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03/12/2014 | FRANCE | N°13-18961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-18961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2013), que Mme X... a été engagée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme le 1er septembre 1979 en qualité d'élève éducatrice en formation en cours d'emploi ; qu'elle a obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée le 30 juin 1983 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel pour majorations d'ancienneté à compter de l'embauche ;
Attendu que l'employeur

fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2013), que Mme X... a été engagée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme le 1er septembre 1979 en qualité d'élève éducatrice en formation en cours d'emploi ; qu'elle a obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée le 30 juin 1983 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel pour majorations d'ancienneté à compter de l'embauche ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2007 et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des stipulations de l'article 14, alinéas 5, 6 et 7, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention que l'ancienneté d'un salarié en qualité de moniteur éducateur ne doit être calculée à compter de son entrée en formation, indépendamment de la date d'obtention du diplôme de moniteur éducateur, que dans l'hypothèse où ce salarié a occupé des fonctions de moniteur éducateur dès son entrée en formation ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme à payer diverses sommes à Mme Nadège X..., épouse Y..., que l'ancienneté de Mme Nadège X..., épouse Y..., en qualité de monitrice éducatrice devait être calculée à compter de son entrée en formation, soit à compter du 1er septembre 1983, sans relever que de Mme Nadège X..., épouse Y..., avait occupé, dès cette date, des fonctions de monitrice éducatrice, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 14, alinéas 5, 6 et 7, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention ;
Mais attendu qu'aux termes des alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de la convention collective précitée, tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique dans l'entreprise ; que son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; que pour le calcul de la majoration du salaire pour ancienneté les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent ; que selon l'article 7 de l'annexe 8 portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, « à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale, indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme à payer à Mme Nadège X..., épouse Y..., la somme de 9 474, 93 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2007 et la somme de 947, 49 euros au titre des congés payés y afférents, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QU'« engagée sous contrats à durée déterminée successifs à compter du 3 octobre 1975 en qualité d'agent de service remplaçante, puis en qualité de titulaire sous contrat à durée indéterminée à partir d'août 1979, Madame Nadège Y... a bénéficié d'une formation en cours d'emploi (Fce) de monitrice-éducatrice à compter du 1er septembre 1983 qui s'est prolongée jusqu'à l'obtention du diplôme recherché, soit jusqu'au 30 juin 1986, date à partir de laquelle l'intéressée s'est vue reconnaître le bénéfice du classement conventionnel correspondant ; attendu qu'après avoir vainement sollicité avec le soutien du syndicat Cfdt le calcul de son ancienneté en qualité de monitrice éducatrice à compter du 1er septembre 1983, Madame Y... et trois de ses collègues ayant présenté des demandes similaires ont saisi le 6 août 2007 le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir différentes sommes à titre de rappel de salaire et congés payés pour reprise d'ancienneté, dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; / attendu que statuant par jugement du 7 octobre 2008, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme précédemment rappelé et a débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; / attendu que ce faisant les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 régissant les rapports des parties ; / attendu en effet que l'article 38 de la convention collective auquel ils se sont référés pour considérer que seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise doivent être pris en considération ne concernent que l'avancement fonctionnel et ne sont pas applicables à la situation des salariés engagés en qualité de candidat élève éducateur et maintenus dans les fonctions antérieurement occupées après obtention du diplôme, situation qui ne constitue pas un avancement au sens de l'article 38 ; / que la situation des candidats élève éducateur ou moniteur éducateur au regard de l'ancienneté, situation qui est celle de Madame Y... de septembre 1983 à fin juin 1986, relève en revanche des dispositions des alinéas 5, 6 et 7 de l'article 14 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 régissant la situation particulière des personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, en attente de formation, ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi ; / qu'aux termes de l'article 14, alinéa 5, 6 et 7 de la convention collective du 15 mars 1966, tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique dans l'entreprise ; son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise, pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté des périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent ; / que selon l'article 7 de l'annexe 8 régissant la situation spécifique des personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, " à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage " ; / attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé ses fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; / attendu qu'ainsi et par application des dispositions conventionnelles qui ont une portée générale à l'égard de l'ensemble des situations particulières prises en compte un salarié bénéficiaire d'une formation en cours d'emploi dans le secteur éducatif qui obtient son diplôme doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté à compter de son entrée en formation et de la majoration de rémunération correspondante ; / attendu que bénéficiaire d'une formation en cours d'emploi en qualité de monitrice éducatrice à compter du 1er septembre 1983, Mme Y... qui a été diplômée à compter du 30 juin (1er juillet) 1986 est donc en droit de prétendre à une reprise d'ancienneté à compter du 1er septembre 1983 ; / attendu que le jugement entrepris qui s'est déterminé en sens contraire sera par conséquent infirmé et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés présentée par la salariée pour la période du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2007 qui ne fait l'objet d'aucune contestation dans son quantum la part de l'association intimée » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
ALORS QU'il résulte des stipulations de l'article 14, alinéas 5, 6 et 7, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention que l'ancienneté d'un salarié en qualité de moniteur éducateur ne doit être calculée à compter de son entrée en formation, indépendamment de la date d'obtention du diplôme de moniteur éducateur, que dans l'hypothèse où ce salarié a occupé des fonctions de moniteur éducateur dès son entrée en formation ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme à payer diverses sommes à Mme Nadège X..., épouse Y..., que l'ancienneté de Mme Nadège X..., épouse Y..., en qualité de monitrice éducatrice devait être calculée à compter de son entrée en formation, soit à compter du 1er septembre 1983, sans relever que de Mme Nadège X..., épouse Y..., avait occupé, dès cette date, des fonctions de monitrice éducatrice, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 14, alinéas 5, 6 et 7, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18961
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-18961


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18961
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