La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°13-19888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-19888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2012), que l'Association pour le logement et l'insertion sociale des jeunes de la région dijonnaise (ALIS) a engagé M. X... par contrat de travail à temps complet du 23 décembre 2009, en qualité d'agent d'accueil de nuit, pour une durée déterminée, puis, selon avenant du 7 juillet 2010 pour une durée indéterminée ; que, licencié pour faute grave consistant en des absences injustifiées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen uniq

ue, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2012), que l'Association pour le logement et l'insertion sociale des jeunes de la région dijonnaise (ALIS) a engagé M. X... par contrat de travail à temps complet du 23 décembre 2009, en qualité d'agent d'accueil de nuit, pour une durée déterminée, puis, selon avenant du 7 juillet 2010 pour une durée indéterminée ; que, licencié pour faute grave consistant en des absences injustifiées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par sa faute grave, et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui retient qu'à l'issue de ses congés payés, M. X... avait repris son poste de travail avec deux jours de retard sans l'autorisation de l'employeur, et qui en déduit que l'intéressé avait commis une faute d'une telle gravité sans indiquer en quoi les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait fait connaître au salarié qu'il n'était pas autorisé à prolonger son absence pour congés payés au-delà du 22 septembre 2010, et qu'il avait dû décider, le 24 septembre 2010, de maintenir à son poste l'agent d'accueil de jour puisque le salarié ne s'était pas présenté, d'appeler en urgence vers 20 heures 20 un autre agent d'accueil de nuit, ce qui est confirmé par celui-ci, que selon une note de service le nombre des agents d'accueil de nuit est de trois et celui des agents d'accueil de jour de trois également, a pu décider que la défection imprévue d'un seul agent était de nature à désorganiser le fonctionnement d'une association ayant pour objet l'hébergement et l'insertion de jeunes, et en conséquence retenir que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu' est réputé à durée indéterminée et ouvre droit à requalification et à l'indemnité afférente, tout contrat de travail conclu hors des cas prévus par la loi, peu important que les relations du travail aient pu être poursuivies au-delà du terme convenu, par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ou que le contrat à durée déterminée ait été requalifié en contrat à durée indéterminée par avenant intervenu avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'en retenant l'inverse et en rejetant les demandes de requalification du contrat initial avec paiement d'une indemnité de requalification présentées par M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave relevée à l'encontre du salarié et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la question de savoir si le salarié pouvait prétendre à une indemnité de requalification, que ce dernier ne soutient pas avoir soulevée avant la rupture du contrat de travail, était sans lien avec la décision de qualifier ou non son comportement pendant l'exécution de celui-ci de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par sa faute grave, et de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre du 3 septembre 2010, l'association ALIS fait référence à un entretien du même jour en présence de Madame Y..., attachée de direction, évoque l'annonce du retour le 27 septembre qui a été faite, rappelle les dates de congés prévues et exige une reprise du travail le 24 septembre au soir ; que Fateh X... adressant à son employeur un courrier en date du 4 septembre 2010 énonce ses dates d'absence pour congés payés du 6 au 27 septembre, en répondant par ailleurs à la proposition de modification du contrat de travail du 27 août 2010; qu'il n'établit pas avoir averti son employeur antérieurement, à l'occasion d'un entretien, et avoir alors obtenu un accord verbal; que Madame Y... atteste au contraire que la prolongation d'absence jusqu'au 27 septembre 2010 avait été clairement refusée; que l'Association ALIS prenant acte du refus de modification par lettre du 13 septembre rappelle à Fateh X... que le planning de travail prévoyait qu'il devait être présent les 24 et 25 septembre 2010, en soulignant qu'il ne pouvait donc rentrer le 27 septembre 2010 et que le tableau des congés fixait entre le 6 et le 23 septembre 2010 sa période d'absence ; que la note de service du 15 février 2010 va en ce sens ; que Madame Y... indique que Fateh X... n'avait pas protesté lors de la diffusion de cette note et que les dates susdites étaient celles choisies par Fateh X... ; qu'au moment où Fateh X... a acquis son titre de transport, le 14 août 2010, il avait eu connaissance du tableau de service, n'avait pas cherché à obtenir une autorisation de prolongation et n'ignorait pas qu'en rentrant le 27 septembre il ne respectait pas les plannings; que, par ailleurs, Madame Y... indique qu'elle était présente le 24 septembre 2010, qu'elle a dû décider de maintenir à son poste l'agent d'accueil de jour puisque Fateh X... ne s'était pas présenté, d'appeler en urgence vers 20 h 20 à un autre agent d'accueil de nuit, Monsieur X..., ce qui est confirmé par celui-ci ; que dans la mesure où selon la note de service susvisée le nombre des agents d'accueil de nuit est de 3 et celui des agents d'accueil de jour de 3 également, il est certain que la défection imprévue d'un seul agent est de nature à désorganiser le fonctionnement d'une association ayant pour objet l'hébergement et l'insertion de jeunes; qu'il y a lieu de retenir que le comportement de Fateh X... est constitutif d'une faute grave et que Fateh X... ne peut réclamer ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement, ni dommages-intérêts pour licenciement abusif, ni la rémunération de la période de mise à pied ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de requalification, elle ne peut être réclamée dans la mesure où le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée dès le 7 juillet 2010, par avenant, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, en cours d'exécution du contrat » ;
ALORS D'UNE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui retient qu'à l'issue de ses congés payés, Monsieur Fateh X... avait repris son poste de travail avec deux jours de retard sans l'autorisation de l'employeur, et qui en déduit que l'intéressé avait commis une faute d'une telle gravité sans indiquer en quoi les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail;
ALORS D'AUTRE PART QUE est réputé à durée indéterminée et ouvre droit à requalification et à l'indemnité afférente, tout contrat de travail conclu hors des cas prévus par la loi, peu important que les relations du travail aient pu être poursuivies au-delà du terme convenu, par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ou que le contrat à durée déterminée ait été requalifié en contrat à durée indéterminée par avenant intervenu avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'en retenant l'inverse et en rejetant les demandes de requalification du contrat initial avec paiement d'une indemnité de requalification présentées par Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave relevée à l'encontre du salarié et a ainsi violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19888
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-19888


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award