensuelle de 368, 95 ¿ bruts congés payés inclus, ce montant faiblit sur le premier trimestre 2007. Prenant en considération que Mme Y... avait plus de 13 ans d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, qu'elle était âgée de 56 ans, que le comportement de l'employeur avant la rupture a été particulièrement fautif le montant de l'indemnisation de son préjudice peut être fixé à la somme de 5. 000 ¿ que l'employeur devra lui verser avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153- un du code civil. * Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, de licenciement et sur l'indemnité spéciale de rupture : Mme Y... aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois, dès lors la SARL Majestic-Filatures du Lion sera condamnée à lui payer la somme de 1. 266, 12 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 126, 61 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrices de congés payés sur préavis avec intérêts courant au taux légal à compter du 28 mai 2008, date de saisine de la juridiction, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil. En application de l'article 13 de la convention collective des VRP Mme Y... est en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle de rupture, la SARL Majestic-Filatures du Lion ne conteste pas que son montant doit être fixé à trois mois de salaire. La société sera en conséquence condamnée à ce titre à payer à Mme Y... la somme de 1266, 12 euros bruts avec intérêts courant au légal à compter du 28 mai 2008. En revanche Mme Y... ne peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de rupture, prévue par l'accord national du 3 octobre 1975, qui se substitue à l'indemnité de clientèle et suppose l'accord des parties. Elle sera déboutée de ce chef. * Sur la demande en paiement d'un rappel de commissions pour la collection printemps/ été 2007 : La SARL Majestic ¿ Filatures du Lion prétend que l'envoi d'un chèque d'un montant de 2. 183, 79 ¿ le 15 mai 2007 a soldé les commissions dues à Mme Y... au titre de la collection printemps/ été 2007. Cependant s'il est établi, et non contesté, que l'employeur a payé à Mme Y... le 28 février 2006 des commissions à hauteur de 499, 08 ¿ bruts, le 31 mai 2006 des commissions hauteur de 880, 24 ¿ bruts et le 31 août 2006 des commissions à hauteur de 952, 45 ¿ bruts, soit un total en brut de 2. 331, 77 ¿, outre les congés payés y afférents qui apparaissent distinctement sur les bulletins de paye, ce qui correspond à la collection printemps/ été 2006. Il résulte des propres pièces de l'employeur que les commissions pour les collections automne/ hiver 2006 et printemps/ été 2007 n'ont pas été payées à Mme Y... sinon par l'envoi de ce chèque daté du 15 mai 2007 non accompagné d'un bulletin de salaire. Or, au regard des états de commissions dues à Mme Y... produits par la société le montant des commissions dues à celle-ci pour ces deux dernières collections s'élevait hors congés payés à la somme de 2. 228, 55 ¿ bruts et à celle de 1. 890, 54 ¿ bruts soit une somme totale de 4. 119, 09 ¿ bruts. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de commissions outre celle de 411, 91 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sous réserve de la déduction de la somme de 2. 183, 79 ¿ nets. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008. La SARL Majestic-Filatures du Lion devra remettre à Mme Y... les bulletins de salaire correspondant pour la période du mois de novembre 2006 jusqu'à la date de rupture du contrat, ce dans le mois suivant la notification de la présente décision sous peine d'astreinte provisoire de 50 ¿ par jour de retard. La SARL devra également remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le mois de la notification de la présente décision sous peine d'astreinte de 50 ¿ par jour de retard.

ET QUE « *Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations sociales pour 1997, le premier trimestre 1998 et l'année 2007 : La SARL Majestic-Filatures du Lion justifie par une lettre de la CCVRP du 24 juin 1998 mais également par la production de l'état des cotisations à recouvrer sur les modalités du régime général en date du 31 août 1998, et par une autre lettre de la CCVRP en date du 9 septembre 2011 qu'elle a régulièrement déclaré Mme Y... pour les années 1996-1997 et 1998 mais que les rémunérations de l'année 1997 ont été reversées auprès de l'URSSAF de Paris fin août 1998 du fait du statut " carte unique " de Mme Y... pendant cette période. L'employeur a donc satisfait à ses obligations en 1997 et 1998. S'agissant de l'année 2007 la société prétend avoir régularisé la situation de Mme Y... en établissant qu'elle a payé une somme de 1. 800 ¿ à l'URSSAF le 11 décembre 2007. Ce document qui ne vise nullement Mme Y... ne permet pas à la Cour de vérifier le respect de ses obligations par l'employeur. Ce dernier, défaillant dans son rapport probatoire, sera condamné à payer à la salariée la somme de 200 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour ».

ET QUE « L ¿ équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Y... qui se verra allouer la somme de 1. 000 ¿ à ce titre. La SARL Majestic ¿ Filatures du Lion qui succombe sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer une indemnité à la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les commissions étaient versées trimestriellement et que le tableau de répartition des commissions pour 2006 versé aux débats comprenait deux périodes, la saison printemps/ été qui courait de janvier à juin 2006 et la période automne/ hiver qui courait de juillet à décembre 2006 ; qu'il était constant que l'employeur avait versé à la salariée les sommes de 499, 08 ¿ le 28 février 2006, 880, 24 ¿ le 31 mai 2006 et 952, 45 ¿ le 31 août 2006 ; que le versement du 31 août 2006 était donc intervenu en paiement de commissions dues en partie au moins pour la saison automne/ hiver 2006 ; qu'en affirmant péremptoirement que les chèques de 499, 08 ¿, 880, 24 ¿ et 952, 45 ¿ correspond (aient) « à la collection printemps/ été 2006 » (arrêt p. 7 § 4), sans préciser d'où elle déduisait une telle « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la salariée qui savait ne plus détenir une multicartes l'avait trompé en apposant la mention « lu et approuvé » et en signant le 1er septembre 2006 l'attestation qui lui avait été transmise aux fins de confirmer de sa qualité de VRP multicartes et d'autoriser la société à opter pour la déduction forfaire de 30 % ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que la société MAJESTIC ¿ FILATURES DU LION n'avait eu connaissance de sa qualité de seul employeur de Madame Y... que le 25 septembre 2006, a néanmoins considéré qu'« en apposant sa signature sur ce document préparé Madame Y... n'a manifestement pas eu l'intention de tromper la société laquelle, (¿) le 25 août 2006 (il faut lire le 25 septembre 2006), (¿) a eu connaissance de sa qualité de seul employeur de Mme Y... » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi la signature de ce document, à une date à laquelle l'employeur n'avait pas connaissance de la perte de sa multicartes par la salariée et qui pouvait donc légitimement demander à la salariée de l'autoriser à pratiquer une déduction forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels, ne démontrait pas l'intention de cette dernière de tromper son employeur sur sa qualité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements qu'il reproche à son employeur lui sont imputables ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que s'il n'avait pas payé les commissions de Madame Y... à échéances, ce manquement était dû au propre comportement de la salariée qui, en le trompant sur son changement de statut (passage d'une multicartes à une monocarte), n'avait pas mis son employeur en mesure de connaître la somme qui devait lui être effectivement réglée après déduction des cotisations sociales (qui sont différentes selon le statut multicartes ou monocarte) et à quel organisme lesdites cotisations (CCVRP ou URSSAF) devaient être réglées ; que l'employeur en justifiait notamment par la production d'une attestation signée par Madame Y... et aux termes de laquelle cette dernière déclarait être toujours multicartes, alors que ce n'était plus le cas, et d'un courrier du CCVRP en date du 25 septembre 2006 informant la société qu'elle était le seul employeur de la salariée ; que dès lors, en se bornant à relever que « l'employeur qui aurait dû payer des commissions à Madame Y... en novembre 2006 et en février 2007 avait gravement manqué à ses obligations en ne payant pas la salariée avant que celle-ci ne prenne l'initiative de constater la rupture du contrat de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut sans faute lui proposer une modification ; qu'en relevant, pour dire justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame Y..., que l'employeur avait « tenté d'imposer à la salariée un changement de statut » en lui demandant, par courrier du 29 décembre 2006 puis du 8 février 2007, d'établir une note d'honoraires, sans constater qu'il l'avait imposé à la salariée malgré son refus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'employeur soutenait qu'un accord était intervenu avec Madame Y... afin que celle-ci se rende sur Paris pour prendre possession de la collection automne/ hiver 2007/ 2008 ; qu'à ce titre, étaient régulièrement versés au débat un courrier du 20 avril 2007 dans lequel l'employeur rappelait à la salariée qu'elle « avait dit au téléphone qu'elle (vous) passerait prendre la collection à Paris », et un courrier du 15 mai 2007 dans lequel la société MAJESTIC-FILATURES DU LION indiquait à Madame Y... qu'« il serait utile lors de votre passage à Paris que nous puissions vous remettre la collection » ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était « pas crédible de prétendre qu'alors qu'elle n'était plus payée Mme Y... a accepté de se déplacer, à ses propres frais, à Paris pour prendre en charge une collection de vêtements », sans dire en quoi le seul fait que la salariée ne soit pas payée était de nature à exclure qu'elle ait pu consentir à venir à Paris pour prendre en charge la collection automne/ hiver 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que Madame Y... n'avait pu consentir à se rendre à Paris pour prendre possession de la collection automne/ hiver 2007 et qu'aucun accord n'était donc intervenu, la Cour d'appel s'est fondée sur un courrier de la salariée au terme duquel celle-ci demandait à la société MAJESTIC-FILATURES DU LIEN de lui faire parvenir la collection par voie postale ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
7°) ALORS QU'en écartant l'existence d'un accord aux termes duquel la salariée s'était engagée à venir à Paris pour prendre possession de la collection automne/ hiver 2007 au motif que l'employeur n'aurait pas évoqué cet accord dans son courrier du 8 février 2007, alors même qu'il produisait un courrier du 20 avril 2007 et un courrier du 15 mai 2007 faisant état de l'accord intervenu, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il avait procédé au paiement des cotisations URSSAF pour l'année 2007, l'employeur avait produit aux débats, outre la photocopie du chèque de 1. 800 ¿ établi à l'ordre de l'URSSAF et le tableau récapitulatif de l'URSSAF, un courrier du 11 décembre 2007 adressé à l'URSSAF qui reprenait l'historique de la situation de Madame Y... en la désignant nommément, les raisons de la régularisation, et indiquait qu'un chèque de 1. 800 euros ainsi qu'un état récapitulatif additif étaient joints audit courrier ; qu'en affirmant que « S'agissant de l'année 2007, la société prétend avoir régularisé la situation de Mme Y... en établissant qu'elle a payé une somme de 1. 800 ¿ à l'URSSAF le 11 décembre 2007. Ce document ne vise nullement Mme Y... ne permet pas à la Cour de vérifier le respect de ses obligations par l'employeur », sans viser ni analyser serait-ce sommairement le courrier du 11 décembre 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de justifier du respect de ses obligations, il appartient d'abord au salarié qui allègue un manquement de le prouver ; qu'en l'espèce, la salariée alléguait, sans offrir la moindre preuve, que la société MAJESTIC ¿ FILATURES DU LION n'avait pas payé les cotisations sociales pour l'année 2007 à l'URSSAF ; que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait procédé à la régularisation desdites cotisations ; qu'en retenant, pour condamner la société à verser à la salariée 200 ¿ de dommages et intérêts, que ce dernier avait été défaillant dans son rapport probatoire, la Cour d'appel qui s'est contentée ainsi de la seule affirmation péremptoire dénuée de preuve de la salariée, a fait peser la charge de la preuve sur la seule société et partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;
10°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges du fond de caractériser, l'existence du préjudice allégué ; qu'en l'espèce, pour octroyer à la salariée, dans le dispositif de sa décision, la somme de 200 ¿ à titre de dommages et intérêts en raison du « préjudice né du non-paiement des cotisations sociales en 2007 », la cour d'appel s'est bornée à relever que « S'agissant de l'année 2007 la société prétend avoir régularisé la situation de Mme Y... en établissant qu'elle a payé une somme de 1. 800 ¿ à l'URSSAF le 11 décembre 2007. Ce document qui ne vise nullement Mme Y... ne permet pas à la Cour de vérifier le respect de ses obligations par l'employeur. Ce dernier, défaillant dans son rapport probatoire, sera condamné à payer à la salariée la somme de 200 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour » ; qu'en statuant de la sorte sans avoir caractérisé le préjudice qu'aurait subi Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15764
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-15764


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.15764
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