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17/12/2014 | FRANCE | N°13-23622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2013), que M. X... a été engagé le 22 septembre 2003 par la société Distribution Norbert Dentressangle, aux droits de laquelle se trouve la société Norbert Dentressangle distribution, en qualité de conducteur zone longue ; qu'il été licencié pour faute grave le 18 novembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2013), que M. X... a été engagé le 22 septembre 2003 par la société Distribution Norbert Dentressangle, aux droits de laquelle se trouve la société Norbert Dentressangle distribution, en qualité de conducteur zone longue ; qu'il été licencié pour faute grave le 18 novembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la violation par un salarié d'une règle élémentaire de sécurité mettant en danger sa santé et celle des autres caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant relevé qu'en dépit des consignes de sécurité dont il avait été préalablement et clairement informé, M. X..., chauffeur routier, avait attelé une semi-remorque à quai sans en avoir condamné l'accès à l'aide de la sangle de quai prévue à cet effet, qu'il s'était rendu responsable du non-respect d'une règle de sécurité destinée à prévenir des accidents du travail pouvant être très graves, et en écartant cependant la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ;
2°/ que sauf discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou détournement de pouvoir, l'employeur dispose d'un pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires qui l'autorise à sanctionner différemment des salariés ayant commis une même faute ou à ne sanctionner que certains d'entre eux ; qu'en jugeant que la faute commise par M. X... n'était pas de nature à justifier son licenciement, au seul motif que l'employeur, d'une manière habituelle et pour l'ensemble du personnel, réagissait par un simple rappel à l'ordre en cas de défaut de placement d'une sangle en cas de manoeuvre à quai, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que le rapport établi par le responsable sécurité de l'entreprise se borne à donner la liste des infractions relevées lors de l'audit du 24 novembre 2010, dans l'ordre où elles l'ont été, et à définir un plan d'action ; qu'en déduisant de ce rapport la pratique habituelle de l'employeur dans le traitement des infractions à la réglementation sécurité, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et elle a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; qu'en jugeant que la faute commise par M. X... ne justifiait pas son licenciement, au motif que l'employeur ne démontrait pas l'avoir mis en garde de manière solennelle et que le salarié ne s'était jamais fait remarquer pour des manquements antérieurs aux règles de sécurité, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales de licenciement n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le licenciement pour faute grave n'impose pas le recours à une mise à pied conservatoire ; qu'ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dès le 25 novembre 2010, soit dès le lendemain de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave au motif inopérant que le salarié était resté à son poste de travail jusqu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, a encore violé les mêmes textes ;
6°/ qu'à supposer que le non-respect d'une règle élémentaire de sécurité ne justifie pas l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, un tel fait caractérise à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans l'entreprise le manquement à l'obligation de défaut de placement d'une sangle en cas de manoeuvre à quai ne suscitait pas, de manière habituelle, de réactions fermes de l'employeur et que ce dernier avait laissé le salarié à son poste de travail durant trois semaines après le manquement aux règles de sécurité qui lui était reproché, a pu en déduire que le fait pour ce dernier d'avoir, à son retour de traction, attelé le véhicule tracteur sans informer le conducteur qui chargeait qu'il devait attendre avant de charger le semi-remorque et sans avoir mis la sangle sur la porte de quai, n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait été victime de harcèlement moral et de le condamner à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que ses décisions reposaient sur une justification objective étrangère à tout harcèlement, sans avoir préalablement constaté que les faits invoqués par le salarié étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le harcèlement moral implique des agissements précis à l'encontre d'un salarié déterminé visant à le déstabiliser et à provoquer une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en se fondant sur les modalités de paiement du salaire en vigueur au sein de l'entreprise, qui s'appliquent à tous les salariés, et sur le rattachement du salarié à l'agence de Saint-Priest, qui concernait tous les conducteurs zone longue, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que l'acte reproché à l'employeur et retenu comme élément de harcèlement doit lui être imputable ; qu'en se fondant sur la décision de l'inspecteur du travail de refuser le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ que l'acte reproché à l'employeur et retenu comme élément de harcèlement doit lui être imputable, ce qui suppose également que le salarié qui prétend en être victime n'en soit pas à l'origine ; qu'en se fondant sur le retard de l'employeur dans la remise au salarié d'une carte numérique, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le salarié avait lui-même tardé à fournir à l'employeur les pièces nécessaires à l'obtention de cette carte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
5°/ que le harcèlement moral est constitué d'actes dirigés contre le salarié ; qu'en se fondant sur de simples négligences et erreurs, dont certaines ont fait l'objet d'une correction immédiate, et qui s'expliquaient par des difficultés d'organisation propres à l'entreprise ou par la tension évidente existant entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'était établie la matérialité de certains des faits invoqués par le salarié, a fait ressortir que ces faits, dont ce dernier faisait l'objet, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement et a constaté que l'employeur ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norbert Dentressangle distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Norbert Dentressangle distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Norbert Dentressangle Distribution au paiement d'un rappel de salaire (1.289,59 euros), d'une somme (250,97 euros) à titre de dédommagement des frais financiers supportés par le salarié , et de dommages intérêts pour harcèlement moral;
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que revenant le 2 novembre 2007 d'une longue période de maladie (du 4 juin 2007 au 31 octobre 2007) il n'a pas perçu son salaire de novembre 2007 ; qu'il précise qu'il ne s'est pas agi d'un simple décalage de paiement d'un mois tenant au mode de gestion par son employeur des éléments variables de la rémunération (absences, heures supplémentaires et de nuit) mais de la privation pure et simple du salaire du mois de novembre 2007 ; que l'employeur soutient que tous les salaires dont celui du mois de novembre 2007 ont bien été versés avec cette particularité que le salaire de novembre 2007 correspond au salaire de base de novembre 2007 déduction faite des absences pour raisons médicales d'octobre 2007 ; de sorte que pour l'employeur, il est normal qu'en novembre 2007, M. X... n'ait rien reçu ayant été en congé maladie durant tout le mois d'octobre ; que Monsieur X... a été effectivement en arrêt pour cause de maladie du 4 juin 2007 au 31 octobre 2007, que l'examen du bulletin de paie de juin 2007 démontre que le salaire de mai a été payé alors que M. Thierry X... était en congé maladie et percevait les indemnités journalières à partir du 4 juin 2007 ; que le 30 juin, Monsieur Thierry X... avait donc bien reçu la totalité des salaires et des indemnités journalières qui lui étaient dues ; que par ailleurs, au 1er novembre 2007, la situation de M. Thierry X... était également normale puisqu'il avait perçu à compter du 4 juin 2007 les indemnités journalières ; que M. Thierry X... a travaillé du 2 novembre 2007 au 18 décembre 2010 (date de son licenciement), soit pendant 37 mois et 18 jours après sa reprise ; qu'il convient donc de rechercher s'il a bien perçu 37 mois et 18 jours à la fin de la relation contractuelle, que l'examen de la relation contractuelle sur cette période démontre : - que le salaire de novembre 2007 ne figure logiquement pas dans le bulletin de paie de novembre 2007 mais dans celui de décembre 2007 ¿ qu'au 18 décembre 2010 (le mois d'avril 2009 n'ayant pas été payé en double puisque c'est l'indemnité compensatrice des congés payés non pris qui a été réglée) il manque bien le paiement d'un mois (37 mois payés au cours de la période au lieu de 37 mois et dix-huit jours), le bulletin de décembre 2010 qui est le dernier ne comprenant que le paiement d'un seul mois, alors que logiquement, il aurait dû outre le salaire de base de novembre 2010, comprendre les jours travaillés en décembre 2010 (puisqu'il n'y avait pas eu de mise à pied conservatoire) jusqu'au licenciement ; qu'il manque donc sur le bulletin de salaire de décembre 2010 le paiement des 18 jours travaillés en décembre 2010 ; qu'en réalité, ce n'est pas le salaire de novembre 2007 qui n'a pas été payé mais celui de décembre 2010 et non pas sur un mois mais sur 18 jours travaillés (licenciement survenu le 18 décembre 2010 pour faute grave sans préavis et prenant effet immédiatement comme il est écrit dans la lettre de licenciement du 18 décembre 2010) ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision déférée et de condamner l'employeur à verser à M. X... la somme de 1.289,59 euros au titre des 2/3 d'un mois travaillé et non payé ; que le procédé de paiement décalé des salaires mis en place par l'employeur n'est contraire à aucune règle du code du travail lorsque le salarié a travaillé normalement le mois précédent ; qu'il en va tout autrement lorsque le salarié reprend le travail à l'issue d'une période de congé maladie ; que plus la période de congé maladie est longue et moins le montant perçu par le salarié sera important le mois suivant la reprise, au point qu'après une période de maladie supérieure ou égale à 30 jours, il restera inéluctablement deux mois sans percevoir le moindre salaire ; que c'est ce qui s'est passé pour M. Thierry X... en novembre 2007 puisqu'il n'a été payé que le 31 décembre 2007 alors qu'il avait repris le travail le 2 novembre 2007 ; que M. Thierry X... ne justifie pas avoir demandé à son employeur un acompte ; que toutefois, il a, par l'intermédiaire de son avocat, signalé cette anomalie à son employeur et demandé un paiement conforme aux textes ; que l'employeur en n'en faisant rien, a manqué aux obligations qui s'imposaient à lui du fait des dispositions de l'article L.3242-1 (« Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ») ; qu'il a, ce faisant, imposé à Monsieur Thierry X... à compter de novembre 2007 et jusqu'à son licenciement, d'avoir une trésorerie personnelle faisant l'avance d'un mois de salaire, d sorte que le préjudice subi par Monsieur Thierry X... ne l'a pas été pendant un seul mois mais pendant 38 mois ; qu'il est donc établi que les frais d'agios supportés par M. Thierry X... sont imputables mécaniquement à ce retard ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. X... la somme de 250,97 euros à titre de dédommagement des frais financiers qu'il a dû supporter ;
1. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir qu'à la fin du premier mois d'arrêt de travail le salaire de Monsieur X... n'avait été amputé d'aucune retenue pour absence, de sorte qu'au 30 juin 2007, Monsieur X... avait perçu plus qu'il ne lui était dû (conclusions d'appel de l'employeur, p.8) ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, sans s'expliquer sur ce trop perçu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le salarié a admis devant la cour d'appel qu'embauché le 22 septembre 2003, il avait bien perçu son salaire de septembre le 3 octobre 2003, et non en novembre, et celui d'octobre dès le 3 novembre etc. (conclusions d'appel du salarié, p. 5) ; qu'en retenant néanmoins que le salaire de Monsieur X... était payé avec un mois de retard, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'obligation de verser une fois par mois au moins les salaires des salariés mensualisés n'interdit pas la régularisation du montant du salaire en fonction des absences du mois précédent ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3242-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Norbert Dentressangle Distribution au paiement d'une indemnité de licenciement (3.794,63 euros), d'une indemnité compensatrice de préavis (4.3934,72 euros) et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15.000 euros) ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que l'employeur qui dès le 25 novembre 2010 était en possession de tous les éléments lui permettant d'apprécier dans leur globalité la gravité des faits et qui a engagé la procédure disciplinaire a laissé M. X... à son poste de travail jusqu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, c'est-à-dire le 18 décembre 2010 de sorte que M. X... est resté à son poste de travail plus de 3 semaines après la connaissance des faits par son employeur ; que cette constatation est incompatible avec la notion même de faute grave, avec les conséquences juridiques qui en découlent ; qu'ainsi, d'ores et déjà, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. X... qui sollicite la somme de 3.794,63 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 4.934,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que M. X... ne conteste pas que le 30 novembre 2010 (lire le 24 novembre 2010) au matin il a attelé « son tracteur à une remorque à l'arrière de laquelle il n'avait pas regardé si la sangle de quai avait été ou non tirée » ; qu'il soutient cependant qu'il ne s'agit pas d'une norme de la profession, que ce dispositif n'est pas mis en place partout dans l'entreprise, que la présence du salarié expérimenté en train de charger la remorque en question démontre que la pose de la sangle de sécurité n'a jamais été considérée comme une mesure de sécurité majeure, que le nonrespect de cette obligation n'est pas de nature à donner lieu à un licenciement ; que la SAS Norbert Dentressangle distribution justifie de ce que en novembre 2009, à la suite d'un accident mortel et de plusieurs accidents majeurs, il a été actualisé un document intitulé « les 7 incontournables sécurité conducteurs » ; que ce document comporte une page consacrée à la procédure d'attelage à quai qui mentionne « vérifier la présence de la sangle, chaîne ou autre dispositif en vigueur sur le site qui interdit l'accès de la SR à toute personne, sinon l'installer », « interdire l'accès à la SR en plaçant la sangle, chaîne ou autre dispositif en vigueur sur le site » ; que ces constatations mettent à néant les arguments de M. X... tenant d'expliquer que les documents de sécurité de son employeur n'étaient pas lisibles ou clairs ; qu'également l'employeur produit la charte sécurité de l'entreprise qui comporte les instructions suivantes aux chauffeurs « lors de la présence de mon véhicule à quai » : « après ma mise à quai : enrouler la sangle sécurité pour autoriser l'accès à mon véhicule à tout personnel de quai. Avant de quitter le quai, dérouler la sangle de sécurité en travers de la porte pour interdire l'accès à mon véhicule » ; que M. X... qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ces documents ne peut donc utilement soutenir qu'ils ne sont pas clairs ; qu'il s'agit d'une norme interne à l'entreprise mise en place par celle-ci afin de prévenir des accidents du travail pouvant être très graves ; que le caractère interne de ces directives est d'ailleurs confirmé par l'attestation de M. A... produite par M. X... ; que par contre le rapport de sécurité (fiche audit sécurité agence) du 24 novembre 2010 de M. B... responsable sécurité de l'employeur, qui comporte également un relevé des autres non conformités relevées sur le site ne place l'infraction commise par M. X... qu'en quatrième position et comporte la mention suivante au titre de conséquences devant en être tirées : « plan d'action : rappel des charges et procédures aux 2 conducteurs concernés » (conducteur de nuit et conducteur de jour) ; de sorte que ce document établi par le responsable sécurité de l'employeur met en évidence que d'une manière habituelle, dans le traitement des infractions à la réglementation sécurité, l'employeur ne considérait pas que le défaut de placement d'une sangle en cas de manoeuvre à quai justifiait une réaction autre qu'un rappel au règlement ; que sur ce point, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser l'argumentation pertinente et appuyée par des éléments probants de M. X... ; qu'ainsi l'employeur qui, dans sa pratique quotidienne en matière de sécurité, ne réagissait pas fermement et disciplinairement aux manquements à l'obligation de placer une sangle en travers de la porte de toute remorque à quai devant être attelée, qui ne démontre pas avoir mis en garde de manière solennelle et avoir contrôlé et sanctionné le non-respect de cette règle ne peut utilement soutenir que le manquement à cette règle par M. X... était de nature à justifier son licenciement ; que tout employeur doit démontrer que dans le cadre de son pouvoir de disciplinaire il agit avec le souci de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, et de la prévisibilité de la sanction ; qu'un employeur qui de manière habituelle et pour l'ensemble du personnel réagit par un simple rappel à l'ordre en cas de non-respect des directives en matière de sécurité ne peut utilement soutenir que le même manquement caractérise pour un salarié en particulier, qui ne s'est jamais fait remarquer pour des manquements antérieurs aux règles de sécurité, une faute pouvant constituer une cause sérieuse de licenciement ; que pour ces raisons il y a lieu de considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE la violation par un salarié d'une règle élémentaire de sécurité mettant en danger sa santé et celle des autres caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant relevé qu'en dépit des consignes de sécurité dont il avait été préalablement et clairement informé, Monsieur X..., chauffeur routier, avait attelé une semi-remorque à quai sans en avoir condamné l'accès à l'aide de la sangle de quai prévue à cet effet, qu'il s'était rendu responsable du non-respect d'une règle de sécurité destinée à prévenir des accidents du travail pouvant être très graves, et en écartant cependant la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.4122-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE sauf discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou détournement de pouvoir, l'employeur dispose d'un pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires qui l'autorise à sanctionner différemment des salariés ayant commis une même faute ou à ne sanctionner que certains d'entre eux ; qu'en jugeant que la faute commise par Monsieur X... n'était pas de nature à justifier son licenciement, au seul motif que l'employeur, d'une manière habituelle et pour l'ensemble du personnel, réagissait par un simple rappel à l'ordre en cas de défaut de placement d'une sangle en cas de manoeuvre à quai, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du code du travail ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE le rapport établi par le responsable sécurité de l'entreprise se borne à donner la liste des infractions relevées lors de l'audit du 24 novembre 2010, dans l'ordre où elles l'ont été, et à définir un plan d'action ; qu'en déduisant de ce rapport la pratique habituelle de l'employeur dans le traitement des infractions à la réglementation sécurité, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et elle a violé l'article 1134 du code civil ;
4. ALORS, de surcroît, QU'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; qu'en jugeant que la faute commise par Monsieur X... ne justifiait pas son licenciement, au motif que l'employeur ne démontrait pas l'avoir mis en garde de manière solennelle et que le salarié ne s'était jamais fait remarquer pour des manquements antérieurs aux règles de sécurité, la cour d'appel a violé les articles les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5. ALORS QUE le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales de licenciement n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le licenciement pour faute grave n'impose pas le recours à une mise à pied conservatoire ; qu'ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dès le 25 novembre 2010, soit dès le lendemain de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave au motif inopérant que le salarié était resté à son poste de travail jusqu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, a encore violé les mêmes textes ;
6. ALORS QU'à supposer que le non-respect d'une règle élémentaire de sécurité ne justifie pas l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, un tel fait caractérise à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le salarié avait été victime de harcèlement moral et d'avoir condamné la société Norbert Dentressangle Distribution à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
AUX MOTIFS QUE M. Thierry X... expose qu'après avoir été élu en qualité de délégué du personnel, il a été immédiatement victime d'une succession de comportements fautifs de la part de son employeur ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments; de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Thierry X... invoque 22 faits: - 1) le non-paiement de ses compléments de salaire pour maladie: Pour les raisons du premier juge que la cour adopte, ce fait n'est pas établi. - 2) le non-paiement de son salaire de novembre 2007 : Il a été démontré que le salaire de novembre 2007 avait été payé début janvier 2008 et qu'à la fin de la relation contractuelle manquait et manquent encore les jours de travail effectués le dernier mois. - 3) le refus de lui verser quelque revenu que ce soit, y compris sous forme d'acomptes, de début novembre 2007 à début janvier 2008 : Il est établi par différentes correspondances échangées entre avocats que M. Thierry X... a demandé dès novembre 2007 un paiement de ses salaires dans le respect de la périodicité de l'article L 3242-1 du code du travail et que son employeur n'en a rien fait. - 4) la remise tardive des copies des disques de conduite: Il est établi que M. Thierry X... a demandé les disques le 28 mars 2007 et que son employeur les lui a remis le 27 août 2007. - 5) le fait de s'être vu attribuer un camion dans un état de saleté répugnant, d'avoir subi un avertissement injustifié: Il résulte de l'échange de courrier du 15 juin 2007 et du 25 juin 2007 que ce fait dénoncé expressément par M. Thierry X... dans sa lettre du 15 juin 2007 n'est pas contesté par son employeur dans son courrier du 25 juin 2007 - 6) le fait d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir remettre comme les autres chauffeurs une carte chrono-numérique: M. Thierry X... justifie (courrier du 15 juin 2007et du 19 juillet 2007) avoir demandé que sa demande soit instruite. Il est établi (courrier de l'employeur du 25 juin 2007) que sa demande n'a d'abord pas été instruite et que ce n'est qu'en novembre 2007 que la situation a évolué. - 7) le fait d'avoir été renvoyé le 2 novembre 2007 lors de la reprise de son travail: Ce fait est reconnu par l'employeur dans son courrier du 30 novembre 2007. - 8) le fait d'avoir ensuite demandé à M. Thierry X... de justifier de son absence le 2 novembre 2007 : ce fait est établi (courrier du 14 novembre 2007 de l'employeur). - 9) le fait d'avoir été mis à compter du 5 novembre 2007 en position de congés payés contre son gré: ce fait est établi (attestation de M. C... et lettre de l'employeur du 14 novembre 2007). - 10) le fait d'avoir été rattaché à l'agence de Lyon, ce qui a représenté une modification de ses conditions de travail à un moment où il était salarié protégé: le changement de rattachement opérationnel de M. Thierry X... au moment où il était salarié protégé est établi. A compter du 1er juin 2007 les instructions de tous les chauffeurs de BRUGUIERES dans la région toulousaine rattachés au centre de Saint PRIEST dans la région lyonnaise se prenaient dans ce nouveau centre. Par ailleurs, il ressort des éléments produits que le contrat de travail mentionnait que le point d'attache habituel de M. Thierry X... était 13 situé à BRUGUIERES (31150) ; le changement de rattachement opérationnel qui ne peut s'analyser comme un changement du contrat de travail s'analyse bien comme un changement dans les conditions de travail, changement refusé par M. Thierry X..., salarié protégé, comme l'a dit l'inspecteur du travail dans sa décision de refus d'autorisation de licenciement du 11 juin 2008 et comme cela résulte de l'obligation pour M. Thierry X... de venir de manière fréquente à Lyon. Par ailleurs, la réponse de l'employeur lors du comité d'entreprise du 25 août 2007 ne répond pas à la demande explicite d'éclaircissement du lieu de prise de poste et confirme la modification dans les conditions de travail. Ce fait est établi. - 11) le fait d'avoir demandé une autorisation de licenciement dans des conditions qui ont entrainé le refus de l'inspecteur du travail: Ce fait est établi. - 12) le fait d'être resté un mois sans travail à défaut de se voir fournir un camion muni d'un contrôlographe traditionnel: ce fait est établi et résulte de la production de plusieurs échanges de courriers- 13) le fait d'avoir organisé dans des conditions invraisemblables sa journée de travail du 3 décembre 2007 : M. Thierry X... invoque le courrier de son employeur envoyé le 30 19 novembre 2007 à 17:39 à son avocat. Toutefois, ce courrier doit être pris dans sa globalité et comporte la mention de ce que M. Thierry X... n'avait pas pu être joint au téléphone. Ce courrier n'est pas probant. Les conditions du retour ( M. Thierry X... soutient avoir dû attendre 24 h à Lyon l'arrivée d'un camion adapté) ne sont pas établies. M. Thierry X... ne rapporte, donc, pas la preuve de ce fait - 14) le fait d'avoir été insulté à plusieurs reprises tant en qualité de salarié que de représentant du personnel: M. Thierry X... établit que son employeur a utilisé à de très nombreuses reprises dans les courriers officiels échangés entre parties des termes insultants : "évidente volonté de nuire", "négligence", "refus", "désinvolture", "responsabilité", "volonté de ne pas reprendre son poste", "à force d'être excessif, votre client finit par ne plus être crédible", "attitude de provocation", "plus préoccupé par l'appât du gain que par leurs mandats électifs" ... - 15) le fait d'avoir été le seul salarié exclu de la liste électorale prud'homale: Il est établi (courrier du 4 décembre 2007 de l'employeur) que M. Thierry X... ne figurait pas sur la liste des électeurs 2008 de la Haute Garonne. - 16) le fait de s'être déplacé à Lyon pour un entretien préalable prévu le 20 mars 2008 et d'apprendre à son arrivée que son entretien était reporté sine die: Il résulte de la nouvelle convocation remise en main propre le 20 mars 2008 que M. Thierry X... s'est bien déplacé de Toulouse à Saint Priest pour un entretien préalable qui a été déplacé au 31 mars 2008- 17) le fait que les bulletins de salaire lui ont été parfois retenus tandis que ses frais professionnels ont été, à l'occasion, réglés avec retard: la rétention des bulletins de salaire n'est pas établie. Par contre, il résulte de la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2008 que son employeur n'avait pas prévu l'acheminement de M. Thierry X... vers son lieu de travail, de sorte qu'il a dû laisser son permis de conduire et son attestation Fimo en gage à un chauffeur de taxi dans l'attente du paiement par le chef d'agence - 18) le fait de s'être vu confier le 7 mai un transport pour le conduire près de Paris le privant de son jour férié: ce fait est établi, sauf à préciser que l'employeur a renoncé à son projet sur intervention de l'avocat de M. Thierry X... - 19) le fait d'avoir organisé ses horaires de retour le 11 juillet 2008 de manière pénalisante : Il est établi que le billet de retour Lyon-Toulouse a été retenu par l'employeur pour un train à 22:50 alors que M. Thierry X... avait été déposé à la gare de Lyon à 18:20 et qu'il pouvait dès lors prendre un train plus tôt lui permettant d'arriver chez lui non pas le lendemain à 5: 11 mais dans la nuit, le soir même à 23:21 ou le lendemain à 00:29 - 20) le fait de ne pas lui avoir permis d'assister à son audience de référé du 4 juillet 2008 à 8:30, alors qu'il avait posé une demande de congé pour cette date: Il est établi que l'employeur de M. Thierry X... avait été informé qu'il avait une audience dans le cadre de son conflit prud'homal le 4 juillet 2008 à 09:00 et que la journée du 3 juillet 2008 de M. Thierry X... faisait que celui-ci rentrait à son domicile le 4 juillet 2008 à 05:00 - 21) le fait d'avoir été radié de la Mutuelle complémentaire d'entreprise sans information: Ce fait est établi pour l'ensemble des salariés et résulte du transfert d'entreprise survenu le 1er mai 2009 - 22) le fait d'avoir été privé de travail d'octobre 2008 à octobre 2009 : ce fait n'est pas contesté par l'employeur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et conformément aux dispositions de l'article L 1154-1 du Code du Travail précité, "il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." - grief n° 2 : le non paiement de son salaire de novembre 2007 : que la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne donne aucune explication sur le fait que de façon mécanique son système mis en place entraînait un défaut de paiement de tout salaire pendant une période de 60 jours environ pour tout salarié revenant d'une période de congé maladie égale ou supérieure à 30 jours (ce qui était le cas de M. Thierry X...) et n'explique pas pourquoi au moment de la rupture du contrat de travail le dernier bulletin de salaire de décembre 2010 n'a comporté qu'un seul salaire de base (celui de novembre) et non pas également celui de décembre (jusqu'au 18 décembre). De sorte que la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES ellemême venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne s'explique pas de manière satisfaisante sur le double manquement: le décalage excessif dans le paiement du salaire de novembre (et de tous les mois) et le défaut définitif du paiement des jours travaillés le dernier mois ; - grief n°3: le refus de lui verser quelque revenu que ce soit, y compris sous forme d'acomptes, de début novembre 2007 à début janvier 2008 : que sur ce point la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES ellemême venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne donne aucune explication convaincante. - grief n°4: la remise tardive des copies des disques de conduite: qu'il n'est donné aucune explication objective sur le retard apporté dans la remise des copies des disques de conduite, alors que de tels documents sont seuls de nature à permettre au salarié de vérifier qu'il perçoit bien les sommes auxquelles il a droit ; que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, M. Thierry X... a bien utilisé les disques puisqu'il les a confiés à une société spécialisée dans leur lecture et le calcul des temps de travail dans les transports routiers ; que la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne donne, donc, aucune explication satisfaisante sur leur production tardive ; qu'en toute hypothèse, il sera dit ci-après quelles conséquences devaient être tirées de l'exploitation des disques ; - grief n °5 : le fait de s'être vu attribuer un camion dans un état de saleté répugnant, d'avoir subi un avertissement injustifié: que la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE qui reconnaît que ce camion était en stationnement depuis plusieurs semaines et que son intérieur devait être lavé, ne donne aucune explication sur les raisons qui ont fait qu'il a été mis à disposition de M. Thierry X... en l'état ; - grief n° 6 : que le fait d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir remettre comme les autres chauffeurs une carte chrono-numérique: que la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne donne aucune explication objective et satisfaisante sur la différence de traitement réservée à M. Thierry X... dans l'obtention de cette carte dont dépendait ensuite l'attribution d'un certain type de camions qui en étaient équipés et dont dépendait, en fait, la capacité de l'employeur à lui fournir du travail ; - grief n°7 : le fait d'avoir été renvoyé le 2 novembre 2007 lors de la reprise de son travail ; que dans la mesure où M. Thierry X... ne justifie pas avoir averti son employeur de la fin de son arrêt de travail pour cause de maladie, dans la mesure où la visite de reprise est du 5 novembre 2007, les explications données par la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE sont satisfaisantes pour la journée de reprise du 2 mai 2007 ; - grief n° 8 : le fait d'avoir ensuite demandé à M. Thierry X... de justifier de son absence le 2 novembre 2007 ; que l'argument tenant à un problème de communication n'est pas probant; le courrier dans lequel des explications sont demandées est à la fois contraire au déroulement des faits du 2 novembre 2007 et aux instructions données à M. Thierry X... par son supérieur hiérarchique direct ; - grief n°9 : le fait d'avoir été mis à compter du 5 novembre 2007 en position de congés payés contre son gré: que l'argument de la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES ellemême venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE tenant à l'absence de détention par M. Thierry X... de la carte numérique n'est pas satisfaisant dans la mesure où il a été démontré la mauvaise volonté de l'employeur dans l'instruction de la demande de délivrance d'une telle carte au salarié et dans la mesure où c'est cette absence de détention qui est à l'origine de l'absence de tout travail donné à M. Thierry X.... ;- grief n°10 : le fait d'avoir été rattaché à l'agence de Lyon, ce qui a représenté une modification de ses conditions de travail à un moment où il était salarié protégé: que la SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne donne aucune explication rationnelle sur le fait que le changement de centre opérationnel va être l'occasion d'un très grand nombre d'incidents dans l'organisation matérielle de la prise en charge de M. Thierry X..., notamment au niveau de son emploi du temps, de ses moyens de rapatriement à son domicile, de ses moyens de paiement de ses frais de transport ; qu'enfin, l'employeur ne s'explique pas sur le fait que cette modification des conditions de travail est intervenue en contravention avec les règles protégeant les salariés protégés, comme d'ailleurs l'a dit l'inspecteur du travail dans sa décision de refus de l'autorisation de licenciement ; - grief n°11 : le fait d'avoir demandé une autorisation de licenciement dans des conditions qui ont entrainé le refus de l'inspecteur du travail: que la SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne donne aucune explication sur les motifs de la décision de refus de l'inspecteur du travail retenant des manquements de l'employeur dans la gestion du travail de M. Thierry X...: "désorganisation de l'entreprise se traduisant par une succession d'ordres et de contre-ordres", d'anticipation de la société qui n'avait pas prévu l'acheminement de M. Thierry X... vers son lieu de travail habituel", "modification de ses conditions de travail imposées unilatéralement à ce dernier le 31 mai 2007" ; - grief n°12: le fait d'être resté un mois sans travail à défaut de se voir fournir un camion muni d'un contrôlographe traditionnel: qu'il a été déjà dit que la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de, la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne donnait aucune explication satisfaisante sur les conditions dans lesquelles a été traitée la demande de délivrance de la carte numérique qui est invoquée comme cause de l'absence de travail. - grief n°14 : le fait d'avoir été insulté à plusieurs reprises tant en qualité de salarié que de représentant du personnel: que la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE expose à bon droit que les termes utilisés par les conseils dans leurs différents courriers ne peuvent être analysés dans les mêmes conditions que s'ils avaient eu lieu entre les parties du contrat à l'occasion de la relation de travail ; que les termes en question se retrouvent dans la plupart des littératures et écrits judiciaires, que la réponse de la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE sur ce point est satisfaisante, - grief n°15 : le fait d'avoir été exclu de la liste électorale prud'homale: que l'argument d'un erreur involontaire dans l'omission de M.Thierry X... ne peut être considéré comme satisfaisant - grief n°16 : le fait de s'être déplacé à Lyon pour un entretien préalable prévu le 20 mars 2008 et d'apprendre à son arrivée que son entretien était reporté: que la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne donne aucune explication satisfaisante sur le fait qu'elle a inutilement imposé à M. Thierry X... un trajet AR Toulouse/Lyon pour lui dire sans aucune explication que le rendezvous était reporté et sur le fait qu'elle ne l'a pas averti de ce report ; que l'argument tiré du remboursement des frais de transport n'est pas pertinent ; qu'elle a agi sans aucune considération pour son salarié et a eu un comportement humiliant - grief n°17 : le règlement de ses frais professionnels avec retard: que la SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne donne aucune explication satisfaisante au fait retenu par l'inspecteur du travail, à savoir "l'absence d'anticipation de la société qui n'avait pas prévu l'acheminement de M. Thierry X... vers son lieu de travail "habituel" le 20 mars 2008 ; - grief n°18 : le fait de s'être vu confier un transport pour le conduire près de Paris le privant de son jour férié: que la SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE qui est revenue sur sa décision première de confier à M. Thierry X... le 7 mai une mission, expose qu'elle l'a fait dans un souci d"'apaisement" ; qu'elle ne donne, toutefois, aucune indication sur sa manière d'organiser et répartir le travail entre ses salariés à l'occasion des longs week-ends de sorte qu'elle ne met nullement la cour en situation d'apprécier si sa décision initiale avait été prise pour des raisons objectives et sans aucune différence de traitement par rapport à celui réservé aux autres salariés ; - grief n°19 : le fait d'avoir organisé ses horaires de retour le 11 juillet 2008 de manière pénalisante : que la SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE ne justifie nullement que le mode de réservation qui était le sien (billet électronique) permettait sans frais supplémentaires à M. Thierry X... de modifier le billet SNCF initialement réservé ; que sa réponse n'est pas satisfaisante ; - grief n°20 : le fait de ne pas lui avoir permis d'assister à son audience de référé du 4 juillet 2008 à 8:30, alors qu'il avait posé une demande de congé pour cette date: que l'argument de la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE est totalement insatisfaisant (l'arrivée de M. Thierry X... à son domicile à 4:59 du matin après une journée de travail la veille étant compatible avec sa présence à l'audience le même jour dans la matinée ...) ;- grief n°21 : le fait d'avoir été radié de la Mutuelle complémentaire d'entreprise sans information: que l'explication de la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE qui se réfère aux effets et conséquences de tout transfert d'entreprise est satisfaisante ; - grief n°22 : le fait d'avoir été privé de travail d'octobre 2008 à octobre 2009 : que la SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE expose que ce sont ses difficultés économiques qui sont à l'origine de l'inactivité de M. Thierry X... mais ne soutient pas que cette inactivité a concerné d'autres salariés que lui de sorte que l'explication de la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE est insatisfaisante ; qu'il résulte de l'ensemble des comportements et décisions ci-dessus établis et pour lesquels la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE n'a pas justifié des raisons objectives les ayant justifiés que l'employeur a fait subir à M. Thierry X... un grand nombre d'agissements répétés qui dans leur ensemble n'ont pu que dégrader très fortement ses conditions travail et lui rendre pénible, voire impossible, la poursuite de la relation de travail de sorte que le premier juge ne pouvait se contenter de dire que l'ensemble des points en discussion caractérisait un conflit entre parties et ne pouvait caractériser des faits de harcèlement ; que la nature, le caractère systématique des difficultés et contraintes imposées par l'employeur à M. Thierry X... dans le cadre de ses conditions quotidiennes de travail ont eu pour effet une dégradation incontestable de celles-ci et n'ont pu que porter atteinte à ses droits et à sa dignité et à son avenir professionnel dans l'entreprise ; que par ailleurs, le courrier du Dr D... du 11 juin 2007 et celui du 26 juillet de Mme E..., psychologue du service des maladies professionnelles de l'hôpital Purpan, confirment bien que la dégradation dans les conditions de travail supportée par M. Thierry X... a été susceptible d'altérer sa santé mentale ; que compte tenu des éléments ci-dessus mis en évidence, il y a lieu de condamner la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS DARFEUILLES SERVICES elle-même venant aux droits de SAS DISTRIBUTION NORBERT DENTRESSANGLE à verser à M. Thierry X... la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice subi par M. Thierry X... du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
1. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que ses décisions reposaient sur une justification objective étrangère à tout harcèlement, sans avoir préalablement constaté que les faits invoqués par le salarié étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE le harcèlement moral implique des agissements précis à l'encontre d'un salarié déterminé visant à le déstabiliser et à provoquer une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en se fondant sur les modalités de paiement du salaire en vigueur au sein de l'entreprise, qui s'appliquent à tous les salariés (grief n°2 et 3), et sur le rattachement du salarié à l'agence de Saint Priest (griefs n°10 et 11), qui concernait tous les conducteurs zone longue, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE l'acte reproché à l'employeur et retenu comme élément de harcèlement doit lui être imputable; qu'en se fondant sur la décision de l'inspecteur du travail de refuser le licenciement de Monsieur X... (grief n°11), la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE l'acte reproché à l'employeur et retenu comme élément de harcèlement doit lui être imputable, ce qui suppose également que le salarié qui prétend en être victime n'en soit pas à l'origine ; qu'en se fondant sur le retard de l'employeur dans la remise au salarié d'une carte numérique (griefs 6, 9, 12), sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le salarié avait lui-même tardé à fournir à l'employeur les pièces nécessaires à l'obtention de cette carte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
5. ALORS QUE le harcèlement moral est constitué d'actes dirigés contre le salarié ; qu'en se fondant sur de simples négligences et erreurs, dont certaines ont fait l'objet d'une correction immédiate (griefs n°9 et 18), et qui s'expliquaient par des difficultés d'organisation propres à l'entreprise (griefs n°4, 5, 8, 15, 17, 19, 20) ou par la tension évidente existant entre l'employeur et Monsieur X... (griefs n°6, 7, 8, 11, 12), la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23622
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-23622


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23622
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