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10/12/2014 | FRANCE | N°13-19261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 8 février 2013) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2010, n° 08-43.688) que M. X..., travaillant pour la société Veolia eau dans le département de La Réunion, a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application d'un accord d'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 8 février 2013) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2010, n° 08-43.688) que M. X..., travaillant pour la société Veolia eau dans le département de La Réunion, a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application d'un accord d'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale et de l'indice de correction applicable dans le département de La Réunion, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Veolia sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ; que, pour dire que les conditions de rémunération du salarié étaient assimilables à celles résultant de la réglementation et du statut des fonctionnaires de la Ville de Paris, et à défaut, aux agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié percevait depuis sa titularisation, comme un fonctionnaire territorial, un salaire déterminé par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique et toutes les autres indemnités ou suppléments attachées à son salaire ou à sa situation de famille et, en sus, en tant que salarié d'une entreprise privée, une prime de productivité, d'intéressement et de participation ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une comparaison précise et détaillée entre les droits effectivement accordés au salarié et ceux accordés aux fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, ou à défaut, aux agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 ;
2°/ que le régime d'assimilation prévu par l'article 9 alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 s'applique sans distinction à l'ensemble des éléments de rémunération perçus ; qu'en estimant que l'indemnité de cherté de la vie prévue pour la fonction publique territoriale était exclue du régime d'assimilation prévu par l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, au prétexte qu'une prime locale de vie chère avait été préalablement instaurée en faveur des agents de la société Veolia, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié percevait, comme un fonctionnaire territorial, un salaire déterminé par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique et les autres indemnités ou suppléments attachés au salaire ou à la situation de famille et que ses conditions de rémunération étaient assimilables à celles des fonctionnaires territoriaux, compte tenu des particularités propres au département de La Réunion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'ayant relevé que la prime de vie chère avait été mise en place dans l'entreprise par un accord d'avril 1992, suivi de plusieurs autres accords qui l'avaient réévaluée sans qu'il soit fait référence à la sur-rémunération des fonctionnaires, la cour d'appel a exactement retenu que cette prime était exclue du régime d'assimilation prévu par l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Véolia à lui verser la somme de 24.634,39 euros, au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale et de l'indice de correction applicable dans le département de la Réunion ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation n'a annulé l'arrêt de la cour du 29 avril 2008 qu'en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale, de l'indice de correction applicable à la réunion et de l'indemnité de résidence ; que Monsieur X... fait valoir qu'il a droit à la prime de vie chère et à l'indexation dont bénéficient les agents de la fonction publique territoriale de la Réunion ; qu'il ne conteste pas avoir perçu la prime locale de vie chère dont il admet qu'elle devra être déduite des sommes qu'il estime lui être dues ; qu'il soutient que bien qu'ayant perçu cette prime locale il lui reste dû les sommes dont il demande le paiement au titre de rappel de janvier 2002, date de sa titularisation à décembre 2006 compris, son contrat de travail ayant été transféré depuis le 1er janvier 2007 à la Créole Compagnie Réunionnaise des Eaux ; que Monsieur X... n'est pas fonctionnaire territorial et, pour justifier sa demande, il se fonde sur un accord d'entreprise qui a été signé le 7 mai 1999 et qui, dans son article 9, stipule que les conditions de rémunération des agents titulaires de la société Véolia doivent être assimilables à celles résultant de la réglementation et du statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris et, à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres au département de la Réunion ; que cette disposition, qui se situe dans la partie « préambule » de l'accord et qui est intitulée « assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris applicables aux agents titulaires » et vise l'article 6 et l'annexe A-21 de la RGP, est complétée par la mention que « la Réglementation Générale du Personnel précise dans chacun de ses chapitres les modalités d'application de cette assimilation au personnel titulaire de la Compagnie Générale des Eaux » ; qu'il est suivi dans la partie « rémunération » par l'article 12 qui traite des échelles indiciaires de traitement et indemnités diverses des agents titulaires qui prévoit que les échelles indiciaires de traitement sont déterminées par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique... et qu'aux traitements de base définis par ces échelles s'ajoutent l'indemnité de résidence au taux en vigueur dans la zone du lieu de travail, le supplément familial de traitement et d'une manière générale les indemnités réglementaires attachées au traitement... et que peuvent aussi s'ajouter suivant le régime particulier de chaque catégories et les fonctions tenues des indemnités diverses ; qu'or il est établi que Monsieur X... perçoit depuis sa titularisation, comme un fonctionnaire territorial, un salaire déterminé par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique et toutes les autres indemnités ou suppléments attachées à son salaire ou à sa situation de famille et, en sus, en tant que salarié d'une entreprise privée, une prime de productivité, d'intéressement et de participation ; qu'il en résulte que ses conditions de rémunération à savoir son salaire et primes et indemnités diverses telles que visées par cet accord d'entreprise sont assimilables à - c'est-à-dire aussi favorables que - celles résultant de la réglementation et du statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris et, à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres au département de la Réunion ; qu'en effet l'accord d'entreprise en cause qui constitue le cadre contractuel dans lequel se situe la relation de travail entre les parties et qui fonde les droits des salariés titularisés, et en l'espèce de Monsieur X..., ne vise nullement la prime locale de vie chère qui existait depuis 1992 pour avoir été mise en place dès cette époque dans le cadre d'un protocole de fin de conflit ; que cette prime dont il soutient qu'elle doit être amenée au niveau de la sur-rémunération que perçoivent les fonctionnaires, préexistait donc à cet accord d'entreprise et elle n'a pas été intégrée par ses signataires dans ledit accord qui n'a pas prévu son assimilation à cette sur rémunération ; qu'en effet puisqu'elle existait à un taux de 10 %, elle en a de facto été exclue et la notion d'assimilation visée dans l'accord du 7 mai 1999 ne la concerne pas ; que sa fixation ressort d'ailleurs d'accords différents et celui d'avril 1992 la mettant en place dans l'entreprise a été suivi de plusieurs autres accords qui l'ont réévaluée et ce sans qu'il soit jamais fait expressément référence à la sur-rémunération des fonctionnaires ; que le protocole de fin de conflit du 11 mars 2011 qui constitue, comme les précédents, un autre cadre contractuel de la relation de travail entre les parties ne la porte d'ailleurs qu'à 18 % même s'il vise la notion d'assimilation évoquée lors de l'accord d'entreprise de 1999 et le fait que cette prime locale soit destinée à assurer l'équité du pouvoir d'achat entre la métropole et la Réunion ; que cette prime fera encore ensuite l'objet d'un autre accord constitué par le protocole de fin de conflit du 7 juillet 2003 aux termes duquel les parties signataires ont convenu de ne la porter que de 18 % à 21 % à raison de 1 % par an jusqu'au 1er juillet 2005 et nullement au taux de 53 % de la sur-rémunération des fonctionnaires ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... a perçu cette prime locale conformément à ces accords ; qu'il s'ensuit que la rémunération et la prime locale perçues par Monsieur X... ont été et sont conformes aux accords d'entreprise et protocoles applicables à sa relation de travail avec la société Véolia et qu'il doit en conséquence être débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de cherté de vie et de l'indexation de correction de la fonction publique territoriale et de toutes ses demandes subséquentes ;
1°) ALORS QUE selon l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Véolia sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ; que, pour dire que les conditions de rémunération de Monsieur X... étaient assimilables à celles résultant de la réglementation et du statut des fonctionnaires de la Ville de Paris, et à défaut, aux agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié percevait depuis sa titularisation, comme un fonctionnaire territorial, un salaire déterminé par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique et toutes les autres indemnités ou suppléments attachées à son salaire ou à sa situation de famille et, en sus, en tant que salarié d'une entreprise privée, une prime de productivité, d'intéressement et de participation ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une comparaison précise et détaillée entre les droits effectivement accordés à Monsieur X... et ceux accordés aux fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, ou à défaut, aux agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le régime d'assimilation prévu par l'article 9 alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 s'applique sans distinction à l'ensemble des éléments de rémunération perçus ; qu'en estimant que l'indemnité de cherté de la vie prévue pour la fonction publique territoriale était exclue du régime d'assimilation prévu par l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, au prétexte qu'une prime locale de vie chère avait été préalablement instaurée en faveur des agents de la société Véolia, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19261
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-19261


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19261
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