La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°13-22387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mai 2013), que, dans le cadre d'un contrat en date du 31 décembre 2008 portant sur la cession d'un fonds de commerce, la société Sagem Mobiles, filiale de la société Safran, a transféré une partie de son activité à la société Sagem Wireless, constituée sur la base d'un partenariat entre les sociétés Safran et Sofinnova Partners, devenue par la suite la société Mobiwire ; que les salariés occupés à cette activité ont été tran

sférés au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mai 2013), que, dans le cadre d'un contrat en date du 31 décembre 2008 portant sur la cession d'un fonds de commerce, la société Sagem Mobiles, filiale de la société Safran, a transféré une partie de son activité à la société Sagem Wireless, constituée sur la base d'un partenariat entre les sociétés Safran et Sofinnova Partners, devenue par la suite la société Mobiwire ; que les salariés occupés à cette activité ont été transférés au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que cette activité a ensuite été transférée aux sociétés Certoise 2G et Certoise 3G, lesquelles ont été absorbées par la société Purple Labs, devenue Myriad France, par l'effet d'un traité de fusion absorption conclu le 28 juillet 2009 et impliquant un nouveau transfert des salariés concernés ; que, le 21 juillet 2009, la société Myriad France a concédé à la société Mobiwire une licence portant sur l'utilisation de logiciels et conclu un contrat de fourniture de prestations de services relatives au développement et à la maintenance de ces logiciels ; que les sociétés Mobiwire et Myriad France ont conclu le 21 septembre 2010 un accord transactionnel auquel ont été associées les sociétés Sagem Télécommunications, Sofinnova Partners et le groupe Myriad Group G, auquel la société Myriad France appartient, prévoyant principalement la rupture anticipée du contrat commercial précédemment conclu, la notification aux cent vingt-trois salariés transférés au sein de la société Myriad France de propositions portant sur le transfert de leur contrat de travail vers le groupe Safran et la société Mobiwire, une consultation des sociétés Mobiwire et Sagem Télécommunications sur la procédure et les modalités financières et pratiques des éventuels licenciements pour motif économique susceptibles d'être prononcés à l'égard des salariés qui refuseraient leur transfert et une prise en charge des conséquences financières de ces licenciements par la société Mobiwire ; qu'à la suite de la rupture du contrat précédemment conclu avec la société Mobiwire, la société Myriad France a élaboré un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'elle a engagé, le 21 septembre 2010, une procédure d'information et de consultation de son comité d'entreprise, lequel a fait le choix de se faire assister par un cabinet d'expertise comptable ; que la société Myriad France a ensuite soumis à la consultation de son comité d'entreprise un projet de restructuration et de licenciement économique et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi le 26 octobre 2010 ; que le comité d'entreprise de la société Myriad France a fait assigner les sociétés Myriad France, Sagem Télécommunications et Mobiwire devant le tribunal de grande instance aux fins, essentiellement, de déclarer nulle et de nul effet la procédure d'information et de consultation mise en oeuvre ; que, par jugement du 22 août 2011, le tribunal de grande instance a, notamment, constaté que les sociétés Mobiwire et Sagem Télécommunications sont intervenues dans le cadre de la procédure de licenciement collectif des salariés de la société Myriad France, dit que les interventions de ces sociétés ne sont pas allées jusqu'à décider du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise le 31 janvier 2011 et dit nulle et de nul effet la procédure d'information et de consultation mise en oeuvre par la société Myriad France, débouté cette dernière de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Mobiwire, Sagem Télécommunications et Sofinnova Partners ; que, saisie de l'appel formé par la société Myriad France à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a, le 16 mai 2013, déclaré irrecevables en cause d'appel les demandes nouvelles formées par la société Myriad France et infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise de la société Myriad France et dit nulle et de nul effet la procédure d'information et de consultation mise en oeuvre par cette société, après avoir constaté l'insuffisance de l'information donnée sur les postes de reclassement interne dans l'entreprise et le groupe ;
Attendu que la société Myriad France fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables en cause d'appel ses demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Mobiwire, Safran et Sofinnova Partners, recherchées comme employeurs de fait des salariés transférés à la société Myriad France, à lui payer une somme et à la garantir de toutes les conséquences financières directes ou indirectes du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au sein de la société Myriad France à compter du 15 février 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Myriad France avait sollicité en première instance, à titre infiniment subsidiaire, de voir condamner in solidum les sociétés Mobiwire, Sagem Télécommunications (devenue Safran) et Sofinnova Partners à supporter toutes conséquences financières directes ou indirectes d'une éventuelle annulation du PSE critiqué par le comité d'entreprise dès lors qu'aux termes d'un accord en date du 21 septembre 2010, celles-ci s'étaient engagées à financer les conséquences financières du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait été contrainte de mettre en oeuvre, outre une partie de la masse salariale, à compter du moment où les salariés avaient été brutalement privés de toute activité ; que la société Sagem Télécommunications avait quant à elle sollicité de voir constater l'absence de tout engagement de financement du PSE « Myriad France » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Myriad France sollicitait, à titre principal, de voir constater qu'à la suite de l'accord du 21 septembre 2010, les trois sociétés précitées étaient demeurées, de fait, les employeurs des salariés transférés à Myriad France et, en conséquence, de les voir condamner in solidum à lui rembourser la somme de 9 780 359,76 euros TTC correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du PSE, et à la garantir de toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan qu'elle aurait à subir ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicitait, pour le cas où la cour d'appel n'entendrait pas infirmer le jugement en ce qu'il avait jugé que le PSE et/ou la procédure d'information consultation étaient nuls, ou si elle jugeait que les sociétés Sagem n'étaient pas redevenues les véritables employeurs des anciens salariés Sagem, de voir dire que les sociétés Mobiwire, Safrab et Soffinova étaient, aux termes de l'accord du 21 septembre 2010, tenues de lui rembourser tous les coûts relatifs aux anciens salariés Sagem et supportés par elle à compter du 1er novembre 2010 et condamner en conséquence in solidum ces sociétés à lui rembourser la somme de 9 780 359,76 euros TTC correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du PSE, et à la garantir de toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan ; qu'en considérant que les demandes de la société Myriad en cause d'appel caractérisaient une modification complète des données du litige initial et qu'elles étaient donc nouvelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 22 août 2011, la société Myriad France et le comité d'entreprise de celle-ci avaient conclu, le 21 décembre 2011, un accord aux termes duquel le comité d'entreprise renonçait à sa demande tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et devait déposer des conclusions d'intimé portant uniquement sur une demande de paiement par Sagem Télécommunications (devenue Safran) et Sofinnova Partners à supporter les coûts de ce plan ; que Myriad France devait quant à elle conclure à la condamnation de ces dernières à supporter les coûts du plan ; que la conclusion de cet accord, intervenue postérieurement au jugement de première instance « dans un objectif commun de sauvegarde de l'entreprise » à la suite du non-respect, par les sociétés Mobiwire, Sagem Télécommunications (devenue Safran) et Sofinnova Partners du protocole d'accord du 21 septembre 2010 prévoyant la prise en charge, par ces trois sociétés, des conséquences sociales de la défaillance de Mobiwire, avec l'engagement de Sagem Télécommunications, non seulement de reclasser les anciens salariés Sagem employés par Myriad France au sein du groupe Safran, mais également de prendre en charge toutes les conséquences financières liées à ces contrats de travail (paiement des salaires et des charges à compter du 1er novembre 2010, ainsi que du coût d'éventuels licenciements économiques), constituait un fait nouveau en relation avec le litige initial, justifiant la demande formée par la société Myriad France tendant à voir condamner in solidum les sociétés Mobiwire, Safran et Sofinnova à lui rembourser la somme de 9 780 359,76 euros TTC correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du PSE, et à la garantir de toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan qu'elle aurait à subir ; qu'en considérant que ces demandes constituaient des prétentions nouvelles présentées en cause d'appel en vue de faire consacrer des droits différents, sans qu'il fût nécessaire de réagir à la révélation d'un fait précédemment ignoré, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011 et soumises au tribunal de grande instance de Chambéry le 25 mai 2011, la société Myriad France avait demandé, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Mobiwire, Sagem Télécommunications (devenue Safran) et Sofinnova Partners à supporter toutes conséquences financières directes ou indirectes d'une éventuelle annulation du plan de sauvegarde de l'emploi critiqué par le comité d'entreprise de la société Myriad ; qu'elle a également rappelé que les conclusions récapitulatives prises par la société Myriad France et transmises au greffe de la cour le 18 février 2013 tendaient à la condamnation in solidum des sociétés Mobiwire, Safran et Sofinnova Partners à lui rembourser la somme de 9 780 359,76 euros correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du plan de sauvegarde de l'emploi et à la garantir contre toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan qu'elle aurait à subir, de sorte que l'objectif de la société Myriad France était « de faire condamner in solidum les sociétés Mobiwire, Safran et Sofinnova Partners à supporter in fine l'ensemble des coûts générés par les procédures de licenciement collectif pour motif économique, pour un montant précisément chiffré en cause d'appel à la somme de 9 780 359,76 euros, outre toutes autres conséquences financières directes ou indirectes du PSE » en présentant « ses demandes aux fins de condamnation dirigées contre les mêmes sociétés en cause d'appel et valorisées de manière extrêmement précise, dans une perspective réorientée vers une validation du PSE » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les demandes de condamnations formées par la société Myriad France à l'encontre des sociétés Mobiwire, Safran et Sofinnova Partners tendaient, tant en première instance qu'en cause d'appel, à la même fin d'indemnisation de la société Myriad France du coût du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre à la suite du non-respect, par ces sociétés, de l'accord transactionnel du 21 septembre 2010, nonobstant l'annulation ou la validation de ce plan ; qu'en décidant que les demandes de la société Myriad France constituaient des prétentions nouvelles présentées en cause d'appel en vue de faire consacrer des droits différents et tendant à parachever un résultat favorable obtenu par la voie d'un accord de fin de conflit conclu avec l'institution représentative des salariés, avec la renonciation à une annulation du PSE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
4°/ que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011 et soumises au tribunal de grande instance de Chambéry le 25 mai 2011, la société Myriad France avait demandé, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Mobiwire, Sagem Télécommunications (devenue Safran) et Sofinnova Partners à supporter toutes conséquences financières directes ou indirectes d'une éventuelle annulation du plan de sauvegarde de l'emploi critiqué par le comité d'entreprise de la société Myriad ; qu'elle a également rappelé que les conclusions récapitulatives prises par la société Myriad France et transmises au greffe de la cour le 18 février 2013 tendaient à la condamnation in solidum des sociétés Mobiwire, Safran et Sofinnova Partners à lui rembourser la somme de 9 780 359,76 euros correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du plan de sauvegarde de l'emploi et à la garantir contre toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan qu'elle aurait à subir, de sorte que l'objectif de la société Myriad France était « de faire condamner in solidum les sociétés Mobiwire, Safran et Sofinnova Partners à supporter in fine l'ensemble des coûts générés par les procédures de licenciement collectif pour motif économique, pour un montant précisément chiffré en cause d'appel à la somme de 9 780 359,76 euros, outre toutes autres conséquences financières directes ou indirectes du PSE » en présentant « ses demandes aux fins de condamnation dirigées contre les mêmes sociétés en cause d'appel et valorisées de manière extrêmement précise, dans une perspective réorientée vers une validation du PSE » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les demandes de condamnations formées par la société Myriad France à l'encontre des sociétés Mobiwire, Safran et Sofinnova Partners en cause d'appel du fait de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi constituaient le complément de la demande de condamnation formulée à titre subsidiaire en première instance en cas d'annulation de ce plan ; qu'en décidant que les demandes de la société Myriad France constituaient des prétentions nouvelles présentées en cause d'appel en vue de faire consacrer des droits différents, sans qu'il fût nécessaire d'expliciter des prétentions tendant à parachever un résultat favorable obtenu par la voie d'un accord de fin de conflit conclu avec l'institution représentative des salariés, avec la renonciation à une annulation du PSE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Myriad France, qui s'était bornée en première instance à demander à titre infiniment subsidiaire une condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Mobiwire, Sagem Télécommunications et Safran à supporter toutes conséquences directes ou indirectes d'une éventuelle annulation du plan de sauvegarde de l'emploi critiqué, présentait ses demandes aux fins de condamnation dirigées contre les mêmes sociétés en cause d'appel dans une perspective réorientée vers une validation du plan de sauvegarde de l'emploi, et retenu que la reprise, en substance, de l'argumentation du comité d'entreprise de cette société en cause d'appel caractérisait une modification complète des données du litige initial et se traduisait par des prétentions nouvelles, qui n'étaient pas virtuellement comprises dans les défenses opposées par la société Myriad France à la demande initiale d'annulation de la procédure d'information et de consultation, présentées en cause d'appel en vue de faire consacrer des droits différents, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette demande n'était pas recevable en cause d'appel ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Myriad France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Myriad France et condamne celle-ci à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Myriad France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables en cause d'appel les demandes nouvelles formées par la société MYRIAD France tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS, recherchées comme employeurs de fait des salariés transférés à MYRIAD France, à lui payer une somme de 9.780.359,76 € et à la garantir de toutes les conséquences financières directes ou indirectes du Plan de Sauvegarde de l'Emploi mis en oeuvre au sein de l'entreprise MYRIAD France, à compter du 15 février 2011 ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile et de manière à préserver le principe de la nécessaire unité d'un litige tranché par le jugement dont il s'agit essentiellement pour l'appelant, dans les conditions définies par l'article 542 du même code, d'obtenir la réformation ou l'annulation par la juridiction d'appel, laquelle est ainsi requise de statuer à nouveau en fait et en droit en vertu de l'article 561 de ce code, les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions à la Cour, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, sauf en vue : - d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, - de présenter les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, - d'expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la Comité d'Entreprise de la SAS MYRIAD France avait saisi le tribunal de grande instance de Chambéry de prétentions, formulées dans leur dernier état par voie de conclusions signifiées le 14 juin 2011, dont il résultait qu'il était demandé à cette juridiction : - de juger que la SAS MYRIAD France s'exonérait de son obligation de reclassement en imposant aux salariés de déposer leur candidature aux éventuels postes de reclassement offerts et d'être soumis à un processus de recrutement, constatation faite que le PSE présenté par cette entreprise ne comportait aucun poste de reclassement en son sein et dans le groupe MYRIAD, en violation des dispositions de l'article L.1233-61 du code du travail, - de juger que le plan de reclassement interne devait s'étendre, durant toute l'année de la procédure (de licenciement pour motif économique collectif), aux postes disponibles au sein du groupe SAFRAN, constatation faite que les sociétés SAGEM TELECOMMUNICATIONS (précédemment filiale de la SA SAFRAN, laquelle est venue aux droits de celle-ci, à la suite de sa dissolution) et MOBIWIRE avaient décidé du contenu du PSE, indépendamment de la prise en charge des conséquences financières des licenciements économiques de la SAS MYRIAD France, - de juger insuffisant le plan de reclassement interne et externe, en ce qu'il ne comportait pas, notamment, de congé de reclassement, - de juger qu'en s'immisçant dans l'élaboration et la gestion du PSE de la SAS MYRIAD France, les sociétés SAGEM TELECOMMUNICATIONS et MOBIWIRE ont inclus la première dans le groupe SAFRAN, - de juger que le PSE n'est pas proportionné aux capacités contributives du groupe MYRIAD et de SAFRAN, - de juger insuffisantes les mesures du PSE établi par la SAS MYRIAD France, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; - en conséquence, de juger nulle et de nul effet la procédure d'information-consultation mise en oeuvre au titre de l'article L. 1233-28 du code du travail ; qu'aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011 et soumises au tribunal de grande instance de CHAMBERY le 25 mai 2011, la SAS MYRIAD France avait demandé à cette juridiction : - à titre principal, de juger parfaitement régulière la procédure d'information consultation menée au profit du Comité d'Entreprise de la SAS MYRIAD France, - de juger parfaitement conforme aux exigences légales le PSE, lequel ne saurait encourir de nullité, - de débouter en conséquence le Comité d'Entreprise de la SAS MYRIAD France de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés MOBIWIRE, SAGEM TELECOMMUNICATIONS et SOFINNOVA PARTNERS à supporter toutes conséquences financières directes ou indirectes d'une éventuelle annulation du PSE critiqué ; qu'après que le tribunal de grande instance de Chambéry a jugé ensuite le 22 août 2011 que les interventions de la société MOBIWIRE et de la SA SAGEM TELECOMMUNICATIONS n'étaient pas allées jusqu'à décider du contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi proposé par la SAS MYRIAD France et que celle-ci n'était pas incluse dans le groupe SAFRAN, que cette même juridiction a rejeté la demande formée initialement par le Comité d'Entreprise de la SAS MYRIAD France tendant à lui faire reconnaître que le PSE contesté n'était pas proportionné aux capacités contributives du groupe SAFRAN, que ledit tribunal a prononcé la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi soumis au Comité d'Entreprise de la SAS MYRIAD France le 31 janvier 2011, dit nulle et de nul effet la procédure d'information-consultation mise en oeuvre par elle mais débouté la SAS MYRIAD France de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA MOBIWIRE, de la SA SAGEM TELECOMMUNICATIONS et de la SAS SOFINNOVA PARTNERS ; que la SAS MYRIAD France et le Comité d'Entreprise de la SAS MYRIAD France ont conclu le 21 décembre 2011, postérieurement à la régularisation par la première, par l'effet d'une déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 août 2011, d'un appel tendant à voir faire réformer ou annuler le jugement rendu le 22 août 2011 par le Tribunal de grande instance de Chambéry, un accord dont il résultait : - que le Comité d'Entreprise de la SAS MYRIAD France renoncerait à sa demande tendant à l'annulation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, dont il demanderait à la Cour de constater qu'il avait été mis en application et qu'il déposerait des conclusions d'intimé qui porteraient uniquement sur une demande de paiement par SAGEM TELECOMMUNICATIONS et SOFINNOVA du coût du PSE, - qu'en contrepartie du retrait explicite par le Comité de sa demande en nullité du PSE, la SAS MYRIAD France s'engageait à proposer et accorder une amélioration de l'indemnisation du licenciement pour motif économique de 18 salariés licenciés ayant perçu moins de cinq mois de salaire brut contractuel, sous forme d'indemnités complémentaires à concurrence de cinq mois de salaire brut contractuel¿et à solliciter une nouvelle fois l'autorisation de licencier les salariés protégés, - que les parties et leurs conseils collaboreraient pour coordonner et appuyer leurs demandes respectives à l'encontre des sociétés du groupe SAFRAN et SOFINNOVA, - que la SAS MYRIAD France conclurait à la condamnation de SAGEM TELECOMMUNICATIONS (groupe SAFRAN) et de SOFINNOVA à supporter les coûts du PSE et communiquerait les pièces en sa possession, pour fonder sa demande, - que la SAS MYRIAD France payerait également à son Comité d'Entreprise la somme de 3.000 €, correspondant au remboursement de ses frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en vertu du jugement rendu le 22 août 2011, ainsi que les frais d'avocat exposés par le même Comité pour l'élaboration de l'accord, que si une telle convention ne peut avoir d'effet qu'entre les parties contractantes, sans nuire en aucune façon aux tiers, suivant le principe énoncé à l'article 1165 du code civil, il n'en demeure pas moins que le Comité d'Entreprise de la SAS MYRIAD France a effectivement conclu à la réformation partielle du jugement rendu le 22 août 2011 par le tribunal de grande instance de Chambéry, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 29 août 2012 et enregistrées au greffe de la Cour le même jour pour : - faire constater qu'il renonce à sa demande tendant à l'annulation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi par accord du 21 décembre 2011, - faire juger ensuite qu'en s'immisçant dans l'élaboration et la gestion du PSE MYRIAD, SAGEM TELECOMMUNICATIONS, filiale du groupe SAFRAN, SOFINNOVA et MOBIWIRE ont agi en qualité de co-employeurs des salariés ex-SAGEM MOBILE visés par le PSE, en s'engageant à faire des offres de transfert de contrat de travail aux salariés MYRIAD, - et faire condamner enfin SAGEM TELECOMMUNICATIONS SA, le groupe SAFRAN, SOFINNOVA et la société MOBIWIRE, représentée par son mandataire liquidateur, à supporter toutes conséquences financières directes ou indirectes de la mise en oeuvre du PSE, par la société MYRIAD France à compter du 15 février 2011, que par ailleurs, les conclusions d'appelante récapitulatives prises par la SAS MYRIAD France et transmises au greffe de la Cour le 18 février 2013 tendaient à faire « constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande visant à contester la validité du processus d'information consultation et du PSE mis en oeuvre, à donner acte à la SAS MYRIAD France de ce que la procédure d'information consultation menée au profit du Comité d'Entreprise n'est pas entachée de nullité et de ce que le PSE n'est pas entaché de nullité et ce, pour obtenir : - l'infirmation du jugement rendu le 22 août 2011 par le tribunal de grande instance de Chambéry, - la reconnaissance de la qualité d'employeurs de fait des sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS, à l'égard des salariés transférés à la SAS MYRIAD France, - la condamnation in solidum des sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS à lui rembourser la somme de 9.780.359,76 € correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du PSE et à la garantir contre toutes conséquences financières directes ou indirectes du PSE qu'elle aurait à subir ; qu'il se vérifie ainsi qu'après avoir obtenu de son Comité d'Entreprise qu'il renonce, beaucoup plus qu'à sa demande tendant à l'annulation du PSE initialement contesté (au demeurant déjà mis en oeuvre à compter du 15 février 2011), au-delà de l'annulation de la procédure d'information-consultation préalable, mais en réalité au succès de sa prétention en ce sens, succès déjà obtenu par l'effet du jugement déféré à la Cour, et corollairement mais irréversiblement à la poursuite d'une action tendant à paralyser une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a produit ses effets, l'objectif désormais poursuivi par la SAS MYRIAD France ne pouvait plus être : - de faire reconnaître la conformité de son PSE aux exigences légales, comme en première instance, ni essentiellement de critiquer les chefs de décision aboutissant au prononcé de la nullité de ce plan, à défaut d'informations précises sur les postes de reclassement interne dans l'entreprise et le groupe MYRIAD GROUP AG, aux termes du jugement déféré, - mais bien davantage de faire condamner in solidum les sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS à supporter in fine l'ensemble des coûts générés par les procédures de licenciement collectif pour motif économique, pour un montant précisément chiffré en cause d'appel à la somme de 9.780.359,76 €, outre toutes autres conséquences financières directes ou indirectes du PSE, alors même que l'appelante s'était abstenue de formuler une demande portant sur une créance liquidée d'une quelconque façon en première instance mais s'était bornée initialement à demander, à titre infiniment subsidiaire, une condamnation in solidum à l'encontre des sociétés MOBIWIRE, SAGEM TELECOMMUNICATIONS et SOFINNOVA PARTNERS à supporter in solidum toutes conséquences directes ou indirectes d'une éventuelle annulation du PSE critiqué, mais qu'elle présente ses demandes aux fins de condamnation dirigées contre les mêmes sociétés en cause d'appel et valorisées de manière extrêmement précise, dans une perspective réorientée vers une validation du PSE ; que c'est à juste titre au demeurant que les intimés font observer que la situation de co-emploi que la SAS MYRIAD France et son Comité d'Entreprise cherchent à faire reconnaître impliquerait nécessairement la caractérisation de graves déficiences du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, en l'absence de mesures conformes aux dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail et en adéquation avec la totalité des moyens exigibles des co-employeurs, déficiences sanctionnables par l'annulation de la procédure de licenciement, conformément à l'article L. 1235-10 du même code : l'argumentation soutenue en première instance par le Comité d'Entreprise de la SAS MYRIAD France, en vue de souligner la nécessité d'une finalisation d'un PSE proportionnée aux capacités du groupe SAFRAN, dont les filiales s'étaient comportées comme « pseudo employeurs », l'était en vue d'obtenir, à ce stade de la procédure, une annulation de la procédure d'information-consultation, accessoirement du PSE dans sa configuration contestée, de telle sorte que la reprise, en substance, de cette argumentation par la SAS MYRIAD France en cause d'appel, pour obtenir une condamnation des mêmes sociétés, abstraction faite du risque d'annulation du PSE, caractérise une modification complète des données du litige initial ; qu'en conséquence, la réorientation impulsée par la SAS MYRIAD France en vue d'obtenir un résultat très différent, en reprenant en sa qualité d'appelante des moyens et arguments mais également des demandes empruntées à son ancien adversaire, a indéniablement porté atteinte au principe de continuité du litige et s'est traduite par des prétentions nouvelles présentées en cause d'appel en vue de faire consacrer des droits différents, sans qu'il fût nécessaire de faire écarter désormais les prétentions du Comité d'Entreprise, ni de réagir à la révélation d'un fait précédemment ignoré, ni d'expliciter des prétentions qui tendent actuellement à parachever un résultat favorable obtenu par la voie d'un accord de fin de conflit conclu avec l'institution représentative des salariés, avec la renonciation à une annulation du PSE, mais qui n'étaient pas virtuellement comprises dans les défenses opposées par la SAS MYRIAD France à la demande initiale d'annulation de la procédure d'information-consultation ; qu'aussi, les demandes formées par la SAS MYRIAD France, aux fins de condamnations in solidum des sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS à lui payer une somme de 9.780.359,76 €, et à la garantir de toutes les conséquences financières directes ou indirectes du PSE, doivent-elles être déclarées irrecevables en cause d'appel » ;
1°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société MYRIAD France avait sollicité en première instance, à titre infiniment subsidiaire, de voir condamner in solidum les sociétés MOBIWIRE, SAGEM TELECOMMUNICATIONS (devenue SAFRAN) et SOFINNOVA PARTNERS à supporter toutes conséquences financières directes ou indirectes d'une éventuelle annulation du PSE critiqué par le Comité d'Entreprise dès lors qu'aux termes d'un accord en date du 21 septembre 2010, celles-ci s'étaient engagées à financer les conséquences financières du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qu'elle avait été contrainte de mettre en oeuvre, outre une partie de la masse salariale, à compter du moment où les salariés avaient été brutalement privés de toute activité ; que la société SAGEM TELECOMMUNICATIONS avait quant à elle sollicité de voir constater l'absence de tout engagement de financement du PSE « MYRIAD France » ; que dans ses conclusions d'appel, la société MYRIAD France sollicitait, à titre principal, de voir constater qu'à la suite de l'accord du 21 septembre 2010, les trois sociétés précitées étaient demeurées, de fait, les employeurs des salariés transférés à MYRIAD France et, en conséquence, de les voir condamner in solidum à lui rembourser la somme de 9.780.359,76 € TTC correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du PSE, et à la garantir de toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan qu'elle aurait à subir ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicitait, pour le cas où la Cour d'appel n'entendrait pas infirmer le jugement en ce qu'il avait jugé que le PSE et/ou la procédure d'information consultation étaient nuls, ou si elle jugeait que les sociétés SAGEM n'étaient pas redevenues les véritables employeurs des anciens salariés SAGEM, de voir dire que les sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA étaient, aux termes de l'accord du 21 septembre 2010, tenues de lui rembourser tous les coûts relatifs aux anciens salariés SAGEM et supportés par elle à compter du 1er novembre 2010 et condamner en conséquence in solidum ces sociétés à lui rembourser la somme de 9.780.359,76 € TTC correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du PSE, et à la garantir de toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan ; qu'en considérant que les demandes de la société MYRIAD en cause d'appel caractérisaient une modification complète des données du litige initial et qu'elles étaient donc nouvelles, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 22 août 2011, la société MYRIAD France et le Comité d'Entreprise de celle-ci avaient conclu, le 21 décembre 2011, un accord aux termes duquel le Comité d'Entreprise renonçait à sa demande tendant à l'annulation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et devait déposer des conclusions d'intimé portant uniquement sur une demande de paiement par SAGEM TELECOMMUNICATIONS (devenue SAFRAN) et SOFINNOVA PARTNERS à supporter les coûts de ce plan ; que MYRIAD France devait quant à elle conclure à la condamnation de ces dernières à supporter les coûts du plan ; que la conclusion de cet accord, intervenue postérieurement au jugement de première instance « dans un objectif commun de sauvegarde de l'entreprise » à la suite du non-respect, par les sociétés MOBIWIRE, SAGEM TELECOMMUNICATIONS (devenue SAFRAN) et SOFINNOVA PARTNERS du protocole d'accord du 21 septembre 2010 prévoyant la prise en charge, par ces trois sociétés, des conséquences sociales de la défaillance de MOBIWIRE, avec l'engagement de SAGEM TELECOMMUNICATIONS, non seulement de reclasser les anciens salariés SAGEM employés par MYRIAD France au sein du groupe SAFRAN, mais également de prendre en charge toutes les conséquences financières liées à ces contrats de travail (paiement des salaires et des charges à compter du 1er novembre 2010, ainsi que du coût d'éventuels licenciements économiques), constituait un fait nouveau en relation avec le litige initial, justifiant la demande formée par la société MYRIAD France tendant à voir condamner in solidum les sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA à lui rembourser la somme de 9.780.359,76 ¿ TTC correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du PSE, et à la garantir de toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan qu'elle aurait à subir ; qu'en considérant que ces demandes constituaient des prétentions nouvelles présentées en cause d'appel en vue de faire consacrer des droits différents, sans qu'il fût nécessaire de réagir à la révélation d'un fait précédemment ignoré, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011 et soumises au tribunal de grande instance de CHAMBERY le 25 mai 2011, la SAS MYRIAD France avait demandé, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés MOBIWIRE, SAGEM TELECOMMUNICATIONS (devenue SAFRAN) et SOFINNOVA PARTNERS à supporter toutes conséquences financières directes ou indirectes d'une éventuelle annulation du plan de sauvegarde de l'emploi critiqué par le Comité d'Entreprise de la société MYRIAD ; qu'elle a également rappelé que les conclusions récapitulatives prises par la SAS MYRIAD France et transmises au greffe de la Cour le 18 février 2013 tendaient à la condamnation in solidum des sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS à lui rembourser la somme de 9.780.359,76 ¿ correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et à la garantir contre toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan qu'elle aurait à subir, de sorte que l'objectif de la société MYRIAD France était « de faire condamner in solidum les sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS à supporter in fine l'ensemble des coûts générés par les procédures de licenciement collectif pour motif économique, pour un montant précisément chiffré en cause d'appel à la somme de 9.780.359,76 ¿, outre toutes autres conséquences financières directes ou indirectes du PSE » en présentant « ses demandes aux fins de condamnation dirigées contre les mêmes sociétés en cause d'appel et valorisées de manière extrêmement précise, dans une perspective réorientée vers une validation du PSE » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les demandes de condamnations formées par la société MYRIAD France à l'encontre des sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS tendaient, tant en première instance qu'en cause d'appel, à la même fin d'indemnisation de la société MYRIAD France du coût du Plan de Sauvegarde de l'Emploi mis en oeuvre à la suite du non-respect, par ces sociétés, de l'accord transactionnel du 21 septembre 2010, nonobstant l'annulation ou la validation de ce plan ; qu'en décidant que les demandes de la société MYRIAD France constituaient des prétentions nouvelles présentées en cause d'appel en vue de faire consacrer des droits différents et tendant à parachever un résultat favorable obtenu par la voie d'un accord de fin de conflit conclu avec l'institution représentative des salariés, avec la renonciation à une annulation du PSE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011 et soumises au tribunal de grande instance de CHAMBERY le 25 mai 2011, la SAS MYRIAD France avait demandé, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés MOBIWIRE, SAGEM TELECOMMUNICATIONS (devenue SAFRAN) et SOFINNOVA PARTNERS à supporter toutes conséquences financières directes ou indirectes d'une éventuelle annulation du plan de sauvegarde de l'emploi critiqué par le Comité d'Entreprise de la société MYRIAD ; qu'elle a également rappelé que les conclusions récapitulatives prises par la SAS MYRIAD France et transmises au greffe de la Cour le 18 février 2013 tendaient à la condamnation in solidum des sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS à lui rembourser la somme de 9.780.359,76 € correspondant aux dépenses engagées par elle pour payer les salaires, charges, indemnités de licenciement et autres coûts découlant du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et à la garantir contre toutes conséquences financières directes ou indirectes de ce plan qu'elle aurait à subir, de sorte que l'objectif de la société MYRIAD France était « de faire condamner in solidum les sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS à supporter in fine l'ensemble des coûts générés par les procédures de licenciement collectif pour motif économique, pour un montant précisément chiffré en cause d'appel à la somme de 9.780.359,76 €, outre toutes autres conséquences financières directes ou indirectes du PSE » en présentant « ses demandes aux fins de condamnation dirigées contre les mêmes sociétés en cause d'appel et valorisées de manière extrêmement précise, dans une perspective réorientée vers une validation du PSE » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les demandes de condamnations formées par la société MYRIAD France à l'encontre des sociétés MOBIWIRE, SAFRAN et SOFINNOVA PARTNERS en cause d'appel du fait de la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi constituaient le complément de la demande de condamnation formulée à titre subsidiaire en première instance en cas d'annulation de ce plan ; qu'en décidant que les demandes de la société MYRIAD France constituaient des prétentions nouvelles présentées en cause d'appel en vue de faire consacrer des droits différents, sans qu'il fût nécessaire d'expliciter des prétentions tendant à parachever un résultat favorable obtenu par la voie d'un accord de fin de conflit conclu avec l'institution représentative des salariés, avec la renonciation à une annulation du PSE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22387
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-22387


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award