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03/12/2014 | FRANCE | N°13-12627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-12627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 26 mai 2008 par la société Chateauform' France, en qualité de responsable de site, la responsabilité d'adjointe étant confiée à son épouse, par un contrat de travail comportant une période d'essai de trois mois renouvelée le 24 août et rompu par l'employeur le 16 septembre 2008 au cours de cette période ; qu' invoquant la rupture abusive de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demand

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Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 26 mai 2008 par la société Chateauform' France, en qualité de responsable de site, la responsabilité d'adjointe étant confiée à son épouse, par un contrat de travail comportant une période d'essai de trois mois renouvelée le 24 août et rompu par l'employeur le 16 septembre 2008 au cours de cette période ; qu' invoquant la rupture abusive de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que l'existence d'une autorisation de l'employeur sur la réalisation d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de repas ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui se réfère à la convention collective applicable sans identifier le texte précisément invoqué et présente des documents inopérants comme relatifs à l'assiette des cotisations à la charge de l'employeur (lettres circulaires Accoss-Cnamts-Cnavts du 10 août 1989 et Accoss du 30 juillet 2008) auxquelles donnent lieu les avantages en nature dont bénéficie le salarié nourri, ne présente pas le fondement en droit d'une obligation de nourriture à la charge de l'employeur quand le salarié ne prend pas son repas sur place ;
1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de repas aux motifs que le salarié ne présentait pas le fondement en droit d'une obligation de nourriture à la charge de l'employeur, la cour d'appel, méconnaissant son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, l'employeur s'est borné à faire valoir que le salarié avait pris tous ses repas sur place, sans contester l'existence même d'une obligation de verser une indemnité compensatrice au salarié qui ne prend pas ses repas sur place (conclusions d'appel de l'employeur, p.5) ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande, aux motifs qu'il ne présentait pas le fondement en droit d'une obligation de nourriture à la charge de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1947, les employeurs de la branche hôtels, cafés, restaurants, ont l'obligation de nourrir leur personnel ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail que le salarié n'est pas astreint à un horaire, qu'il a latitude pour organiser son temps de travail avec son épouse, et qu'il s'engage à effectuer sa mission dans le cadre d'une durée hebdomadaire de 35 heures et d'une durée journalière ne dépassant pas 10 heures, « tout dépassement devant faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable écrite auprès du directeur général » ; qu'en l'espèce, aucune demande de dépassement n'a été présentée par le salarié ou son épouse pour faire face aux tâches confiées qui les amènent successivement selon le récapitulatif figurant à la pièce 3 à réaliser leurs prestations dans le cadre de l'école volante, l'aide au mariage, le remplacement d'un couple, le délogement ; que de surcroît, il n'est pas justifié de l'organisation concrète du travail qu'il incombait à M X... de mettre en place en tant que responsable de site, en tenant compte du fait qu'ils sont deux et peuvent se relayer ; que l'impossibilité pour lui-même de respecter son propre horaire de travail, condition nécessaire pour que l'intéressé se prévale d'une autorisation implicite de l'employeur, n'est pas établie ;
ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le salarié, auquel il appartient seulement d'étayer sa demande ; qu'un simple décompte des heures établi par le salarié est un élément suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a produit un décompte précis de ses heures de travail, ce dont il résulte que sa demande était étayée ; qu'en rejetant néanmoins sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, aux motifs inopérants qu'il ne justifiait pas d'une demande de dépassement de son horaire contractuel ou de l'impossibilité de respecter cet horaire, sans relever aucun élément qui aurait été fourni par l'employeur pour justifier des horaires réellement effectués par Monsieur X..., la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées sur le seul salarié a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le fait que dès le mois de juillet 2008, l'employeur accepte la prise en charge de futurs frais de déménagement des époux X... n'implique pas qu'il renonce à la période d'essai, alors en cours, et qu'il va d'ailleurs renouveler le 28 août suivant ; que la société Châteauform établit qu'à la date de la rupture, de graves critiques ont été portées à sa connaissance sur la compétence de Monsieur X... à raison notamment de son comportement à l'égard d'un membre de l'équipe qui est relaté comme suit «Fabien a osé taper sur les fesses d'Elodie - geste très mal interprété et indélicat » dans un courrier daté du 15 ou 16 septembre 2008 signé Co qui est attribué par le salarié à Mme Y... ; qu'au cours de la période d'essai, le salarié, même s'il jouit déjà de l'estime de certains clients, ne peut pas reprocher à l'employeur d'accorder crédit à l'information qu'il juge sérieuse dès lors qu'elle émane de la salariée habituellement en charge de la responsabilité de l'équipe du site de Neuville-Bosc, temporairement confiée aux époux X... les 8, 9 et 10 septembre 2008 ;
ALORS QUE si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'abuse de son droit de résiliation l'employeur qui, informé de difficultés concernant le salarié par un courrier du 15 ou du 16 septembre, met fin, dès le lendemain, à la période d'essai de ce salarié, présent dans l'entreprise depuis plus de trois mois, sans avoir sollicité ses explications, ni avoir vérifié le bien-fondé des critiques portées à son encontre, et quelques jours seulement après que le salarié et son épouse, qui devaient bénéficier d'un logement de fonction, ont déménagé, mis leur appartement en location et procédé au recrutement d'une jeune fille au pair pour garder leur enfant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1221-25 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12627
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-12627


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12627
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