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03/12/2014 | FRANCE | N°13-19489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-19489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 mai 2013), que M. X..., employé en qualité de technicien principal par l'Institut de recherches franco-allemand de Saint-Louis (ISL), lequel a été créé par une convention internationale du 31 mars 1958 qui comporte des règles régissant son fonctionnement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de remboursement de ses frais de transport ; que l'ISL a conclu, à titre

principal, à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'une procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 mai 2013), que M. X..., employé en qualité de technicien principal par l'Institut de recherches franco-allemand de Saint-Louis (ISL), lequel a été créé par une convention internationale du 31 mars 1958 qui comporte des règles régissant son fonctionnement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de remboursement de ses frais de transport ; que l'ISL a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'une procédure préliminaire était imposée par le statut du personnel avant toute action en justice et, subsidiairement, au rejet de la demande comme non fondée ;
Attendu que l'ISL fait grief au jugement de dire et juger la demande recevable, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater, pour dire la demande de M. X... recevable, qu'aucun des textes spécifiques régissant le fonctionnement de l'ISL n'était contraire à la demande du salarié, sans rechercher, comme il y était invitée, si les articles 1 et suivants de l'annexe V du statut du personnel, qui prévoyaient que, préalablement à la saisine de la juridiction prud'homale, toute demande ou requête devait être posée aux directeurs ou au conseil d'administration, ne s'appliquaient pas, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de l'annexe V du statut du personnel ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article 5 des dispositions générales du statut du personnel que, sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, la voie judiciaire selon le droit local est ouverte pour les litiges en matière de législation du travail et que ce n'est qu'en cas de litige entre l'institut et le titulaire du contrat de travail sur l'interprétation des dispositions du statut du personnel ou du règlement d'application que la procédure judiciaire ne pourra être engagée que lorsque l'avis du conseil d'administration aura été demandé par écrit et notifié par écrit aux parties, le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il n'était pas justifié d'une disposition contraire dans le contrat de travail, que le litige portait sur la législation du travail, et que ni le statut du personnel ni le réglement d'application ne comportaient de disposition sur les frais quotidiens de transport du salarié en sorte que le litige n'impliquait pas l'interprétation de ces textes, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut de recherches franco-allemand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour l'Institut de recherches franco-allemand
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit et jugé recevable la demande de M. X....
AUX MOTIFS QUE «Sur la demande d'irrecevabilité : Vu la Convention du 31 mars 1958. Vu le Statut du Personnel. Vu le Règlement d'Application. Monsieur X... soutient que l'article 5 ne prévoit la demande d'avis au Conseil d'Administration de l'I.S.L. avant d'engager la procédure judiciaire, qu'en cas de litige sur l'interprétation des dispositions du Statut du Personnel ou du Règlement d'Application. Pour lui la demande est donc parfaitement recevable. La défenderesse soutient que l'article 5, alinéa 2 du Statut du Personnel prévoit une procédure spécifique qui s'applique à tous les litiges en matière de législation du travail. Elle observe que Monsieur X... n'a fait aucune demande préalable à la saisine du Conseil de prud'hommes. Pour l'I.S.L., la demande est donc irrecevable. Pour le Conseil, l'article 1 alinéa 4 de la Convention du 31 mars indique très clairement que l'I.S.L. est régie par la convention et les statuts annexés, par les dispositions des actes conclus en vue du fonctionnement de l'Institut, et par le droit local dans la mesure où il n'est pas contraire à ces conventions, statuts et actes. L'article 5, alinéa 1, du Statut du Personnel indique aussi clairement que, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, la voie judiciaire selon le droit local est ouverte pour les litiges en matière de législation du travail. Bien que le contrat de travail de Monsieur X... ne soit pas produit aux débats, aucune des parties ne soutient qu'il contient une clause contraire à l'ouverture de la voie judiciaire. D'autre part, il s'agit bien en substance d'un litige portant sur la législation du travail applicable. Le second alinéa de l'article 5 du Statut du Personnel précise lui qu'en cas de litige sur l'interprétation des dispositions dudit Statut ou du Règlement d'Application, l'avis par écrit du Conseil d'Administration est préalablement requis. Pour le Conseil, la question soulevée ici est celle du remboursement légal en droit français, et sous condition, des frais de transport des salariés de leur domicile à leur lieu de travail. Or sur ce point, les textes susvisés sont parfaitement muets. En effet, il n'y a rien, ni dans le Statut du Personnel, ni dans le Règlement d'Application sur les frais quotidiens de transport du salarié, occasionnés par ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail. II ne s'agit donc pas d'une question d'interprétation. De plus, pour le Conseil, la défenderesse ne saurait se prévaloir de ce silence pour prétendre que c'est à dessein d'exclure expressément ces frais, que les états signataires de la Convention du 31 mars 1958 ne les ont jamais évoqués, dans aucun texte ou aucun acte. En conséquence, le Conseil ayant constaté qu'aucun des textes spécifiques régissant le fonctionnement de l'LS.L. n'était contraire à la demande de Monsieur X..., il déclarera celle-ci parfaitement recevable » (jugement p. 5 et p. 6) ;
ALORS QU'en se bornant à constater, pour dire la demande de M. X... recevable, qu'aucun des textes spécifiques régissant le fonctionnement de l'ISL n'était contraire à la demande du salarié, sans rechercher, comme il y était invitée par l'exposant, si les articles 1 et suivants de l'annexe V du Statut du personnel, qui prévoyaient que, préalablement à la saisine de la juridiction prud'homale, toute demande ou requête devait être posée aux Directeurs ou au Conseil d'Administration, ne s'appliquaient pas, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de l'annexe V du Statut du personnel.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'ISL à payer à Monsieur X... la somme de 362,10 euros à titre de remboursement de frais de transport et d'AVOIR jugé que cette somme porterait intérêts à compter de la décision à intervenir pour les montants ayant un caractère d'indemnité.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de 50% des frais de transport d'avril 2009 à septembre 2011 Vu l'article 1, alinéa 4 de la Convention du 31 mars 1958. Vu le Statut du Personnel, et notamment son article 5. Vu le Règlement d'Application. Vu le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 Vu les articles L 3261-1 et suivants et R 3261 et suivants du Code du travail Le Conseil ayant constaté qu'aucun des textes spécifiques au fonctionnement de l'I.S.L. ne prévoit de disposition ou de condition particulière au remboursement des frais de transport au sens du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008. Que l'absence totale de mention dans ces textes et actes, des déplacements du salarié du domicile à son lieu de travail, ne saurait établir à elle seule l'intention des signataires d'exclure définitivement les salariés de l'I.S.L. de l'éventuel bénéfice d'un texte à venir, de droit local, plus favorable. Que pour le Conseil, la défenderesse n'a nullement démontré que les dispositions des articles L 3261-1 et suivants du Code du travail étaient de quelque manière que ce soit contraires au Statut et au Règlement d'Application de l'I.S.L.. Que l'article 1, alinéa 4 de la Convention du 31 mais 1958 indique précisément que dans ce cas c'est le droit local qui s'applique. En conséquence, le Conseil dira qu'il y a lieu d'appliquer la législation de droit local. Il est constant que l'ISL se situe sur le territoire français. C'est donc le Code du travail français auquel il convient de se référer et plus précisément aux articles L 3261-1 et suivants et R 3261-1 et suivants du Code du travail, nonobstant le « principe de NOBLEMAIRE » invoqué par la défenderesse, mais dont aucun document écrit ne vient prouver l'usage et la légitimité. La défenderesse conteste en outre que l'identification du demandeur sur les titres de transport soit possible. Pour le Conseil, les pièces produites par le demandeur viennent contredire cette allégation. Enfin l'I.S.L. invoque la possibilité d'une discrimination entre les salariés allemands et les salariés français de l'entreprise, à la fois sur les moyens collectifs de transport existants et sur la fiscalité différente entre les pays. Concernant les moyens de transport existants, les grandes villes proches de SAINT-LOUIS dans le périmètre desquelles résident la plus grande partie des salariés de l'I.S.L., à savoir FRIBOURG, MULHOUSE et BÂLE, ces villes sont toutes reliées à SAINT-LOUIS par des transports en commun (train, tram, bus..,). Le Conseil ne saurait en conséquence retenir cet argument. Enfin, sur les conséquences d'une fiscalité différente pesant sur la rémunération des salariés résidents dans l'un ou l'autre pays, cet argument ne saurait être retenu comme discriminatoire, chaque salarié étant libre du choix de son lieu de résidence et chaque état de sa fiscalité. De surcroît, il entre dans les prérogatives du Conseil d'Administration de l'LS.L, de faire évoluer le Statut et le Règlement en fonctions des législations nationales des deux états, ce qui lui laisse la possibilité de réduire d'éventuelles différences. Ainsi, aucun texte n'empêche un employeur de rembourser les trajets en voiture aux conditions qu'il détermine en interne. Par conséquent, le Conseil fera droit à la demande de Monsieur X.... Il dira, qu'au vu des justificatifs produits, il aurait pu prétendre à la somme de 375,85 € correspondant à 50% de la somme totale des frais de transport justifiés du demandeur sur correspondant à 50% de la somme totale des frais de transport justifiés du demandeur sur la période (les justificatifs de janvier et avril 2012 sont fournis en double), mais ne lui octroiera que la somme de 362,10 euros correspondant à sa demande » (jugement p. 7 à p. 8) ;
1°) ALORS QUE la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions du jugement attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; ue la censure qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que l'ISL faisait valoir dans ses conclusions du 8 novembre 2012 (p. 6 à p. 9) que le décret du 22 décembre 1959 de publication de la convention du 31 mars 1958 relative à l'ISL se référait à l'article 55 de la Constitution française, selon lequel les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, et qu'ainsi la convention du 31 mars 1958, incluant le Statut du Personnel qui régit les relations sociales au sein de l'ISL, qui n'était pas soumise à la ratification du ministre du travail français, avait une valeur juridique supérieure aux lois internes et notamment au droit du travail français de sorte que la loi française n'était pas applicable au remboursement des frais de transport des salariés de leur domicile à leur lieu de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'à titre infiniment subsidiaire, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, en sorte que le juge ne peut se prononcer au visa de documents sans procéder à leur analyse, même sommaire ; que le Conseil de prud'hommes, pour condamner l'ISL à payer à M. X... la somme de 362,10 euros à titre de remboursement de frais de transport, a retenu que les pièces produites par M. X... venaient contredire l'allégation de l'ISL selon laquelle l'identification de M. X... sur les titres de transport était impossible ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié ; qu'en faisant droit à la demande du salarié et en condamnant l'ISL à lui verser la somme de 362,10 euros à titre de remboursement de frais de transport sans rechercher, comme il y était invité, si le salarié avait remis ou à défaut présenté ses titres de transport à l'employeur, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3261-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19489
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-19489


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19489
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