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17/12/2014 | FRANCE | N°13-26905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 mars 1991 par la société Oerlikon Balzers Coating France en qualité de chauffeur ; qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 22 avril 2009, et son contrat a été rompu le 12 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4

du code du travail ;
Attendu que l'arrêt déclare la rupture du contrat de trava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 mars 1991 par la société Oerlikon Balzers Coating France en qualité de chauffeur ; qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 22 avril 2009, et son contrat a été rompu le 12 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt déclare la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage servies au salarié et ce dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Oerlikon Balzers Coating France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société OERLIKON BLAZERQ COATING France à lui verser la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.1233-67 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au temps de la rupture en cause, un contrat de travail était réputé rompu d'un commun accord des parties lorsque le salarié acceptait une convention de reclassement personnalisé ; qu'il était cependant jugé que l'employeur devait énoncer le motif économique de la rupture soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remise obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il était tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expirait après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposée par les articles L.1235-15 et L.1233-39, soit encore, lorsqu'il n'était pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, la société n'avait procédé à aucune énonciation de motifs avant l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; que dans la lettre recommandée du 7 mai 2009, par laquelle la société avait exposé pour la première fois le motif économique de la rupture, elle avait précisé qu'elle prenait acte de l'acceptation par Monsieur X... de la convention de reclassement personnalisé à lui proposée le 22 avril 2009 ; que dès lors que le salarié n'était pas informé du motif économique qu'invoquait la société lorsqu'il avait accepté la convention de reclassement personnalisé et qu'en tout cas, aucune notification écrite de ce motif n'avait été faite au salarié avant son acceptation ni au plus tard au moment de son acceptation, la rupture du contrat de travail ne pouvait être réputée intervenue d'un commun accord des parties ; qu'en l'absence d'énonciation de motifs préalable ou au moins concomitante, la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse
ALORS QU'EN s'abstenant de vérifier si la note d'information du Président de la société en date du 4 mars 2009 et l'offre de reclassement du 31 mars 2009 adressées à Monsieur X..., ne contenaient pas l'énoncé d'un motif économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail.
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE de plus le salarié critiquait avec pertinence le motif économique énoncé par son employeur ; que devant la cour l'employeur invoquait des difficultés économiques en se prévalant d'une décision ultérieure du 15 mars 2010 portant autorisation de licenciement pour nu salarié protégé, par laquelle l'inspecteur du travail avait admis que l'entreprise connaissait des difficultés économiques attestées par des pertes de plus de deux millions d'euros en 2009 ; que de telles difficultés n'ont pas été invoquées dans la lettre d'énonciation des motifs du 22 avril 2009 ; qu'elles étaient d'ailleurs ignorées au temps de la rupture en cause puisque l'inspecteur du travail a relevé que l'entreprise avait réalisé des bénéfices de 1,2 millions d'euros en 2007 et de 1,8 millions d'euros en 2008 ; que dans la lettre d'énonciation des motifs, l'employeur s'était limité à invoquer la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son entreprise en réorganisant l'ensemble du service logistique et en le faisant sous traiter, ce qui entraînait la suppression de l'emploi du salarié ; que, d'une part, sur la question de la suppression d'emploi, il convenait de relever que la société avait adressé au salarié une offre de reclassement externe dans l'entreprise à laquelle elle avait désormais confié la sous-traitance de ses transports ; qu'elle produisait la lettre adressée le 31 mars 2009 pour proposer à Monsieur X... un emploi de chauffeur au service de la société de transport MK ou une entreprise associés, avec une annexe descriptive pour préciser que l'employeur serait la société TBM à Lingolsheim mais que le lieu de départ des transports resterait à Duttlenheim avec cette mention « la mission reste la même » ; qu'il en résultait la preuve que sous couvert d'une externalisation la société n'avait cherché qu'à transférer à un autre employeur la charge de l'emploi de Monsieur X... pour l'accomplissement de tâches identiques et toujours pour le compte de son entreprise ; qu'en l'absence de réelles suppression de l'emploi du salarié, la rupture du contrat de travail se trouvait privée de cause réelle et sérieuse ; que, d'autre part, sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société se référait à des tableaux par lesquels elle avait opéré des projections de sa situation financière avec ou sans réorganisation, mais qui avaient été établis sur des bases non précisées et qui, surtout, révélaient son souci de faire progresser ses marges bénéficiaires sans laisser apparaître de menaces sur la compétitivité ; que de surcroît, le salarié critiquait à bon escient la rechercher des possibilités de reclassement que son employeur devait préalablement entreprendre ; que d'une part, la société devait déployer ses recherches, en application de l'article L.1233-4 du Code du travail, dans son entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle indiquait appartenir ; que d'autre part elle était tenue, en application des dispositions des articles 28 et 33 de l'accord du 12 juin 1987 auquel renvoie la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise , en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; que la société produisait certes une séries de courriels du 12 mars 2009 par lesquels elle avait vainement interrogé des établissements de son entreprise et des sociétés de son groupe en France et à l'étranger sur la disponibilité d'un emploi de chauffeur, et présentait une lettre du 16 mars 2009 par laquelle elle avait saisi une commission paritaire territoriale pour l'emploi ; mais qu'elle ne justifiait ni avoir étudié, ni même avoir envisagé les possibilités de formation du salarié ou d'adaptation à son emploi et s'était dispensée de préciser à la commission territoriale de l'emploi l'expérience et les compétences acquises par le salarié et lui permettant de postuler pour un autre emploi que chauffeur-livreur ; que l'unique offre de reclassement externe, qu'elle avait effectivement présenté le 31 mars 2009 en vue de le mettre au service d'une entreprise qu'elle présentait somme son sous-traitant, n'avait pas épuisé les recherches qu'elle devait diligenter ; que faute pour l'employeur d'avoir entièrement satisfait à ses obligations de recherche préalable de toutes les possibilités de reclassement, elle avait encore privé de cause réelle et sérieuse sa décision de mettre fin au contrat de travail.
ALORS QUE, D'UNE PART, le fait de confier à une entreprise extérieure des tâches effectuées jusque là au sein de l'entreprise constitue une externalisation qui emporte suppression des postes des salariés occupés à ces tâches ; et qu'en considérant que le transfert à un autre employeur de son activité de transport n'avait pas entraîné la suppression du poste de chauffeur-livreur occupé par Monsieur X... au sein de la société OERLIKON BALZERS COATING, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que la société ne justifiait d'aucune menace sur sa compétitivité sans répondre à ses conclusions d'appel (p. 12 e t 13) , faisant valoir que son compte de résultat en excédent de 1 878 341,71 € en 2008, affichait un déficit de 2 170 178,97 € en 2009, tandis que le groupe enregistrait une baisse de ses ventes de 12% (avec une chute de 40% des ventes au cours des trois premiers trimestres 2009), que le carnet de commandes diminuait de 38%, ce dont il s'évinçait que la compétitivité de la branche d'activité du groupe auquel la société appartenait était menacée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS QU'ENFIN, il résulte des constatations des juges du fond, d'une part, que la société exposante a vainement interrogé les établissements de son entreprise et des sociétés de son groupe en France et à l'étranger sur la disponibilité d'un emploi de chauffeur, d'autre part qu'elle a transmis à la commission paritaire territoriale pour l'emploi du Bas-Rhin les profils des emplois supprimés en vue d'une proposition de reclassement, et enfin qu'elle a proposé au salarié un poste de reclassement externe chez l'entreprise sous-traitante à laquelle étaient confiées désormais les tâches de transport, ce dont il s'évince qu'elle avait rempli son obligation de reclassement ; et qu'en considérant que faute d'avoir étudié les possibilités de former le salarié à un autre emploi, dont elle n'a précisé ni le contenu, ni la disponibilité, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société OERLIKON BALZERS COATING, des indemnités de chômage servies à Monsieur Eric X... dans la limite de six mois d'indemnités
AUX MOTIFS QUE en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié intimé qui a été abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités
ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est certes tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, mais sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du Code du travail ; et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L.1233-69 et L.1235-4 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26905
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-26905


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26905
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