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10/12/2014 | FRANCE | N°13-21046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 27 janvier 2003 par la société Setim services selon divers contrats de mission temporaire ; que selon contrat de mission du 4 août 2003, il a été mis à disposition de la société Spim 89 en raison d'un accroissement temporaire de l'activité sur le chantier Roissy-aéroport Charles de Gaulle en qualité de mécanicien monteur pour la période du 4 août au 9 septembre 2003 ; que la société Setim services a rompu l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 27 janvier 2003 par la société Setim services selon divers contrats de mission temporaire ; que selon contrat de mission du 4 août 2003, il a été mis à disposition de la société Spim 89 en raison d'un accroissement temporaire de l'activité sur le chantier Roissy-aéroport Charles de Gaulle en qualité de mécanicien monteur pour la période du 4 août au 9 septembre 2003 ; que la société Setim services a rompu le contrat de mission par lettre recommandée du 3 septembre 2003 ; que contestant cette rupture ainsi que son affectation sur un autre chantier que celui mentionné sur son contrat de mission temporaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Setim services ;
Sur le second moyen, lequel est préalable ci après annexé :
Attendu que, la cour d'appel n'ayant pas constaté que M. X... avait en réalité été affecté sur un autre chantier que celui spécifié, à un emploi de serrurier charpentier métallique, le moyen, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors selon le moyen que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la rupture du contrat de mission prononcée le 3 septembre 2003 à l'initiative de la société Setim services et aux torts de M. X..., pour abandon de poste, était constitutive d'une rupture anticipée par l'employeur fondée ni sur une faute grave, ni sur un cas de force majeure, et ne pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1251-26 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1251-26 du code du travail ne prévoyant la possibilité d'une rupture du contrat de travail temporaire qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la cour d'appel n'a pas violé ce texte en écartant les demandes supposant l'existence d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes y afférent ;
AUX MOTIFS QUE le seul fait que le salarié ne se soit pas présenté au travail à compter du 1er septembre 2003, ne saurait être constitutif d'une rupture unilatérale du contrat de mission ; qu'il s'en suit que l'employeur ne pouvait prendre acte de la rupture unilatérale par le salarié de son contrat de mission pour ce motif, ainsi qu'il l'a fait par courrier du 3 septembre 2003 ;que même si dans ce courrier du 3 septembre 2003, l'employeur fait état de l'abandon par le salarié de son poste depuis le 1er septembre 2003, il n'en reste pas moins que le courrier du 3 septembre 2003 est une prise d'acte de rupture aux torts du salarié par l'employeur ; qu'or en application de l'article L.1251-26 du code du travail l'employeur ne pouvait, avant le terme du contrat de mission reporté au 7 septembre 2003 rompre celui-ci que pour faute grave ou cas de force majeure ; que la prise d'acte de rupture du contrat de mission aux torts du salarié par l'employeur constitue en conséquence une rupture anticipée par ce dernier du contrat de mission qui ne se trouve fondée ni sur une faute grave ni sur un cas de force majeure ; qu'une telle rupture ne saurait cependant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1251-26 du code du travail ;
ALORS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la rupture du contrat de mission prononcée le 3 septembre 2003 à l'initiative de la société Setim Services et aux torts de M. X..., pour abandon de poste, était constitutive d'une rupture anticipée par l'employeur fondée ni sur une faute grave, ni sur un cas de force majeure, et ne pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.1251-26 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de M. X... tendant à voir requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2003 et de l'avoir débouté de ses demandes y afférent ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater à la lecture du contrat de mission du 4 août 2003 et du contrat de mise à disposition correspondant, que les deux contrats comportent les mêmes mentions s'agissant du lieu de travail (Gron) du chantier (Roissy Aéroport Charles de Gaulle) de la nature des travaux (travaux de mécanique et de montage) et de la qualification convenue (mécanicien monteur) ; que si monsieur X... a pu être affecté par l'entreprise utilisatrice sur un autre chantier (BDF Baiesdorf Nivea) un autre lieu (Savigny Le Temple) et dans un poste exigeant une autre qualification (serrurier charpentier métallique) que ceux mentionnés aux contrats de mise à disposition et de mission, il ne démontre nullement la connaissance par l'employeur intérimaire des caractéristiques de cette affectation au moment où les contrats de mise à disposition et de mission ont été conclus ; que le document n°5 intitulé " liste des missions "sur laquelle figure notamment l'indication "4.08 au 15.08.2003 BDF " produite par l'appelante, et dont se prévaut le salarié, ne saurait justifier de ce que la société Setim Services aurait établi ce document ou en aurait été destinataire avant ou pendant l'exécution du contrat de mission litigieux alors que celui-ci ne comporte aucune date, ni aucune indication sur les circonstances dans lesquelles il a été réalisé, pouvant le laisser présumer ; que par ailleurs la feuille d'attachement à l'entête de la société Setim produite en photocopie, sur laquelle il est fait mention des heures de travail effectuées par monsieur X... durant la semaine 32, du 4 août 2003 au 10 août 2003 sur le chantier "BDFC Nivea" à Savigny pour les établissements Spim, qui porte une signature « Bertrang » sous la mention « chef monteur » ne comporte aucune indication permettant de justifier que la société Setim Services aurait eu connaissance de cette situation avant l'établissement du contrat de mission ou la fin de la mission ; que de ces énonciations il s'évince que le salarié ne saurait prétendre obtenir une requalification de ses contrats de mission à l'égard de son employeur à raison de la fausseté des mentions figurant au contrat de mission du 4 août 2003 ;
1) ALORS QUE selon l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission reproduit les mentions et clauses du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 du même code et, notamment, la qualification du salarié, le lieu de la mission et les caractéristiques du poste à pourvoir ; que la méconnaissance de ces dispositions entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en rejetant la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, tout en constatant que contrairement aux mentions des contrats de mission du 4 août 2003 et de mise à disposition correspondant, qui précisaient comme lieu de travail «Gron », chantier Roissy Charles de Gaulles, la qualification mécanicien monteur et un poste de « travaux de mécanique et de montage », M. X..., avait en réalité été affecté à Savigny le Temple sur un autre chantier que celui spécifié, à un emploi de serrurier charpentier métallique, ce dont il résultait que la société Setim Services n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 1251-16 du code du travail et que les contrats d'intérim établis depuis le 27 janvier 2003 ou, à tout le moins le contrat de mission du 4 août 2003, devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminé, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L.1251-16 du code du travail ;
2) ALORS QU' il n'appartient pas au salarié intérimaire de prouver que la société d'intérim connaissait l'inexactitude des mentions portées sur le contrat de mission ; qu'en écartant la demande de requalification, motif pris que le salarié intérimaire « ne démontre nullement la connaissance par l'employeur intérimaire des caractéristiques de cette affectation au moment où les contrats de mise à disposition et de mission ont été conclus », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21046
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-21046


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21046
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