LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article R. 4624-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 mai 2003 en qualité d'ouvrier paysagiste par la Société des jardiniers (la société), qu'il a été licencié le 12 janvier 2010 pour avoir, le 7 décembre 2009, quitté le chantier entre 9 heures 30 et 10 heures 30 sans aucune explication ni autorisation préalable, laissant le matériel à même le sol et sans surveillance, et n'avoir repris son poste, ses congés payés prenant fin le 31 décembre 2009, que le 6 janvier 2010, ce sans donner la moindre explication ni justificatif d'absence pour la période du 4 au 5 janvier 2010, alors qu'il aurait dû reprendre le travail le 4 janvier 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour contester ce licenciement ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de la société, l'arrêt retient que l'abandon de poste est non seulement établi mais injustifié, et que l'absence injustifiée, non contestée dans sa matérialité, résulte du planning des congés payés dans lequel il est clairement indiqué qu'il était en congés payés du 21 au 31 décembre 2009 et que le salarié ne s'explique pas utilement sur ce retard, ne démontrant pas qu'une autorisation d'absence lui a été accordée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si à la suite de l'arrêt de travail du 7 au 27 décembre 2009, pour accident du travail, une visite de reprise avait eu lieu ou été régulièrement organisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société des jardiniers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des jardiniers et condamne celle-ci à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le grief relatif à l'abandon de chantier et du matériel, non contesté dans sa matérialité, le salarié fait valoir, sans le démontrer, qu'il a été obligé de s'absenter pour déposer plainte à la suite des menaces proférées à son encontre par l'employeur ; qu'en ce qui concerne l'incident relatif à une blessure d'un autre salarié, l'employeur fait justement observer qu'il était présent sur les lieux et qu'il lui appartenait de prendre les mesures adéquates relativement à un incident par ailleurs de peu de gravité ; que le salarié n'apporte pas la preuve des menaces qu'il allègue ; que les sapeurs pompiers ont attesté, en outre, que leur intervention n'était pas nécessaire ; qu'ainsi l'abandon de poste est non seulement établi mais injustifié ; qu'en ce qui concerne le second grief, non contesté dans sa matérialité, et qui résulte du planning des congés payés dans lequel il est clairement indiqué que ce salarié était en congés payés du 21 au 31 décembre 2009, le salarié, qui ne démontre pas qu'une autorisation d'absence lui a été accordée, ne s'explique pas utilement sur ce retard ; que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, 1°), QUE le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; que la visite de reprise marque la fin de la période de suspension du contrat de travail ; qu'en imputant au salarié à faute de ne pas s'être présenté à son travail, au terme de ses congés, le 4 janvier 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la période de congés n'avait pas été immédiatement précédée d'un arrêt de travail du 7 au 27 décembre 2009 pour cause d'accident du travail et si une visite de reprise avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, et L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié, placé en arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2009, n'était pas en droit d'obtenir le report de ses congés payés, dont elle constatait qu'ils étaient prévus du 21 au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 3141-1 du même code interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.