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17/12/2014 | FRANCE | N°13-19659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2013), que Mme X..., engagée le 2 mai 1996 par la société Becofrance en qualité de chef du transit du service Grande-Bretagne-Irlande, a adressé le 21 juillet 2010 un courriel au président de la société Alpi, actionnaire majoritaire de l'employeur ; que par lettre du 1er septembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et séri

euse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2013), que Mme X..., engagée le 2 mai 1996 par la société Becofrance en qualité de chef du transit du service Grande-Bretagne-Irlande, a adressé le 21 juillet 2010 un courriel au président de la société Alpi, actionnaire majoritaire de l'employeur ; que par lettre du 1er septembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute, le salarié qui abuse de la liberté d'expression dont il dispose, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; que constitue une faute grave, le fait pour le salarié de tenir des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs à l'encontre d'un membre de la direction de l'entreprise ou d'un autre salarié, jetant la suspicion sur lui, ce qui rend impossible le maintien dudit salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ce, peu important le caractère isolé de tels propos et leur faible diffusion ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas commis de faute grave en accusant sans preuve ses supérieur et collègue de délits pénaux, au motif inopérant qu'elle s'était exprimée aux termes d'un seul et unique courriel qu'elle avait pris soin d'adresser uniquement à M. Y..., président de la société Alpi, dont dépendait la société Becofrance, à l'exclusion d'aucune autre diffusion, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que commet une faute, le salarié qui abuse de la liberté d'expression dont il dispose, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; que constitue une faute grave, le fait pour le salarié de tenir des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs à l'encontre d'un membre de la direction, jetant ainsi la suspicion sur lui, ce qui rend impossible le maintien dudit salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave, que la société Becofrance n'avait pas suffisamment démontré le caractère abusif des propos de sa salariée de nature à faire obstacle au principe de la liberté d'expression, sans rechercher si le simple fait pour celle-ci d'avoir porté des accusations graves à l'encontre de son directeur et de l'un de ses collègues sans les étayer par la moindre preuve, ce qui suffisait à établir le caractère mensonger et malveillant des propos tenus, caractérisant un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le courriel consistait en un envoi isolé adressé au seul président de la société actionnaire majoritaire de l'employeur sans aucune forme de publicité et que les propos qui ne faisaient qu'exprimer un désaccord sur certaines orientations et des pratiques qu'elle estimait irrégulières n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a pu décider que la salariée n'avait commis aucun abus dans sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Becofrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Becofrance et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Becofrance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Madame Silvia X..., prononcé pour faute grave, comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la Société BECOFRANCE à lui payer les sommes de 5. 903, 51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 34. 000 euros à titre de dommages-intérêts, 10. 217, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 021, 76 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, telle que notifiée à Mme X..., est rédigée en ces termes : « A la suite de la convocation dans nos bureaux le 4 août 2010 à 11 heures à laquelle vous vous êtes présentée accompagnée de votre Conseiller et malgré les explications que vous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves pour les raisons suivantes : Dans un courriel en date du 21 juillet 2010 adressé à Monsieur Y... vous avez porté à l'encontre de Monsieur Z..., notre Directeur de Site, des accusations graves en indiquant que ce dernier aurait volontairement inexploré certains faits que vous relatez de manière insidieuse à son égard, et que vous seule semblez connaître, sans toutefois les avoir portés au préalable à sa connaissance, et relatifs à des vols commis dans l'entrepôt. Vous avez également dans ce même courriel indiqué que Monsieur Z... ne s'intéressait pas au travail du département de Grande Bretagne, dont vous êtes en charge. De surcroît, vous n'avez pas manqué de dénoncer une certaine " désorganisation " dans les différents services en incriminant vos collègues, notamment Monsieur Laurent A... qui fait partie de notre société depuis bientôt 10 ans, et, surtout, critiqué la manière de travailler de Monsieur Z... qui a la totale confiance des actionnaires depuis 1993. A la lumière de ce que vous avez exposé, nous avons été contraints de déposer une plainte auprès de la Gendarmerie de notre circonscription. Ces faits sont particulièrement graves et rendent impossible votre maintien dans l'Entreprise. Nous vous informons de notre décision de rompre le contrat de travail vous liant à notre société avec effet immédiat. Conformément au Code du Travail, nous vous remettrons votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. » ; que la faute grave doit s'entendre d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'il ressort à titre liminaire des pièces produites et des écritures des parties que la Société BECOFRANCE est une société de transport, et que la Société italienne ALPI, dont le président est M. Y..., participe majoritairement au capital de la Société BECOFRANCE ; que Mme X... était en sa qualité de chef de transit affectée au service Grande Bretagne/ Irlande, depuis l'année 2006 ; que M. Z... pour sa part occupait les fonctions de directeur de site ; qu'en premier lieu, la faute grave invoquée à l'encontre de Mme X... repose sur un seul et unique courriel, en date du 21 juillet 2010, adressé à M. Y... ; que ce courriel est rédigé ainsi, selon la traduction anglais/ français de Mme B..., expert traducteur assermenté : « Bonjour M. Y..., Je suis désolée de vous déranger dans votre travail étant donné que je sais que vous avez d'autres choses importantes à faire chaque jour. Mon nom est Sylvia X... et je travaillais avec Fabrice C... et depuis son départ, je travaille toute seule. Je me permets de vous dire que la situation commence à empirer et qu'il est tellement difficile de travailler désormais dans de bonnes conditions. Il semble que notre patron n'est pas intéressé par le Département RU (pas de service des ventes). Je trouve que ce n'est pas très gentil de sa part de rendre les choses désagréables, et 2 sociétés sont maintenant chez BECOFRANCE : l'une composée de personnes impliquées dans leur travail, et l'autre avec M. A... LAURENT et ses amis qui tentent de se livrer à une opération de destruction et se mettent à voler eux-mêmes des produits. Je fais mon travail chaque jour et parfois, je charge et décharge moi même des remorques, j'aide les magasiniers et je ne quitte jamais mon travail avant le retour de tous les chauffeurs. Cela ne suffit pas, le patron crie toujours. Il a décidé lui-même de laisser la cargaison sur la voie d'arrêt (L. VUITTON par exemple en a parlé à D. E...) et a raté certaines collections (Vuitton il y a 3 semaines, un vendredi, puisque ALPI UK a envoyé un camion spécial le samedi à des fins de ramassage à 08h00). Vous savez qu'autrefois nous avons connu quelques problèmes de vol de produits, mais qui ont toujours été couverts par Matteo et ses amis... Il est facile pour tout le monde de ne rien savoir chez BECOFRANCE et l'ambiance est merdique, mais personne ne veut rien faire... Pourquoi ? Personne ne voulait écouter Fabrice et aujourd'hui c'est moi qui ne suis pas entendue. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai revu mon médecin hier et je ne pourrais pas travailler avant le 03/ 08 en raison d'une nouvelle dépression (je reprends quelques cachets). Je ne pense pas que cette situation pourra continuer ainsi. J'adore mon emploi, et j'aime aussi travailler avec ALPI UK, mais je ne continuerai pas de cette façon chez BECOFRANCE. J'ai parlé plusieurs fois avec Daniele E...et je suis sûre qu'il sera capable d'expliquer quelques détails, sinon, vous perdrez le département RU. Vous pouvez également vous entretenir avec André F..., qui en est conscient et il est le seul homme sensé dans la société. Lorsque Francesco est venu avec M. G...il y a quelques jours, je lui ai passé un coup de téléphone afin de lui expliquer la situation, et j'ai demandé à lui parler. Mais lorsqu'il est arrivé, il ne m'a pas parlé, probablement parce que Matteo lui a dit de ne pas le faire étant donné que je ne suis pas une personne aussi importante que cela... Voici certains des éléments dont je souhaitais vous faire part vu que je me sens si seule dans cette situation. Je serais également déçue de devoir quitter mon emploi dans ces circonstances. Bien cordialement. Silvia X... » ; que la lettre de licenciement invoque, à l'appui de la faute grave, la rédaction et l'envoi de ce courriel du 21 juillet 2010 à Monsieur Y..., dont il ressortirait selon l'employeur des accusations graves à l'encontre de M. Z..., le désintérêt de ce dernier quant au département Grande Bretagne, dont Mme X... avait la charge et des critiques quant la désorganisation des services et la manière de travailler de Messieurs A... et Z... ; qu'en substance, il est reproché à Mme X... d'avoir abusé de sa liberté d'expression ; qu'à cet égard, le salarié jouit en principe et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir des restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché ; que, tout d'abord, Mme X... s'est exprimée aux termes d'un seul et unique courriel, qui fonde, à l'exclusion de tout autre élément, son licenciement ; qu'elle a pris soin de ne l'adresser qu'à M. Y..., sans aucune autre diffusion ni à d'autres salariés de la Société BECOFRANCE, ou de la Société ALPI, ni encore à l'extérieur ; qu'ensuite, plus précisément, la lettre de licenciement qui évoque des accusations graves à l'encontre de M. Z..., les caractérise en indiquant que ce dernier, selon Mme X..., aurait volontairement couvert certains faits (...) et relatifs à des vols commis dans l'entrepôt ; que bien qu'estimant les accusations « graves », la Société BECOFRANCE ne les considère pas aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comme diffamatoires ou injurieux ; qu'elle produit, dans le but de démontrer que les accusations seraient infondées, un courriel de M. H..., salarié de la Société « Céline », indiquant n'avoir enregistré aucun vol ou manquant « depuis 3 ans » avec la Société BECOFRANCE ; que cette pièce est toutefois insuffisante à démontrer le caractère abusif des propos de Mme X... ; que la Société BECOFRANCE qui a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à la suite des propos tenus par Mme X... dans le courriel litigieux, a vu sa plainte classée sans suite ; qu'enfin, la Société BECOFRANCE ne peut sérieusement, comme elle le fait dans ses écritures, reprocher à Mme X... d'avoir signalé des agissements délictueux et à la fois de n'avoir pas porté à la connaissance de son employeur de tels faits dont elle aurait été témoin ; qu'ensuite, s'agissant du désintérêt de M. Z... quant au département Grande Bretagne et aux critiques sur la désorganisation du service, il apparaît que Mme X..., qui exprimait ainsi un désaccord sur certaines orientations ou choix de stratégie, manifestait une opinion, dénuée d'excès ; qu'il ressort aussi des pièces et des débats que Mme X... a, préalablement à ce courriel, sollicité à plusieurs reprises des entretiens avec sa hiérarchie, notamment avec M. Z... lui-même, et qu'elle n'a jamais vu cette demande satisfaite ; qu'en outre, il ressort de l'ensemble des attestations produites, y compris celles versées aux débats par l'employeur, que le climat dans la Société BECOFRANCE était « délétère » ; que, par ailleurs, Mme X..., qui l'indique dans son courriel du 21 juillet 2010, a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie pour un syndrome dépressif ; que le courriel litigieux a été adressé le 21 juillet 2010, alors que Mme X... se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 3 août 2010 ; que, dans ces conditions, compte étant tenu de l'ensemble des difficultés auxquelles Mme X... se heurtait, qui ne sont pas contestées par l'employeur, compte étant tenu également du caractère isolé du courriel adressé par la salariée qui disposait d'une certaine ancienneté, à M. Y..., lié à BECOFRANCE par une communauté d'intérêts, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave nécessitant le licenciement immédiat sans préavis ; qu'enfin, l'employeur invoque dans ses écritures, alors que ces griefs ne figurent pas dans la lettre de licenciement l'utilisation d'informations confidentielles à des fins personnelles ; que ce grief est hors débat ; que, surabondamment, les faits qu'elle vise à ce titre (« elle reproche à M. Z... de crier, laisser la cargaison sur la voie d'arrêt et rater des collections ») sont en lien avec l'exercice professionnel de Mme X... et diffusé à M. Y... seul, de sorte que ni l'utilisation à des fins personnelles ni le caractère confidentiel des informations n'est établi ; qu'aucun des griefs n'étant établi, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE commet une faute, le salarié qui abuse de la liberté d'expression dont il dispose, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; que constitue une faute grave, le fait pour le salarié de tenir des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs à l'encontre d'un membre de la direction de l'entreprise ou d'un autre salarié, jetant la suspicion sur lui, ce qui rend impossible le maintien dudit salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ce, peu important le caractère isolé de tels propos et leur faible diffusion ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... n'avait pas commis de faute grave en accusant sans preuve ses supérieur et collègue de délits pénaux, au motif inopérant qu'elle s'était exprimée aux termes d'un seul et unique courriel qu'elle avait pris soin d'adresser uniquement à Monsieur Y..., président de la Société ALPI, dont dépendait la Société BECOFRANCE, à l'exclusion d'aucune autre diffusion, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE commet une faute, le salarié qui abuse de la liberté d'expression dont il dispose, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; que constitue une faute grave, le fait pour le salarié de tenir des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs à l'encontre d'un membre de la direction, jetant ainsi la suspicion sur lui, ce qui rend impossible le maintien dudit salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame X... n'avait pas commis de faute grave, que la Société BECOFRANCE n'avait pas suffisamment démontré le caractère abusif des propos de sa salariée de nature à faire obstacle au principe de la liberté d'expression, sans rechercher si le simple fait pour celle-ci d'avoir porté des accusations graves à l'encontre de son directeur et de l'un de ses collègues sans les étayer par la moindre preuve, ce qui suffisait à établir le caractère mensonger et malveillant des propos tenus, caractérisant un abus de la liberté d'expression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19659
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-19659


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19659
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