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10/12/2014 | FRANCE | N°13-19255;13-19256;13-19257;13-19258;13-19259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19255 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 13-19. 255, Z 13-19. 256, A 13-19. 257, B 13-19. 258 et C 13-19. 259 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2013) rendus sur renvoi après cassation (Soc. 29 juin 2010, n° 08-43. 690, 08-43. 692, 08-43. 691, 08-43. 694 et 08-43. 693), que M. X...et quatre autres salariés, travaillant pour la société Véolia eau dans le département de la Réunion, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application d'un accord d'entrepri

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Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 13-19. 255, Z 13-19. 256, A 13-19. 257, B 13-19. 258 et C 13-19. 259 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2013) rendus sur renvoi après cassation (Soc. 29 juin 2010, n° 08-43. 690, 08-43. 692, 08-43. 691, 08-43. 694 et 08-43. 693), que M. X...et quatre autres salariés, travaillant pour la société Véolia eau dans le département de la Réunion, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application d'un accord d'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre de l'indemnité de vie chère prévue pour la fonction publique territoriale, de l'indice de correction applicable dans le département de la Réunion, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Véolia sont déterminées par assimilation avec la réglementation
et le statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris, et à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ; que, pour dire que les conditions de rémunération du salarié étaient assimilables à celles résultant de la réglementation et du statut des fonctionnaires de la ville de Paris, et à défaut, aux agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié percevait depuis sa titularisation, comme un fonctionnaire territorial, un salaire déterminé par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique et toutes les autres indemnités ou suppléments attachés à son salaire ou à sa situation de famille et, en sus, en tant que salarié d'une entreprise privée, une prime de productivité, d'intéressement et de participation ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une comparaison précise et détaillée entre les droits effectivement accordés aux salariés et ceux accordés aux fonctionnaires municipaux de la ville de Paris, ou à défaut, aux agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 ;
2°/ que le régime d'assimilation prévu par l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 s'applique sans distinction à l'ensemble des éléments de rémunération perçus ; qu'en estimant que l'indemnité de cherté de la vie prévue pour la fonction publique territoriale était exclue du régime d'assimilation prévu par l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, au prétexte qu'une prime locale de vie chère avait été préalablement instaurée en faveur des agents de la société Véolia, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés percevaient, comme les fonctionnaires territoriaux, un salaire déterminé par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique et les autres indemnités ou suppléments attachés au salaire ou à la situation de famille et que leurs conditions de rémunération étaient assimilables à celles des fonctionnaires territoriaux, compte tenu des particularités propres au département de la Réunion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'ayant relevé que la prime de vie chère avait été mise en place dans l'entreprise par un accord d'avril 1992, suivi de plusieurs autres accords qui l'avaient réévaluée sans qu'il soit fait référence à la sur-rémunération des fonctionnaires, la cour d'appel a exactement retenu que cette prime était exclue du régime d'assimilation prévu par l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre du non-versement de la prime spéciale pour les années 2002, 2003 et 2004, alors, selon le moyen, que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en se bornant à relever que la prime spéciale, dont il avait été privé, visait à récompenser un travail exceptionnel, qu'elle était demeurée exceptionnelle et que chacun des bénéficiaires avait reçu un courrier justifiant cette gratification, sans rechercher si les règles déterminant l'octroi de cette prime étaient préalablement définies et contrôlables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime, qui ne procédait pas d'un usage, avait eu un caractère exceptionnel et pour objet de récompenser un travail de nature exceptionnelle confié à plusieurs salariés de l'entreprise qui en compte 260, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre de la privation de repos hebdomadaire en raison des astreintes, alors, selon le moyen, que méconnaît son office le juge qui se borne à constater l'insuffisance des éléments de preuve produits par une partie pour rejeter une prétention qui apparaît a priori comme fondée ; qu'en le déboutant de sa demande au titre de la privation de repos hebdomadaire au motif qu'il ne précisait ni les jours visés ni les bases d'évaluation de sa demande et ne fournissait donc pas à la cour d'éléments de nature à lui permettre de statuer, quand il résultait de ses constatations que cette demande était, selon toute vraisemblance, fondée pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que les salariés ne fournissaient aucun élément justificatif de leurs demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens identiques produits aux pourvois n° Y 13-19. 255 à C 13-19. 259, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y...
Z..., A..., B...et C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale, de l'indice de correction applicable dans le département de la Réunion, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation n'a annulé l'arrêt de la cour du 29 avril 2008 qu'en ce qu'il a débouté Monsieur X...de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale, de l'indice de correction applicable à la réunion et de l'indemnité de résidence ; que Monsieur X...fait valoir qu'il a droit à la prime de vie chère et à l'indexation dont bénéficient les agents de la fonction publique territoriale de la Réunion ; qu'il ne conteste pas avoir perçu la prime locale de vie chère dont il admet qu'elle devra être déduite des sommes qu'il estime lui être dues ; qu'il soutient que bien qu'ayant perçu cette prime locale il lui reste dû les sommes dont il demande le paiement au titre de rappel de janvier 2002, date de sa titularisation à décembre 2006 compris, son contrat de travail ayant été transféré depuis le 1er janvier 2007 à la Créole Compagnie Réunionnaise des Eaux ; que Monsieur X...n'est pas fonctionnaire territorial et, pour justifier sa demande, il se fonde sur un accord d'entreprise qui a été signé le 7 mai 1999 et qui, dans son article 9, stipule que les conditions de rémunération des agents titulaires de la société Véolia doivent être assimilables à celles résultant de la réglementation et du statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris et, à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres au département de la Réunion ; que cette disposition, qui se situe dans la partie « préambule » de l'accord et qui est intitulée « assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris applicables aux agents titulaires » et vise l'article 6 et l'annexe A-21 de la RGP, est complétée par la mention que « la Réglementation Générale du Personnel précise dans chacun de ses chapitres les modalités d'application de cette assimilation au personnel titulaire de la Compagnie Générale des Eaux » ; qu'il est suivi dans la partie « rémunération » par l'article 12 qui traite des échelles indiciaires de traitement et indemnités diverses des agents titulaires qui prévoit que les échelles indiciaires de traitement sont déterminées par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique... et qu'aux traitements de base définis par ces échelles s'ajoutent l'indemnité de résidence au taux en vigueur dans la zone du lieu de travail, le supplément familial de traitement et d'une manière générale les indemnités réglementaires attachées au traitement.... et que peuvent aussi s'ajouter suivant le régime particulier de chaque catégorie et les fonctions tenues des indemnités diverses ; qu'or il est établi que Monsieur X...perçoit depuis sa titularisation, comme un fonctionnaire territorial, un salaire déterminé par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique et toutes les autres indemnités ou suppléments attachées à son salaire ou à sa situation de famille et, en sus, en tant que salarié d'une entreprise privée, une prime de productivité, d'intéressement et de participation ; qu'il en résulte que ses conditions de rémunération à savoir son salaire et primes et indemnités diverses telles que visées par cet accord d'entreprise sont assimilables à-c'est-à-dire aussi favorables que-celles résultant de la réglementation et du statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris et, à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres au département de la Réunion ; qu'en effet l'accord d'entreprise en cause qui constitue le cadre contractuel dans lequel se situe la relation de travail entre les parties et qui fonde les droits des salariés titularisés, et en l'espèce de Monsieur X..., ne vise nullement la prime locale de vie chère qui existait depuis 1992 pour avoir été mise en place dès cette époque dans le cadre d'un protocole de fin de conflit ; que cette prime dont il soutient qu'elle doit être amenée au niveau de la sur-rémunération que perçoivent les fonctionnaires, préexistait donc à cet accord d'entreprise et elle n'a pas été intégrée par ses signataires dans ledit accord qui n'a pas prévu son assimilation à cette sur rémunération ; qu'en effet puisqu'elle existait à un taux de 10 %, elle en a de facto été exclue et la notion d'assimilation visée dans l'accord du 7 mai 1999 ne la concerne pas ; que sa fixation ressort d'ailleurs d'accords différents et celui d'avril 1992 la mettant en place dans l'entreprise a été suivi de plusieurs autres accords qui l'ont réévaluée et ce sans qu'il soit jamais fait expressément référence à la sur-rémunération des fonctionnaires ; que le protocole de fin de conflit du 11 mars 2011 qui constitue, comme les précédents, un autre cadre contractuel de la relation de travail entre les parties ne la porte d'ailleurs qu'à 18 % même s'il vise la notion d'assimilation évoquée lors de l'accord d'entreprise de 1999 et le fait que cette prime locale soit destinée à assurer l'équité du pouvoir d'achat entre la métropole et la Réunion ; que cette prime fera encore ensuite l'objet d'un autre accord constitué par le protocole de fin de conflit du 7 juillet 2003 aux termes duquel les parties signataires ont convenu de ne la porter que de 18 % à 21 % à raison de 1 % par an jusqu'au 1er juillet 2005 et nullement au taux de 53 % de la sur-rémunération des fonctionnaires ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X...a perçu cette prime locale conformément à ces accords ; qu'il s'ensuit que la rémunération et la prime locale perçues par Monsieur X...ont été et sont conformes aux accords d'entreprise et protocoles applicables à sa relation de travail avec la société Véolia et qu'il doit en conséquence être débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de cherté de vie et de l'indexation de correction de la fonction publique territoriale et de toutes ses demandes subséquentes ;
1°) ALORS QUE selon l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Véolia sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ; que, pour dire que les conditions de rémunération de Monsieur X...étaient assimilables à celles résultant de la réglementation et du statut des fonctionnaires de la Ville de Paris, et à défaut, aux agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié percevait depuis sa titularisation, comme un fonctionnaire territorial, un salaire déterminé par référence aux échelles indiciaires de traitement de la fonction publique et toutes les autres indemnités ou suppléments attachées à son salaire ou à sa situation de famille et, en sus, en tant que salarié d'une entreprise privée, une prime de productivité, d'intéressement et de participation ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une comparaison précise et détaillée entre les droits effectivement accordés à Monsieur X...et ceux accordés aux fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, ou à défaut, aux agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le régime d'assimilation prévu par l'article 9 alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 s'applique sans distinction à l'ensemble des éléments de rémunération perçus ; qu'en estimant que l'indemnité de cherté de la vie prévue pour la fonction publique territoriale était exclue du régime d'assimilation prévu par l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, au prétexte qu'une prime locale de vie chère avait été préalablement instaurée en faveur des agents de la société Véolia, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande au titre du non-versement de la prime spéciale pour les années 2002, 2003 et 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...soutient encore que le fait de ne pas avoir perçu en 2002, 2003 voire 2004 une prime spéciale caractérise une discrimination à son encontre au regard du caractère collectif de ce versement qui au surplus est intervenu alors que la négociation collective sur les salaires était en cours ; qu'en premier lieu, le fait que la négociation collective prévue par les dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail soit en cours ne fait pas obstacle à l'octroi par l'employeur, pendant cette période, d'une prime exceptionnelle ne le liant pas pour l'avenir et destinée à récompenser un travail exceptionnel, le choix du versement individuel d'une telle libéralité ne relevant pas de ladite négociation ; qu'en second lieu, il est en effet constant que, quelle que soit sa source, les conditions d'octroi d'une prime doivent être exemptes de toute discrimination illicite et obéir à la règle « à travail égal salaire égal » ce qui implique des critères de fixation et d'attribution objectifs et mesurables ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté par Monsieur X...que cette prime ¿ qui a varié de 200 euros à 1. 525 euros en fonction de ses bénéficiaires ¿ a été attribuée pour récompenser un travail exceptionnel à cinq employés en 2002 et à seize employés en 2003 sur les 260 salariés de l'entreprise : qu'elle est demeurée exceptionnelle et n'est pas devenue un usage ; qu'elle n'a eu aucun caractère collectif, chacun des bénéficiaires ayant reçu un courrier justifiant cette gratification par, par exemple, sa participation active et efficace à la mise en place de la nouvelle chaîne information clients ; que, dans ces conditions, le seul fait que Monsieur X...n'en ait pas bénéficié n'est pas en lui-même susceptible de caractériser une inégalité de rémunération caractérisant une discrimination à son encontre ;
ALORS QUE si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en se bornant à relever que la prime spéciale, dont Monsieur X...avait été privée, visait à récompenser un travail exceptionnel, qu'elle était demeurée exceptionnelle et que chacun des bénéficiaires avait reçu un courrier justifiant cette gratification, sans rechercher si les règles déterminant l'octroi de cette prime étaient préalablement définies et contrôlables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande au titre de la privation de repos hebdomadaire en raison des astreintes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...fait valoir qu'il était d'astreinte à domicile pendant toute la durée de la semaine en dehors de son temps de travail habituel dans l'entreprise ; qu'il a été privé de treize repos hebdomadaires par an depuis son entrée dans l'entreprise, ce qui justifie qu'il soit indemnisé à hauteur de la somme de 5. 293, 63 ¿ ; que la société Véolia a répondu dans ses écritures d'avril 2012 qu'à supposer que Monsieur X...n'ait pas bénéficié de la durée minimale de repos hebdomadaire continue, ce dont il ne justifie pas, c'était en raison d'une intervention de travaux urgents répondant à la mission de service public de l'entreprise et donc conformément aux dispositions des articles L. 221 et suivants du code du travail l'y autorisant et qu'en toute hypothèse celui-ci avait, en contrepartie, bénéficié de jours de repos et d'une rémunération conformément aux articles 5-5-1 et 5-54 de la convention collective de branche ; que l'article 3 de la loi n 03-47 du 17 janvier 2003 a introduit dans la législation une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte, hors temps d'intervention, comme temps de repos journalier et comme temps de repos hebdomadaire ; que cette disposition caractérise une innovation apportée par le nouveau texte aux dispositions antérieures de l'ancien article L. 212-4 bis du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 desquels ils résultaient que, si les périodes d'astreinte ne constituaient pas du temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'était pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, elles ne pouvaient, par nature, constituer du temps de repos ; qu'il s'en déduit que l'article 3 de la loi de 2003 n'a pas de caractère interprétatif et qu'il n'est pas applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'ainsi à supposer qu'il ait effectivement été privé de repos hebdomadaire comme il le prétend, la demande de Monsieur X...ne serait recevable que pour la période antérieure à 2003 ; qu'or il ne précise ni les jours visés ni les bases d'évaluation de sa demande et ne fournit donc pas à la cour les éléments de nature à lui permettre de statuer et il ne discute pas avoir alors bénéficié des compensations prévues par les accords collectifs dans cette hypothèse ; qu'il s'ensuit que faute de justificatif et donc de preuve d'un préjudice Monsieur X...doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;
ALORS QUE méconnait son office le juge qui se borne à constater l'insuffisance des éléments de preuve produits par une partie pour rejeter une prétention qui apparaît a priori comme fondée ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande au titre de la privation de repos hebdomadaire au motif qu'il ne précisait ni les jours visés ni les bases d'évaluation de sa demande et ne fournissait donc pas à la cour d'éléments de nature à lui permettre de statuer, quand il résultait de ses constatations que cette demande était, selon toute vraisemblance, fondée pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19255;13-19256;13-19257;13-19258;13-19259
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-19255;13-19256;13-19257;13-19258;13-19259


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19255
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