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21/01/2015 | FRANCE | N°13-14704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 par l'association La Source en qualité d'aide médico-psychologue ; qu'il a, le 19 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a, le 5 décembre 2011, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de

sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 par l'association La Source en qualité d'aide médico-psychologue ; qu'il a, le 19 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a, le 5 décembre 2011, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, le fait, pour un employeur, d'imposer à un salarié d'exécuter ses fonctions dans des conditions portant atteinte à sa santé ou à sa dignité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association CMEA La Source avait persisté, pendant plusieurs mois, à appliquer un avenant au contrat de travail de M. X..., que celui-ci avait pourtant expressément refusé de signer, et que cette situation était, en moins en partie, à l'origine du stress professionnel anxio-dépressif subi par le salarié ; qu'en déboutant dès lors celui-ci de ses demandes, après avoir ainsi relevé que la faute commise par l'association CMEA La Source avait été à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail et 1184 du code civil, ainsi violés ;
2°/ que le paiement de la rémunération du salarié constitue une obligation essentielle de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que pendant plusieurs mois, l'employeur avait payé une rémunération minorée, mais n'avait rétabli la situation du salarié que suite à la saisine de conseil de prud'hommes ; qu'en déboutant dès lors celui-ci de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et 3211-1 du code du travail et 1184 du code civil, ainsi violés ;
3°/ qu'en se fondant pour dire la violation par l'employeur de son obligation de payer le salaire sur le fait que celui-ci s'était exécuté, après saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
4°/ que le salarié n'est jamais tenu d'accepter une modification de son contrat de travail ; que M. X... soutenait dans ses écritures (p. 11 et suivantes) que l'association CMEA La Source avait exercé de multiples pressions afin qu'il accepte la modification de son contrat de travail ; qu'il faisait, à cet égard état, des échanges qu'il avait eus avec son employeur pendant la période au cours de laquelle l'avenant litigieux avait été à plusieurs reprises soumis à son approbation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les pressions exercées par l'association CMEA La Source ne caractérisaient pas une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
5°/ que dans ses écritures d'appel (pp. 8-9), M. X... rappelait que l'association CMEA La Source avait persisté à lui imposer des conditions d'emploi déterminées par un avenant dont il avait pourtant à plusieurs reprise refusé les termes ; qu'il soulignait également qu'il lui avait été nécessaire de saisir la juridiction prud'homale afin d'être rétabli dans ses droits ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments ainsi invoqués par le salarié ne caractérisaient pas la mauvaise foi de l'association CMEA La Source et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'était pas de nature à justifier la résiliation de la relation de travail aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
6°/ que M. X... rappelait également dans ses écritures (p. 11) que le changement de ses horaires de travail, consistant en une suppression des repos dont il bénéficiait les après-midi du mercredi et du vendredi, avait été formalisé par voie d'avenant à son contrat de travail ; qu'il en déduisait que l'association CMEA La Source avait ainsi reconnu le caractère contractuel de la modification ainsi proposée ; qu'en déboutant dès M. X... de ses demandes au motif, notamment, que cette initiative de l'employeur s'analysait en un simple changement des conditions de travail, sans répondre à ce chef précis et déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions du salarié, a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que les modifications alléguées procédaient, pour une majeure partie, d'une erreur du service comptabilité, d'autre part que l'employeur avait rapidement régularisé la situation de l'intéressé ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les dites modifications n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence débouté celui-ci de ses demandes tendant à la condamnation de l'association CMEA LA SOURCE au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation étant antérieure au licenciement il faut l'examiner en premier lieu ; Il faut donc rechercher si l'employeur a commis un ou plusieurs manquements assez graves pour ne plus permettre la poursuite du contrat ; que le salarié invoque une modification imposée de celui-ci, alors qu'il avait refusé de signer l'avenant la prévoyant ; que le 13 septembre 2010, l'employeur lui propose un avenant selon lequel, alors qu'il a été embauché en internat, il pourra être affecté à un poste en externat, sa prime d'internat sera supprimée tant qu'il ne sera plus en internat, son coefficient est de 461 points, soit un salaire brut de 1724 euros 14 par mois, indemnité de RTT comprise, il pourra être amené à assurer des astreintes ; que jusque-là, il avait le coefficient 473 et une rémunération de euros 24 ; que dès lors qu'un avenant était proposé, il s'agissait nécessairement d'une modification du contrat ; qu'elle portait donc sur la possibilité de l'affecter en externat alors qu'il avait été embauché en internat, en ce cas, la suppression de la prime d'internat de 145 euros 24, la diminution du coefficient (de 473 à 461), celle du salaire (de 1. 769, 02 à 1. 724 euros 14, soit une différence de 44 euros 88), l'obligation de faire d'éventuelles astreintes ; qu'elle a été partiellement mise en oeuvre sur le bulletin de paie de septembre 2010, en ce qui concerne la baisse du coefficient et du salaire (la prime d'internat était maintenue) ; que le salarié refuse par lettre du 9 octobre 2010 ; que l'association en prend acte le 15 octobre 2010 ; que dans ce courrier, elle maintient toutefois la possibilité de faire des astreintes ; que M. X... est en arrêt de maladie pour stress professionnel anxio-dépressif du 27 septembre au 8 octobre, puis du 21 octobre 2010 au 2 janvier 2011 ; que des courriers sont échangés ; que le 7 décembre 2010, M. X... se plaint aussi d'une modification de ses horaire ; qu'il est reçu par le directeur le 15 décembre 2010 et les 2 hommes s'expliquent sur l'ensemble de la situation ; que malgré tout, la diminution du coefficient et du salaire a perduré sur les bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2010 ; que si la critique sur la modification des horaires n'est pas fondée (il devait finir à 16 heures et demie au lieu de 13 heures et demie le mercredi et le vendredi, ce qui ne constituait qu'un changement mineur, rien ne démontrant qu'il ait porté une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale), l'association a commis une faute en appliquant l'avenant avant qu'il n'ait été accepté, puis en tardant de façon excessive pour rétablir la situation ; que dès lors qu'elle avait reçu le refus du 9 octobre, elle aurait dû faire en sorte de tout annuler et de revenir à la situation antérieure, sans atermoiements, bien que la lettre du directeur du 9 décembre 2010 ait confirmé au salarié qu'il n'était pas obligé d'accepter l'avenant ; que la situation n'a en définitive été rétablie qu'en janvier 2011 (lettre du directeur du 26 janvier, rétablissement du coefficient et du salaire, paiement du rappel de 194 euros 28 sur le bulletin de paie de ce mois là) ; que si le salarié fait observer à juste titre qu'il a fallu qu'il saisisse le conseil de prud'hommes pour obtenir enfin un résultat concret et qu'il a mal vécu la situation, son arrêt pour stress professionnel anxio-dépressif étant, au moins en partie, dû à cette situation, il n'en reste pas moins que ce manquement n'est pas assez grave pour justifier la mesure radicale que constitue une résiliation du contrat ; qu'une saisine du conseil de prud'hommes pour obtenir le rétablissement de la situation était suffisante pour l'obtenir rapidement, comme cela a d'ailleurs été le cas ; que M. X... aurait été mieux avisé de demander des dommages intérêts pour le préjudice causé, mais il ne le fait pas, préférant s'arc-bouter sur une position maximaliste ; que cette demande sera rejetée ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE Monsieur Dominique X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif d'une modification substantielle de ses conditions de travail, et en particulier de ses horaires de travail et de sa rémunération ; que l'Association LA SOURCE a mené avec l'ensemble des salariés une réflexion sur certaines modifications d'organisation du travail, dans le but d'améliorer le service apporté aux résidents ; qu'il est ressorti de ces réflexions un consensus pour dissocier les salariés en charge des activités exercées dans la journée de ceux en charge des fonctions en lien avec l'hébergement ; que c'est dans ce cadre qu'il a été proposé le 15 septembre 2010 à Monsieur Dominique X... un avenant à son contrat de travail modifiant légèrement ses horaires ; que, par courrier du 9 octobre 2010, Monsieur Dominique X... refusait la signature de cet avenant ; que, devant le refus de Monsieur Dominique X..., l'Association LA SOURCE en prenait acte et indiquait à celui-ci qu'elle renonçait à cette modification et que son contrat continuait aux conditions antérieures ; que la réponse donnée aux délégués du personnel le 13 décembre 2010 par l'Association LA SOURCE est parfaitement claire sur ce point, de même que les courriers adressés les 15 octobre et 9 décembre 2010 à Monsieur Dominique X... ; qu'il peut seulement être reproché à l'Association LA SOURCE une erreur de son service comptabilité, qui a entériné sur les bulletins de salaire de septembre à décembre 2010 la modification prévue à l'avenant alors que celui-ci n'avait pas été signé ; que cette erreur (suppression de la prime d'internat) est compréhensible, car il était permis de penser que Monsieur Dominique X... accepterait cette modification qui lui éviterait de travailler sur des heures de nuit ; qu'en tout état de cause, l'Association LA SOURCE a procédé à la régularisation dès qu'elle a été informée de cette erreur de son service comptabilité et ce dès le mois de janvier 2011 ; qu'il ne peut donc pas être sérieusement reproché à l'Association LA SOURCE de manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que rien ne s'oppose à ce que le contrat de travail entre les parties se poursuive aux conditions antérieures ; que Monsieur Dominique X... ne peut faire porter la charge de la rupture de son contrat de travail à son employeur, alors que celleci semble essentiellement motivée par sa démotivation pour le travail auprès d'adultes handicapés ; qu'en conséquence, Monsieur Dominique X... sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes ses demandes qui y sont liées ;
ALORS, d'une part, QUE constitue une faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, le fait, pour un employeur, d'imposer à un salarié d'exécuter ses fonctions dans des conditions portant atteinte à sa santé ou à sa dignité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'association CMEA LA SOURCE avait persisté, pendant plusieurs mois, à appliquer un avenant au contrat de travail de Monsieur X..., que celuici avait pourtant expressément refusé de signer, et que cette situation était, en moins en partie, à l'origine du stress professionnel anxio-dépressif subi par le salarié ; qu'en déboutant dès lors celui-ci de ses demandes, après avoir ainsi relevé que la faute commise par l'association CMEA LA SOURCE avait été à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 4121-1 du Code du travail et 1184 du Code civil, ainsi violés ;
QUE d'autre part, le paiement de la rémunération du salarié constitue une obligation essentielle de l'employeur ; que la Cour d'appel a constaté que pendant plusieurs mois, l'employeur avait payé une rémunération minorée, mais n'avait rétabli la situation du salarié que suite à la saisine de Conseil de Prud'hommes ; ; qu'en déboutant dès lors celui-ci de ses demandes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et 3211-1 du Code du travail et 1184 du Code civil, ainsi violés QUE en se fondant pour dire la violation par l'employeur de son obligation de payer le salaire sur le fait que celui-ci s'était exécuté, après saisine de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de ces dispositions.
ALORS QUE le salarié n'est jamais tenu d'accepter une modification de son contrat de travail ; que Monsieur X... soutenait dans ses écritures (p. 11 et suivantes) que l'association CMEA LA SOURCE avait exercé de multiples pressions afin qu'il accepte la modification de son contrat de travail ; qu'il faisait, à cet égard état, des échanges qu'il avait eus avec son employeur pendant la période au cours de laquelle l'avenant litigieux avait été à plusieurs reprises soumis à son approbation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les pressions exercées par l'association CMEA LA SOURCE ne caractérisaient pas une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Et ALORS, encore, QUE dans ses écritures d'appel (pp. 8-9), Monsieur X... rappelait que l'association CMEA LA SOURCE avait persisté à lui imposer des conditions d'emploi déterminées par un avenant dont il avait pourtant à plusieurs reprise refusé les termes ; qu'il soulignait également qu'il lui avait été nécessaire de saisir la juridiction prud'homale afin d'être rétabli dans ses droits ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments ainsi invoqués par le salarié ne caractérisaient pas la mauvaise foi de l'association CMEA LA SOURCE et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'était pas de nature à justifier la résiliation de la relation de travail aux torts exclusifs de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE Monsieur X... rappelait également dans ses écritures (p. 11) que le changement de ses horaires de travail, consistant en une suppression des repos dont il bénéficiait les après-midi du mercredi et du vendredi, avait été formalisé par voie d'avenant à son contrat de travail ; qu'il en déduisait que l'association CMEA LA SOURCE avait ainsi reconnu le caractère contractuel de la modification ainsi proposée ; qu'en déboutant dès Monsieur X... de ses demandes au motif, notamment, que cette initiative de l'employeur s'analysait en un simple changement des conditions de travail, sans répondre à ce chef précis et déterminant des écritures du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence de ses demandes tendant à la condamnation de l'association CMEA LA SOURCE au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE le salarié est déclaré inapte à son poste par 2 avis d'inaptitude des 27 octobre et 15 novembre 2011 ; qu'il est précisé par le médecin « pas de travail auprès des handicapés » ; que celui-ci a indiqué dans un mail du 15 novembre 2011 que des postes administratifs ou d'entretien pouvaient être proposés, mais qu'il n'était pas sûr que M. X... le souhaite ; que le salarié est licencié le 15 décembre 2011 ; qu'entre les 2 visites, l'association avait recherché un reclassement auprès de ses différents établissements, qui avaient répondu par la négative ; que tout d'abord, rien ne prouve que ce sont les difficultés qui dataient de près d'un an qui sont, même partiellement, à l'origine de l'inaptitude ; qu'ensuite, si l'appelant fait observer à juste titre que les recherches de reclassement doivent être postérieures au deuxième avis, tel a été le cas ; qu'il résulte en effet des attestations régulières de Messieurs Z...et A..., directeurs d'établissement, que celui de l'association les a réunis le 16 novembre 2011 pour leur faire part de son obligation de reclasser M. X..., mais qu'ils lui ont répondu qu'ils n'avaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin. C'est confirmé par Madame B..., responsable qualité, qui dit avoir remis au directeur, à sa demande, la liste des mouvements de personnel d'octobre et novembre 2011, ne faisant pas état de postes vacants ; que le cas de M. X... a d'ailleurs été évoqué lors de la réunion du comité d'entreprise du 21 novembre 2011, à laquelle assistaient tous les directeurs ; que la conclusion a été la même, personne ne faisant état de postes vacants compatibles ; que cette impossibilité est confirmée par les registres du personnel produits, sur lesquels la cour n'a pas vu, entre le 15 novembre et le 5 16 décembre 2011, de postes excluant le travail avec les handicapés ; qu'un aménagement de poste n'était pas possible ; que l'association a respecté son obligation de reclassement ; qu'en définitive le jugement sera confirmé ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il n'existait pas de poste de reclassement au sein de l'association CMEA LA SOURCE et qu'un aménagement de poste n'était pas possible, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre une mesure de transformations du poste de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14704
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-14704


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.14704
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