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20/01/2015 | FRANCE | N°13-21540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2013), que Mme X... a été engagée par la société Laboratoires Fournier en qualité de visiteuse médicale, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 mars 1993 ; que placée en situation d'invalidité de première catégorie en août 2004, elle a été reconnue, après un arrêt de travail, apte à mi-temps avec un aménagement de son secteur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 1

2 juillet 2005, son employeur lui reprochant d'avoir effectué de fausses déclarations ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2013), que Mme X... a été engagée par la société Laboratoires Fournier en qualité de visiteuse médicale, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 mars 1993 ; que placée en situation d'invalidité de première catégorie en août 2004, elle a été reconnue, après un arrêt de travail, apte à mi-temps avec un aménagement de son secteur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 12 juillet 2005, son employeur lui reprochant d'avoir effectué de fausses déclarations de frais et d'avoir déclaré des visites auprès de médecins, qui n'auraient pas été réalisées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartenait à la société Laboratoires Fournier qui l'a licenciée pour faute grave en lui reprochant d'avoir effectué de fausses déclarations de frais kilométriques de justifier de la réalité de ce grief, c'est à dire d'établir que le nombre de kilomètres parcouru était effectivement différent du nombre de kilomètres déclarés ; qu'en se fondant sur un système d'évaluation forfaitaire du kilométrage par le biais du site internet « Mappy », système insusceptible de refléter l'exacte réalité des distances parcourues pour en déduire que ses déclarations étaient fausses, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé la société Laboratoires Fournier d'apporter la preuve de la faute grave qui lui incombait, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que selon la lettre de licenciement, l'employeur a considéré que la faute grave est constituée par un cumul de faits résultant d'une fausse déclaration de frais et de déclarations de visites comme effectives alors qu'elles n'auraient pas été réalisées ; que le seul constat de l'un de ces griefs ne permet donc pas justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire en se bornant à relever que la salariée avait trompé son employeur sur le montant des frais devant lui être remboursé sans constater la réalité du grief tiré des déclarations de visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que ne constitue pas une faute grave le fait pour une salariée, visiteuse médicale, ayant plus de douze ans d'ancienneté, sans avoir été sanctionnée et placée en invalidité première catégorie, d'avoir fait des déclarations de frais kilométriques inexactes portant sur quelques jours ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur l'ancienneté de douze ans de Mme X..., l'absence de sanction antérieure ainsi que sur l'existence d'une relation devenue difficile avec l'employeur en raison de multiples arrêts de travail de Mme X... liés à son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 16 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les dépassements kilométriques invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient établis, et également relevé que des faits similaires s'étaient produits quelques semaines auparavant, a pu, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen, en écartant par là-même toute autre cause de licenciement, retenir l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, nonobstant l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et l'absence de sanction antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une faute grave et d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes de rectification de ses bulletins de paie et d'attestation Pôle Emploi ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Fausse déclaration de frais. En reprenant votre saisie d'activité réalisée le lundi 30 mai 2005 relative à la semaine du 16 au 20 Mai 2005, votre Directeur régional a constaté, sur la base de sa connaissance du secteur, que les déclarations de vos kilomètres parcourus, au regard de vos différentes tournées de visite ne correspondaient pas à la réalité des distances à parcourir. Fort de ce premier constat, il a poussé plus loin ses investigations à l'aide du site internet Mappy. II s'avère que les kilomètres que vous avez déclarés sont supérieurs de plus de 200 kilomètres sur les 4 jours travaillés de cette même semaine par rapport au nombre de kilomètres que vous auriez dû réellement effectuer. Ce décalage entre votre déclaration et le contrôle cartographique étant important, Pierre Y... a donc repris toute votre activité et plus particulièrement celle effectuée sur les deux derniers mois (mai et avril). Le résultat de cette analyse a mis en exergue que vous avez déclaré par rapport aux kilomètres réellement parcourus, un nombre de kilomètres très supérieurs, à savoir plus de 300 kilomètres sur les cinq jours pendant lesquels vous avez travaillé en mai et plus de 245 kilomètres sur les sept jours pendant lesquels vous avez travaillé en avril. Quand bien même l'on tiendrait compte d'éventuels aller-retours pour vous rendre chez certains médecins en fonction de leurs heures de réception, de tels écarts ne peuvent être acceptés et tolérés par la société car ils constituent une faute professionnelle. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de déterminer où était la vérité car vous avez reconnu devoir faire face à des difficultés familiales, notamment concernant votre fille et votre belle-mère, vous obligeant à effectuer certains déplacements personnels. A partir de ces faits, votre Directeur régional a ensuite analysé dans le détail toutes vos déclarations et notamment les visites auprès des médecins déclarés comme vus. Il a pu constater que vous avez déclaré des visites auprès de certains médecins, lesquelles s'avèrent non réalisées, en vérité » ; que sur ce dernier point, cette lettre énonce : le docteur Z... n'a pas reçu la visite de Mme X... le 17 mai 2005, le docteur A... et le docteur B... n'ont pas davantage reçu la visite de Mme X... les 1er et 6 avril 2005, aucune visite n'a pu être faite au docteur C... le 29 mars 2005, le docteur D... n'a pas vu Mme X... le 15 mars 2005 ; que Mme X... a été convoquée à un entretien préalable le 30 juin 2005 et a été licenciée par lettre du 12 juillet 2005 ; que pour la période des 2 mois antérieurs au licenciement, Mme X... ne conteste pas, même si elle été souvent en arrêt maladie, avoir travaillé les 4 jours d'avril et les 5 jours de mai susvisés; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a déclaré avoir parcouru à l'occasion de ses tournées : - 147 km le 7 avril 2005 - 220 km le 8 avril 2005 - 270 km le 12 avril 2005 - 221 km le 10 mai 2005 - 151 km le 16 mai 2005 - 105 km le 17 mai 2005 - 132 km le 19 mai 2005 - 137 km le 20 mai 2005 ; que l'estimation du kilométrage normalement nécessaire pour effectuer les visites programmées ces jours -là, sur la base de données internet, entre les agglomérations concernées a permis de retenir des dépassements de 62 km, 39 km, 44 km, 102 km, 99 km, 45 km, 39 km, 28 km ; que ces écarts sont considérables et ne peuvent en aucune manière s'expliquer par des allongements de trajet consécutifs à la localisation précise des cabinets médicaux, au choix d'un itinéraire différent, à la nécessité de venir à deux reprises dans un même cabinet pour tenir compte de la disponibilité du praticien, aux erreurs de direction, à la recherche d'un restaurant pour le déjeuner ; qu'il faut également constater qu'à ces demandes de remboursement de frais de trajet non effectué s'ajoute la demande de remboursement d'une chambre d'hôtel le 8 avril 2005 alors que Mme X... était rentrée à son domicile cette nuit- là, selon un courriel non contesté la rappelant à l'ordre ; qu'ensuite, que pour les 23, 29, 30 mars 2005, le même mode de contrôle a permis de relever sur les déclarations des dépassements de 46, 52, 59 km tandis qu' un courriel du 30 mars 2005 de rappel à l'ordre montre que des notes de frais concernant les nuits d'hôtel des 1er, 2,3 mars 2005 avaient été majorées par rapport au prix réellement versé ; que ces faits fautifs qui se sont produits en mars 2005, c'est à dire plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, peuvent néanmoins être retenus dans la mesure où ils sont de même nature que ceux visés ci-dessus et s'inscrivent dans un phénomène de répétition ; qu'il est donc établi que de manière constante Mme X... a voulu tromper son employeur sur le montant des frais devant lui être remboursés ce qui est constitutif d'une faute grave, sans qu'il soit besoin de rechercher si la preuve des autres griefs est apportée ;
1°- ALORS QU'il appartenait à la société Laboratoires Fournier qui a licencié Mme X... pour faute grave en lui reprochant d'avoir effectué de fausses déclarations de frais kilométriques de justifier de la réalité de ce grief c'est à dire d'établir que le nombre de kilomètres parcouru était effectivement différent du nombre de kilomètres déclarés ; qu'en se fondant sur un système d'évaluation forfaitaire du kilométrage par le biais du site internet « Mappy », système insusceptible de refléter l'exacte réalité des distances parcourues par Mme X... pour en déduire que les déclarations de Mme X... étaient fausses, la cour d'appel qui a ainsi dispensé la société Laboratoires Fournier d'apporter la preuve de la faute grave qui lui incombait, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du code du travail ;
2°- ALORS DE PLUS QUE selon la lettre de licenciement, l'employeur a considéré que la faute grave est constituée par un cumul de faits résultant d'une fausse déclaration de frais et de déclarations de visites comme effectives alors qu'elles n'auraient pas été réalisées ; que le seul constat de l'un de ces griefs ne permet donc pas justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire en se bornant à relever que la salariée avait trompé son employeur sur le montant des frais devant lui être remboursé sans constater la réalité du grief tiré des déclarations de visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°- ALORS enfin qu'en tout état de cause ne constitue pas une faute grave le fait pour une salariée, visiteuse médicale, ayant plus de douze ans d'ancienneté, sans avoir été sanctionnée et placée en invalidité première catégorie, d'avoir fait des déclarations de frais kilométriques inexactes portant sur quelques jours ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur l'ancienneté de douze ans de Mme X..., l'absence de sanction antérieure ainsi que sur l'existence d'une relation devenue difficile avec l'employeur en raison de multiples arrêts de travail de Mme X... liés à son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 16 du code du travail .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21540
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-21540


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21540
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