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14/01/2015 | FRANCE | N°13-14752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-14752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société EDI 40 en qualité de négociateur immobilier VRP le 22 octobre 2007 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'ayant été licenciée le 12 novembre 2008 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa

demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société EDI 40 en qualité de négociateur immobilier VRP le 22 octobre 2007 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'ayant été licenciée le 12 novembre 2008 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que comme l'a rappelé la cour d'appel elle-même, l'insuffisance de résultat ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; que la cour d'appel a également constaté expressément que les qualités de communication et de relations clients avec les clients n'étaient pas remises en cause ; que dès lors, la salariée était licenciée pour une pure insuffisance de résultats, sans même que la cour d'appel ait constaté que les objectifs fixés (et d'ailleurs non respectés par un autre salarié) étaient réalistes ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel a estimé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 7311-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à obtenir un rappel de salaires et les congés payés afférents, la cour d'appel retient que la clause du contrat de travail prévoyant la faculté pour l'employeur de modifier le secteur était de nature à exclure la qualité de VRP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée qui avait été engagée en qualité de VRP pouvait se prévaloir de cette qualification qui lui avait été contractuellement reconnue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaires et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y..., ès qualites, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à un rappel de salaires d'un montant de 5620, 90 euros, outre 562, 09 au titre des congés payés
AUX MOTIFS QUE Madame X... demandait cette somme en application de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; que le fait que les relations contractuelles aient été régies par la convention collective de l'immobilier ne faisait pas, à lui seul, obstacle à l'application du statut public des VRP ; qu'il convenait de rechercher si Madame X... remplissait les conditions légales du statut VRP, telles que prévues par l'article L 7311-3 du code du travail ; qu'aux termes du contrat de travail intitulé « contrat de travail d'un négociateur immobilier VRP », Madame X... avait été engagée en qualité de « négociateur en immobilier VRP, conformément aux dispositions de l'article L 751-1 du code du travail » ; que le contrat de travail visait expressément l'article L 751-1 du code du travail, devenu l'article L 7311-1 dans la nouvelle codification, ainsi que les dispositions relevant du statut du négociateur immobilier ; que Madame X... exerçait des fonctions de négociation pour le compte de l'employeur auprès d'une clientèle qu'elle était chargée de prospecter ; que cependant, le contrat stipulait que l'activité du VRP s'exercerait sur le secteur de la ville de Mimizan et dans un rayon de 30 km, étant précisé qu'il était susceptible d'évolution ; que Madame X... avait été affectée quelques mois plus tard à Biscarosse ; que la clause du contrat de travail prévoyant la faculté pour l'employeur de modifier le secteur était de nature à exclure la qualité de VRP ; que les conditions prévues par l'article L 7311-1 du code du travail n'étaient pas réunies ;
ALORS QUE si l'employeur décide d'attribuer contractuellement une qualification professionnelle à un salarié, ce dernier peut s'en prévaloir, quand bien même elle ne correspondrait pas à ses fonctions ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail attribuait expressément à Madame X... la qualité de VRP ; qu'en affirmant que la volonté des parties était impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découlait des conditions effectives de son activité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement par la SARL Edi 40 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre
AUX MOTIFS QUE l'insuffisance des résultats ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appartenait au juge de rechercher si celle-ci résultait d'une faute imputable au salarié ou d'une insuffisance matériellement vérifiable, les objectifs devant être fixés de manière réaliste et les résultats tenus pour insuffisants ne devant pas trouver leur origine dans une cause étrangère au comportement du salarié ; que le contrat de travail fixait un objectif de 10 visites par semaine et de 10 mandats par mois, avec 2 ventes mensuelles et un chiffre d'affaires mensuel minimum de 10 000 euros HT ; que la lettre de licenciement faisait suite à deux avertissements successifs, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation ; qu'entre janvier et septembre 2008, Madame X... avait réalisé 3 ventes, pour un objectif mensuel de 2 ventes, tandis que Monsieur A... avait réalisé 9 ventes ; que si ce dernier n'avait pas réalisé les objectifs fixés, il avait multiplié par trois le nombre de ventes par rapport à Madame X... et ce en effectuant 112 visites, tandis que Madame X... en avait réalisé 136, soit un ratio également inférieur à celui de son collègue ; que la liste des ventes « menées jusqu'au bout mais échouées le jour du compromis de vente » était sans intérêt, ces ventes n'ayant pas abouti ; que les courriels de satisfaction des clients n'exonéraient pas Madame X... de son insuffisance professionnelle, ses qualités de communication et de relations clients n'étant pas remises en cause ; que si l'incident du 3 octobre 2008 était anecdotique, il était révélateur du peu d'implication de Madame X..., celle-ci étant incapable de retrouver un bien dont la vente lui avait été confiée ; que si Madame X... soutenait ne pas avoir reçu de formation, elle avait en réalité reçu une ; que les attestations produites par Madame X... et critiquant les méthodes du gérant de la SARL Edi 40 étaient sans intérêt, Madame X... n'ayant formalisé aucune demande au titre d'un harcèlement ;
ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour d'appel elle-même, l'insuffisance de résultat ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; que la Cour d'appel a également constaté expressément que les qualités de communication et de relations clients avec les clients n'étaient pas remises en cause (arrêt, page 8, avant dernier alinéa) ; que dès lors, Madame X... était licenciée pour une pure insuffisance de résultats, sans même que la Cour d'appel ait constaté que les objectifs fixés (et d'ailleurs non respectés par un autre salarié) étaient réalistes ; que la Cour d'appel a donc violé l'article L 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14752
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2015, pourvoi n°13-14752


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.14752
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