La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2015 | FRANCE | N°13-21355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 février 1982 par la société Y... en qualité d'ouvrier saisonnier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'abattoir, a présenté sa démission le 24 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2008 pour notamment faire juger que sa démission devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevabl

es ses conclusions déposées le jour de l'audience des plaidoiries, sauf pour l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 février 1982 par la société Y... en qualité d'ouvrier saisonnier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'abattoir, a présenté sa démission le 24 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2008 pour notamment faire juger que sa démission devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le jour de l'audience des plaidoiries, sauf pour le chef de demande des congés payés pris par anticipation y figurant, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure prud'homale est orale ; que, par suite, sauf à énoncer que les moyens invoqués par les dernières conclusions écrites du salarié n'ont pas été repris à l'audience, la cour d'appel ne pouvait déclarer ces conclusions irrecevables sans violer l'article R. 1453-3 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées ; que s'il y a lieu d'apprécier la recevabilité de ces conclusions au regard de leur date, elles doivent être considérées en leur globalité ; que, par suite, en déclarant les conclusions de M. X... recevables seulement en partie et irrecevables pour le surplus, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conclusions du salarié n'avaient pas été communiquées en temps utile en ce qui concerne certaines demandes additionnelles, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 135 du code de procédure civile en déclarant irrecevables ces conclusions relativement à ces demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir requalifier la rupture en date du 24 juillet 2007 du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué fait état de la « décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2010 » ; que cette date était bien à rapprocher de la lettre dite de « démission » du 24 juillet 2007 et l'aide juridictionnelle, fût-elle ensuite « anéantie » par une décision de retrait du 4 janvier 2011, il demeure que s'agissant de qualifier la rupture du 24 juillet 2007, la demande d'aide juridictionnelle, qui tendait à l'engagement d'une procédure afin de voir reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, n'en demeurait pas moins efficiente à cet égard et devait donc être prise en considération ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le salarié avait fait valoir les insultes et vexations subies quotidiennement et les conditions de travail rendues difficiles en raison de l'attitude de la direction ainsi que son état dépressif au moment de sa « démission », attesté par certificat médical ; de sorte qu'en raison de ces faits, imputables à l'employeur et notamment de son état dépressif, la démission apparaissait bien équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun différend antérieur ou contemporain à la démission n'existait entre l'employeur et le salarié et que celui-ci avait manifesté sa volonté de quitter l'entreprise, et estimé que, dans ces conditions, sa démission n'était pas équivoque, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre des avances versées de 2005 à 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, dans ses conclusions récapitulatives, faisait valoir que la demande nouvelle de la société Y... tendant au paiement de la somme de 36 165,62 euros était prescrite ; que la cour d'appel a déclaré ces conclusions récapitulatives irrecevables et a fait droit pour partie à la demande sans se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée ; qu'elle a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié représenté à l'audience par un avocat qui a développé les conclusions écrites, suivant la procédure orale, est réputé avoir invoqué la prescription de la demande précitée de l'employeur ; que par suite, en admettant que les parties puissent être présumées avoir débattu contradictoirement sur cette fin de non-recevoir, il reste que la cour d'appel devait se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 451-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à celui qui poursuit le paiement d'une somme d'argent de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation par celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en l'espèce, il incombait à l'employeur -qui se bornait à faire état de chèques remis au salarié- de rapporter la preuve de la créance dont il réclamait le paiement, et non au salarié en l'absence d'une telle preuve, de fournir, selon ce qu'énonce l'arrêt attaqué, une « explication sur ces sommes » ou la preuve « qu'il avait été dispensé du remboursement des avances ainsi faites » ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêt, lequel comporte un exposé des prétentions et moyens du salarié qui diffère des dernières conclusions déclarées irrecevables, que le salarié a soulevé oralement devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance figurant dans ces conclusions ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait reçu à plusieurs reprises des sommes au titre d'avances sur salaire, qu'elle a à bon droit qualifié de prêts, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'il incombait au salarié d'apporter la preuve de sa libération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevables les conclusions d'appelant déposées le jour de l'audience des plaidoiries, sauf pour le chef de demande des seuls congés payés pris par anticipation ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que cette affaire a été introduite par le salarié le 14 octobre 2008 ; que le conseil de l'appelant a déposé le jour de l'audience des conclusions récapitulatives comportant des réponses aux demandes présentées par la Société Y... au mois d'octobre 2011 tendant à obtenir d'une part la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 33 657 euros au titre d'avances sur salaires et non remboursés, d'autre part aux congés payés pris par anticipation , que ces conclusions comportent aussi une demande relative à une discrimination ; cependant, qu'à l'exception de l'incidence des congés payés pris par anticipation l'appelant avait déposé des conclusions le 26 juillet 2010 sur toutes les autres prétentions invoquées par la société , que les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile s'opposent à une recevabilité de telles conclusions, portant demande additionnelle, sauf pour les seuls congés payés pris par anticipation sur lesquels la société avait conclu pour la première fois le 13 octobre 2011 et qui viennent en réponse pour ce chef de demande ;
Alors, d'une part, que la procédure prud'homale est orale ; que, par suite, sauf à énoncer que les moyens invoqués par les dernières conclusions écrites de l'exposant n'ont pas été repris à l'audience, la Cour d'appel ne pouvait déclarer ces conclusions irrecevables sans violer l'article R. 1453-3 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la Cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées ; que s'il y a lieu d'apprécier la recevabilité de ces conclusions au regard de leur date, elles doivent être considérées en leur globalité ; que, par suite, en déclarant les conclusions de l'exposant recevables seulement en partie et irrecevables pour le surplus, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposant de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en date du 24 juillet 2007 du contrat de travail de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir l'employeur condamné à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnités ;
Aux motifs qu'en application des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1232-1 du Code du travail la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. X... a présenté sa démission, sans préavis, datée du 24 juillet 2007 et écrivait : « Cette démission pour convenance personnelle prendra effet à la réception de la présente. Vous voudrez bien m'adresser mon certificat de travail ainsi que mon solde de tout compte. Je reste à votre disposition pour tout autre renseignements ». Que le 15 octobre 2008, soit plus d'un an et demi après cette lettre l'appelant saisissait le Conseil de prud'hommes sans que la requête initiale et la requête rectificative déposée par son avocat mentionne une demande d'aide juridictionnelle ; que toutefois il obtenait cette aide le 16 octobre 2007 par décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle alors que sa demande était du même jour ; que cependant cette décision n'a aucune influence sur le délai écoulé comme le prétend l'appelant entre la date de démission et la date d'obtention ; qu'en effet par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2010, cette décision faisait l'objet d'un retrait ; que le Premier Président rejetait le recours de l'appelant par ordonnance du 4 janvier 2011 aux motifs que : « en l'espèce, le requérant s'est vu indûment octroyer l'aide juridictionnelle dès lors que celle-ci lui a été accordée à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes et qu'il a reconnu lors de sa comparution devant le bureau d'aide juridictionnelle être propriétaire d'une maison à Lapalud contrairement à ce qui est porté sur l'attestation signée le 2 octobre 2007 ; que le total des ressources 2006 de M. X... s'élève en réalité à la somme de 17.062 euros et non à 12.507 euros ou 13.897 euros comme figurant au dossier » ; que ce retrait en application de l'article 50 al. 3 de la loi 91-647 du 31 décembre 1971 anéanti le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, outre l'exigibilité des sommes allouées, prive le bénéficiaire de pouvoir se prévaloir à son profit des effets de l'aide juridictionnelle ; que dès lors, et en de telles circonstances de déclarations inexactes, l'appelant ne peut invoquer une réaction personnelle qui pouvait être considérée contemporaine de sa démission ; que de plus le témoin M. Eric Z..., syndicaliste, a déclaré sur sommation d'huissier : « ... C'est un de mes collègues qui m'a présenté M. Ahmed X..., il m'a demandé d'intervenir auprès de son patron pour obtenir son licenciement car lui, il le demandait mais il n'arrivait pas à l'obtenir. Au début j'ai expliqué à mon collègue et à Monsieur Ahmed X... que je ne pouvais pas intervenir car moi je suis mandaté par la CGT dans la fonction publique territoriale et M. Ahmed X... dépend du privé. C'était vers le mois de juin 2006 et comme le salarié devait partir en vacances je lui ai dit de partir en vacances et de réfléchir. Mais il est revenu à la fin de l'année 2006 et il a insisté pour que je négocie un licenciement, il m'a dit qu'il ne voulait plus travailler qu'il avait assez gagné et qu'il avait sa maison ici et au pays et maintenant il voulait s'arrêter il a tellement insiste que j'ai fini par accepter de m'occuper de sa demande de licenciement. J'ai téléphoné à l'entreprise Y... et j'ai parlé avec la patronne, Madame Y..., elle a accepté de me donner un rendez-vous. C'était en 2007, au début, je ne me souviens plus précisément la date c'était courant janvier 2007, je me souviens que M. Ahmed X... était en arrêt maladie. Je suis allé au rendez-vous et j'ai été reçu par la patronne, Mme Y..., elle m'a proposé de visiter l'entreprise et j'ai pu voir la salle de repos et de restauration, les vestiaires, les panneaux d'affichages, l'ensemble du site et les conditions au poste de travail : accessoires de sécurité, pause etc... Je pensais découvrir des irrégularités et des anomalies pour pouvoir ensuite négocier le licenciement mais je n'ai rien constaté d'anormal. Ensuite Mme Y..., m'a montré le dossier de M. X... et m'a remis des pièces; je me souviens il y avait des avertissements, un avenant au contrat et d'autres documents, mais je ne me souviens pas de tout, et j'ai commencé à discuter du départ de M. Ahmed X.... Mme Y... m'a dit qu'elle ne voulait pas le licencier que c'était contraire à ses principes. En plus Mme Y... m'a dit que Ahmed était comme un membre de la famille que au moment de son embauche pendant plusieurs années il avait logé chez ses beaux-parents alors patrons de l'entreprise, il avait mangé à leur table et sa belle-mère lui lavait son linge avec celui de la famille parce que la femme et les enfants de M. X... étaient venus bien plus tard et Ahmed passait ses dimanches avec la famille Y.... J'ai insisté en lui démontrant que X... ne voulait plus venir travailler et qu'il quittait son poste régulièrement mais Mme Y... m'a dit « Je pense que c'est une mauvaise passe, Ahmed a une famille, des enfants il ne peut pas être au chômage, j'espère qu'il va se calmer et reprendre le travail comme avant » ; Je suis parti et je suis allé voir X... pour lui rendre compte et je lui ai bien expliqué que Mme Y... ne souhaitait pas le licencier, je lui ai expliqué pourquoi et je lui ai dit que si il ne reprenait pas le travail il devait se rapprocher de TUL de Pierrelatte, mais que le mieux était de chercher du travail ailleurs et de démissionner, je lui ai même dit « si tu veux tu peux prendre un avocat ». Par la suite Ahmed X... est venu à TUL et il a demandé à ce que son dossier lui soit rendu et à moi, il m'a dit « ne t'occupes plus de moi ». Qu'enfin en ce qui concerne les attestations produites par le salarié appelant l'un des témoins M. A... a rédigé une nouvelle attestation précisant que la précédente était un faux par ajout de précisions qu'il n'avait pas indiquées ; quant à celle de Mme B... elle a été déboutée de ses demandes par le jugement en formation de départage du 26 juillet 2011, en sorte que son seul témoignage ne peut être considéré comme suffisamment probant ; que dans ces conditions à la date à laquelle la démission a été donnée il n'existait pas de différend antérieur ou contemporain, mais une volonté de M. X... de quitter l'entreprise ; qu'ainsi la démission n'était pas équivoque et ne peut s'analyser en une prise d'acte de la rupture ;
Alors, d'une part, que l'arrêt attaqué fait état de la « décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2010 » ; que cette date était bien à rapprocher de la lettre dite de « démission » du 24 juillet 2007 et l'aide juridictionnelle fût-elle ensuite « anéantie » par une décision de retrait du 4 janvier 2011, il demeure que s'agissant de qualifier la rupture du 24 juillet 2007, la demande d'aide juridictionnelle, qui tendait à l'engagement d'une procédure afin de voir reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, n'en demeurait pas moins efficiente à cet égard et devait donc être prise en considération ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés
Alors, d'autre part, que l'exposant avait fait valoir les insultes et vexations subies quotidiennement et les conditions de travail rendues difficiles en raison de l'attitude de la direction ainsi que son état dépressif au moment de sa « démission », attesté par certificat médical ; de sorte qu'en raison de ces faits, imputables à l'employeur et notamment de son état dépressif, la démission apparaissait bien équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour d'appel a derechef violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué ajoutant au jugement condamne M. X... à payer à la Société Y... la somme de 18.892 euros « au titre des avances versées de 2005 à 2006 » ;
Aux motifs que la société intimée soutient que tout au long de ses relations avec la famille Y... l'appelant a bénéficié de prêts, dont certains ne donnaient même pas lieu à reconnaissance de dette, et il les a remboursés par prélèvement sur son salaire sans jamais contester ; que la société produit 14 bulletins de salaires de septembre 1990 à mars 1992 mentionnant des retraits de 500 francs sous intitulé « Remboursement de prêt » ; que, comme il a déjà été noté, cette pratique était répandu dans l'entreprise ; qu'en ce qui concerne M. X... il a bien reçu des chèques à plusieurs reprises et les a encaissés ; qu'il ne peut actuellement, fournir la moindre explication sur ces sommes qui ne sont pas la contrepartie du travail mais résultent de la seule appartenance à l'entreprise qui donnait la possibilité aux salariés de bénéficier d'avances pour leurs besoins personnels ; que l'appelant ayant perçu des sommes de son employeur, sans lien avec la rémunération, et ne démontrant pas qu'il avait été dispensé du remboursement des avances ainsi faites, preuve qui lui incombe, il doit les rembourser, que si la société demande la somme de 36.165,62 euros au titre des avances versées de 2005 à 2006, son décompte figurant à la pièce 41 fait état d'une somme de 18.892 pour six chèques sur cette période ; que seul ce montant doit être accordé ;
Alors, d'une part, que l'exposant, dans ses conclusions récapitulatives faisait valoir que la demande nouvelle de la Société Y... tendant au paiement de la somme de 36.165,62 euros était prescrite ; que la Cour d'appel a déclaré ces conclusions récapitulatives irrecevables et a fait droit pour partie à la demande sans se prononcer sur la fin de non recevoir invoquée ; qu'elle a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'exposant, représenté à l'audience par un Avocat qui a développé les conclusions écrites, suivant la procédure orale, est réputé avoir invoqué la prescription de la demande précitée de l'employeur ; que par suite en admettant que les parties puissent être présumées avoir débattu contradictoirement sur cette fin de non recevoir, il reste que la Cour d'appel devait se prononcer sur le bien fondé de cette dernière ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 451-1 du code du travail ;
Alors enfin, et en toute hypothèse qu'il appartient à celui qui poursuit le paiement d'une somme d'argent de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation par celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en l'espèce il incombait à l'employeur -qui se bornait à faire état de chèques remis au salarié- de rapporter la preuve de la créance dont il réclamait le paiement et non au salarié en l'absence d'une telle preuve, de fournir, selon ce qu'énonce l'arrêt attaqué, une « explication sur ces sommes » ou la preuve « qu'il avait été dispensé du remboursement des avances ainsi faites » ; que par suite la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21355
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2015, pourvoi n°13-21355


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21355
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award