LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2013), que M. X..., engagé le 27 septembre 2006 par la société ETE réseaux en qualité de conducteur de travaux, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 7 avril 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, et notamment celles de la prescription des faits fautifs, en l'état d'une lettre de licenciement reprochant au salarié des manquements aux directives données par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas en conséquence si les faits retenus n'étaient pas atteints par la prescription, elle a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que M. X..., qui contestait en toute hypothèse la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, soutenait avoir obtenu verbalement de son supérieur hiérarchique l'accord sur le devis du chantier de Marmande ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, qu'il serait « peu probable que cette décision ait pu être prise avant même la transmission du devis au client pour acceptation », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que concernant le grief tiré de la commande et du paiement qu'il aurait effectués auprès d'un sous-traitant avant acceptation du devis par le client, M. Christophe X... soutenait qu'il n'avait matériellement pas le pouvoir de procéder à la commande et au paiement des fournisseurs, que le bon de commande et la facture produits aux débats émanaient du service achat de l'entreprise qui y avait apposé ses propres visa, indépendamment de la signature du salarié qui n'avait pour autre but que de certifier la conformité du coût mentionné à son propre chiffrage ; qu'en se bornant à constater que le bon de commande portait le nom de M. X..., sans sa signature, et que la facture émise par le sous-traitant avait été signée par M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le salarié aurait lui-même procédé à la commande et au paiement de cette commande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement le seul fait pour un salarié auquel aucun manquement n'avait précédemment été reproché d'avoir, dans un contexte d'urgence, procédé dans les conditions dictées par cette urgence ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. X... sans se prononcer sur le caractère isolé du fait reproché au salarié et sur les circonstances dans lesquelles s'inscrivait ce fait isolé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre de licenciement visait des faits relatifs à un chantier au cours duquel le salarié n'avait pas suivi les procédures internes de sécurisation formelle des opérations ayant généré un préjudice financier pour la société, notamment en validant le règlement d'une commande de prestation de sous-traitance sans s'assurer de l'accord définitif du client sur le devis initial, la cour d'appel a pu décider que la cause invoquée par l'employeur était bien une insuffisance professionnelle ne relevant pas de la faute disciplinaire, en sorte que les faits retenus n'étaient pas susceptibles d'être atteints par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a estimé que ces agissements étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : « De multiples manquements dans le strict respect des procédures internes liées à la réalisation des projets confiés e générant un risque financier pour l'entreprise : Ainsi notamment, dans le cadre de la réalisation du projet Bouygues Telecom pour le chantier de Marmande au titre duquel le salarié a transmis le budget le 7 octobre 2008 sans avoir respecté au préalable les étapes indispensables à la sécurisation d'une telle opération, sans faire valider au préalable le devis de travaux par le responsable hiérarchique et sans s'assurer de l'acceptation expresse du client, en effectuant les commandes d'un montant de 9. 500 euros HT auprès du fournisseur de la société, en validant la facture établie par le fournisseur de la société et en s'assurant de son paiement, en l'absence de positionnement définitif du client » ; qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties., le doute profitant au salarié ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, sans qu'il ne soit nécessaire que ces éléments soient détaillés dans la lettre de licenciement ; que dès lors que l'employeur a entendu se placer sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, le licenciement ne saurait relever de la faute disciplinaire, en effet, la lettre de licenciement vise des faits précis relevant de l'insuffisance professionnelle, et non comme le soutient M. X..., de faits fautifs, de telle sorte que la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce ; que c'est par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a considéré que M. X... a commis des négligences caractérisées générant un préjudice financier à l'entreprise, l'employeur ayant découvert tardivement les faits ; qu'en effet, M. X... soutient en premier lieu que les procédures internes n'imposaient pas une validation écrite des supérieurs hiérarchiques et qu'il présentait ses budgets et devis lors des réunions hebdomadaires avec sa hiérarchie et que pour le chantier de Marmande préparé le 3 octobre 2008, il en avait obtenu oralement l'accord ; que toutefois, il ne peut en justifier, autrement que par une attestation de M. B..., fournisseur en cause, qui ne mentionne même pas le nom du supérieur hiérarchique qui aurait pris la décision de facturer avant fabrication, alors que selon l'employeur, les devis doivent être validés par le supérieur hiérarchique et qu'il est peu probable que cette décision ait pu être prisé avant même la transmission du devis au client pour acceptation ; qu'en outre, le salarié ne s'explique pas valablement sur le fait que, concernant le projet Marmande, la facture de la société B... Métallerie a été émise le 6 octobre 2008, soit la veille de la transmission du devis au client Bouygues Telecom pour acceptation, elle-même transmise le 7 octobre 2008 au client sans validation écrite de sa hiérarchie qui n'en a été informé qu'ensuite ; que la facture a été aussitôt, soit le octobre 2008, réglée à cette entreprise, même si, ensuite le 7 octobre 2010, M. X... l'a alertée de ne pas lancer la fabrication, étant observé que la facture en cause en date du 6 octobre 2008 porte le nom de M. X... comme représentant de l'entreprise et est signée par lui et que le bon de commande correspondant porte les mêmes mentions, sans la signature du salarié. Dans ces conditions, il apparaît que les griefs visés dans la lettre de licenciement étant établis, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts en découlant.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la lettre de licenciement du 7 avril 2009 dont les termes lient le débat était rédigée ainsi qu'il suit : " Monsieur, Vous avez été embauché au sein de la société ETE RESEAUX le 27/ 09/ 2006. En dernière analyse, vous occupez le poste de Conducteur de Travaux. A ce titre, il vous incombe plus particulièrement de veiller à la réalisation des tâches suivantes : Etablir des offres de prix, assurer la revue de contrat. Représenter l'entreprise auprès des clients et assurer la programmation des travaux. Veiller à l'équilibre des charges. Assurer la communication, garantir l'application de la politique qualité, sécurité. Le périmètre de telles obligations professionnelles et nos attentes par rapport à votre poste vous sont parfaitement connues. A ce titre, il convient de souligner que la réalisation des tâches inhérentes à votre poste suppose une rigueur et une organisation irréprochable dans la gestion et l'organisation des chantiers confiés. Une telle rigueur implique le strict respect des procédures internes liées à la réalisation des projets qui vous sont confiés. Or, de multiples manquements en la matière ont été relevés. Sachant que ceux-ci ont notamment été évoqués au cours de votre entretien annuel d'évaluation du mois de Septembre 2008. En dépit de cela, nous devons constater que des problèmes de même nature ont été rencontrés récemment. Il en est ainsi, notamment, dans le cadre de la réalisation du projet BOUYGUES TELECOM, 08/ 15203 pour le chantier de Marmande au titre duquel vous avez transmis le budget le 07 Octobre 2008 sans avoir respecté au préalable les étapes indispensables à la sécurisation d'une telle opération. En effet, ce type de projet suppose le respect d'une-procédure déclinée de la manière suivante :- pour répondre à un appel d'offre du client, un devis est établi par le conducteur de travaux.- Le devis est validé par le responsable (N + 1) avant d'être envoyé au client-après acceptation du devis par le client le budget des travaux est établi. En tout état de cause, il vous appartient défaire valider votre budget par le responsable hiérarchique N + 1 et de vous assurer de la réception de la commande client avant toute démarche supplémentaire de votre part. Or, il apparaît que dans le cadre du projet Marmande de BOUYGUES TELECOM, vous avez totalement méconnu de tels impératifs. Ainsi, vous vous êtes passé d'une validation hiérarchique préalable (N + 1) du devis et vous ne vous êtes pas assuré de l'acceptation expresse de notre client. Néanmoins, vous avez tout de même effectué les commandes auprès du fournisseur de notre société dans la perspective de réalisation des travaux sur ce chantier. Le montant des commandes ainsi présentées s'élève à 9500 Euros HT. Dans le prolongement de ce qui précède, vous avez validé la facture établie par le fournisseur de notre société, et vous êtes assuré de son paiement, alors même qu'aucune prestation n'avait été réalisée par le fournisseur à ce stade et sans qu'aucune garantie préalable ne soit réalisée quant à l'acceptation finale du devis par le client. Monsieur Pascal Y..., Chef de Centre, n'a eu connaissance de ces éléments qu'au début du mois de décembre 2008, lors de la revue des chantiers en cours. Or, de tels manquements s'avèrent extrêmement problématiques puisqu'ils concernent un aspect essentiel des obligations liées à l'exercice de vos fonctions et qu'ils génèrent une insécurité financière, et un préjudice assumé par ETE RESEAUX en cas d'absence de confirmation par le client de son acceptation du devis adressé. Confirmant ce risque, dans un courriel du 26 mars 2009 adressé par vos soins à votre supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., vous avez reconnu qu'" au vu du montant des travaux Bouygues Telecom souhaite une solution alternative par un accès aux aériens uniquement par nacelle ". " Afin de valider définitivement cette solution, une visite sur site serait alors programmée (...) pour modification du DIUO ". L'absence de positionnement définitif de notre client BOUYGUES est pour le moins symptomatique de l'absence de sécurisation de cette opération et du risque encouru par notre société. En effet, au vu d'une telle incertitude quant au positionnement final de notre client, il est manifeste que vous ne pouviez tenir pour acquis un consentement qui ne l'était pas concernant les modalités de réalisation des opérations sur ce chantier. A telle enseigne que si cette solution alternative était confirmée par le client BOUYGUES, la somme de 9500 Euros déjà réglée à B... METALLERIE ne se justifierait plus au regard de nos prestations et serait définitivement perdue. Ces éléments démontrent que vous n'avez pas pris conscience des exigences essentielles inhérentes à votre poste, notamment en termes de sécurisation formelle des opérations'qui vous sont confiées (validation de budget auprès de votre hiérarchie, réception de l'accord client....) générant ainsi un risque financier au détriment de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. De telle sorte que nous sommes donc contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les motifs susvisés. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Nous vous précisons que nous vous dispensons de l'exécution du préavis susvisé. Celui-ci vous sera néanmoins'normalement rémunéré aux échéances habituelles de paie.). Par ailleurs, dès réception de la lettre, il conviendra de prendre attache auprès de votre responsable hiérarchique, Monsieur Emmanuel Z..., afin de déterminer les modalités de restitution des éléments actuellement en votre possession, à savoir : Un véhicule de service Peugeot 209, immatriculé... et les deux jeux de clés. La carte grise du véhicule. Une carte gasoil. Un téléphone portable, une carte Sim et un chargeur. Un ordinateur portable et son chargeur. Un appareil photo. Votre équipement Individuel de protection. A l'issue de cette période nous vous remettrons : votre solde de tout compte le chèque, correspondant votre certificat de travail l'attestation ASSEDIC. Nous vous informons que vous avez acquis 51 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action déformation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Lars A.... Service Administratif et Financier » ; que le contrat de travail disposait dans son article 3 que le salarié dans le cadre de ses fonctions, était tenu en particulier de réaliser des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études et qu'il exerçait sa mission sous le contrôle de la direction de la société ou de toute personne pouvant lui être substituée, notamment de chargés d'affaires ; que les éléments du dossier font apparaître que : - en vue de la réalisation du projet Bouygues Telecom concernant le chantier de Marmande, le salarié a transmis le 7 octobre 2008 à l'entreprise intéressée un devis de travaux sans avoir recueilli l'accord préalable de sa hiérarchie, - auparavant, le 6 octobre 2008, toujours dans le cadre du projet Bouygues Telecom, il a passé directement et de son propre chef, sans autorisation de sa hiérarchie, commande d'une prestation de sous-traitance auprès de la société B... METALLERIE pour un montant de 9500 € HT et ce alors qu'il n'ignorait pas que le devis n'avait pas encore été signé par Bouygues Telecom ainsi qu'il le reconnaît lui-même explicitement dans son courriel du 7 octobre 2008, ¿ le 7 octobre 2008, il va faire régler par la SARL ETE RESEAUX les prestations du sous-traitant, - une facture a ainsi été réglée à son initiative à un sous-traitant et ce alors que les travaux commandés ne seront jamais exécutés par lui en raison de la position de Bouygues Telecom de ne pas donner suite à son projet ; que le salarié ne saurait se prévaloir d'un simple accord tacite de sa hiérarchie alors qu'il n'ignorait rien de la procédure interne en vigueur dans l'entreprise ; qu'ainsi, dans un dossier analogue bien antérieur aux faits, le devis Saint Sulpice, il a sollicité expressément le 19 mars 2007 l'accord de supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., pour savoir s'il pouvait passer commande alors que le devis initial n'avait pas été encore accepté ; que dans un autre dossier, le projet Beaumont qui date de quelques jours après les faits ci-dessus, il a, dans un courriel du 23 octobre 2008, également demandé l'accord express de sa hiérarchie sur le devis et le budget qu'il avait établis ; qu'il convient de ne pas tenir compte de l'attestation de la société RODRIGUEZMETALLERIE qui est trop vague, trop imprécise et qui, sur le fond/ est sujette à caution dans la mesure où il existe un contentieux entre elle et la SARL ETE RESEAUX ; que par ailleurs, les éléments de la cause ne révèlent pas l'existence d'avoir de cette même société auprès du sous-traitant qui viendrait compenser la dépense inutilement engagée par le salarié de son propre chef ; que dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes qui ne saurait substituer son appréciation au mouvoir de direction de l'employeur quant à la sanction prise à l'encontre du salarié, estime que ce dernier a commis des négligences caractérisées générant un préjudice financier non contestable à l'entreprise ; qu'au surplus, l'employeur a découvert tardivement les faits, ce qui explique sa décision intervenue en avril 2009 seulement ; qu'il s'ensuit que son licenciement est fondé en l'espèce et par conséquent, la demande indemnitaire de Monsieur Christophe X... sera rejetée.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, et notamment celles de la prescription des faits fautifs, en l'état d'une lettre de licenciement reprochant au salarié des manquements aux directives données par son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1133-1 et L. 1332-4 du Code du travail.
QU'en ne recherchant pas en conséquence si les faits retenus n'étaient pas atteints par la prescription, elle a privé sa décision de base légale au regard dudit article L 1332-4 du Code du travail
ET ALORS QUE Monsieur Christophe X..., qui contestait en toute hypothèse la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, soutenait avoir obtenu verbalement de son supérieur hiérarchique l'accord sur le devis du chantier de Marmande ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, qu'il serait « peu probable que cette décision ait pu être prise avant même la transmission du devis au client pour acceptation », la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE concernant le grief tiré de la commande et du paiement qu'il aurait effectués auprès d'un sous-traitant avant acceptation du devis par le client, Monsieur Christophe X... soutenait qu'il n'avait matériellement pas le pouvoir de procéder à la commande et au paiement des fournisseurs, que le bon de commande et la facture produits aux débats émanaient du service achat de l'entreprise qui y avait apposé ses propres visa, indépendamment de la signature du salarié qui n'avait pour autre but que de certifier la conformité du coût mentionné à son propre chiffrage ; qu'en se bornant à constater que le bon de commande portait le nom de Monsieur X..., sans sa signature, et que la facture émise par le sous-traitant avait été signée par Monsieur X..., la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le salarié aurait lui-même procédé à la commande et au paiement de cette commande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ET ALORS en toute hypothèse QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement le seul fait pour un salarié auquel aucun manquement n'avait précédemment été reproché d'avoir, dans un contexte d'urgence, procédé dans les conditions dictées par cette urgence ; qu'en jugeant fondé le licenciement de Monsieur Christophe X... sans se prononcer sur le caractère isolé du fait reproché au salarié et sur les circonstances dans lesquelles s'inscrivait ce fait isolé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande de rappel de prime de l'année 2008.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit une note de sa hiérarchie d'octobre 2008 ayant pour objet « prime exceptionnelle sur la performance », basée sur 5 critères dont trois financiers ; que s'il y est précisé que « le résultat atteint par critère sera connu après la clôture des comptes », ce document ne mentionne pas, contrairement à l'affirmation de la SARL ETE RESEAUX, que la prime est soumise à un critère de rentabilité globale pour l'entreprise ; que toutefois, la SARL ETE RESEAUX justifie par les documents produits, d'un résultat avant impôts et de marge négatifs (compte de résultat - tableaux de bord 2008 - note du directeur administratif et financier), Monsieur X... reconnaissant que le premier critère n'est pas rempli et que l'employeur ne justifie pas des chiffres concernant les autres critères ; que toutefois, au vu des résultats de l'entreprise et compte tenu de l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur X..., il y a lieu de considérer que les autres critères concernant la performance de son activité, la sécurité avec un objectif sur le taux de fréquence et l'appréciation personnelle ne sont pas remplis, étant observé que l'année précédente la prime versée à Monsieur X... a été de 800 euros, celui-ci se gardant de préciser le montant de la prime maximum correspondante ; que le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les critères d'attribution de cette prime tels qu'ils résultent de la note de service du 15 octobre 2008 ne sont pas réunis en l'espèce puisque le résultat courant avant impôt 2008 s'avère négatif (4181651, 72 ¿) au vu des documents comptables ; qu'au surplus, la somme réclamée par le demandeur à ce titre correspond uniquement à la base de calcul de la prime et non à son montant effectif ; que le demandeur fait donc une confusion à ce propos ; que par conséquent, le salarié sera débouté de la demande de ce chef ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
ALORS QUE Monsieur Christophe X... poursuivait le paiement de la prime annuelle 2008 dont le montant devait être calculé pour 20 % en fonction du résultat avant impôt de l'entreprise, pour 30 % en fonction de la marge brute de l'activité MOC/ MOE correspondant au service auquel était affecté le salarié, pour 20 % en fonction du taux horaire de l'activité MOC/ MOE, pour 20 % en fonction du taux de fréquence relative à la sécurité de l'agence et pour 10 % en fonction de l'appréciation individuelle ; que l'employeur ne produisait aux débats aucun élément justifiant des résultats correspondant à ces critères ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de ce chef, qu'au vu des résultats de l'entreprise et compte tenu de l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur X..., il y a lieu de considérer que les autres critères concernant la performance de son activité, la sécurité avec un objectif sur le taux de fréquence et l'appréciation personnelle ne sont pas remplis, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard des critères liés la marge brute de l'activité MOC/ MOE correspondant au service auquel était affecté le salarié et au taux horaire de l'activité MOC/ MOE, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de ce chef, qu'au vu des résultats de l'entreprise et compte tenu de l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur X..., il y a lieu de considérer que les autres critères concernant la performance de son activité, la sécurité avec un objectif sur le taux de fréquence et l'appréciation personnelle ne sont pas remplis, quand les résultats de l'entreprise et l'insuffisance reprochée au salarié ne sont pas de nature à renseigner sur les critères relatifs à la performance de l'activité du salarié et à la sécurité avec un objectif sur le taux de fréquence, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE la Cour d'appel s'étant fondée sur l'insuffisance professionnelle de Monsieur Christophe X... pour le débouter de sa demande de prime, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à une prétendue insuffisance professionnelle de Monsieur Christophe X..., emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.