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27/11/2014 | FRANCE | N°13-14817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2000 par la société Comept en qualité de chauffeur poids lourd ; qu'il a démissionné sans réserve le 5 mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour

débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2000 par la société Comept en qualité de chauffeur poids lourd ; qu'il a démissionné sans réserve le 5 mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité, et de remise des documents sociaux rectifiés, l'arrêt retient que s'agissant de sommes correspondant à un risque ou un inconvénient qui cesse en période de repos, les dites primes ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité compensaient une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'elles constituaient un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité et de remise des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Comept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comept à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et à la remise de documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les heures supplémentaires, Monsieur X... soutient qu'il faisait de nombreuses heures supplémentaires et qu'il se déplaçait régulièrement entre Nice et Brignoles ou le Luc et qu'il travaillait en moyenne onze heures par jour ; (qu') aucune des parties ne produit les disques chronotachygraphes des camions ; (que) cependant, la jurisprudence exige que l'employeur soit en mesure de produire les feuilles d'enregistrement dans les limites de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur les heures faites par le salarié ; (qu') en l'espèce, l'employeur soutient que son salarié a soustrait les disques en question mais il y a lieu de constater que, dans le temps de la prescription, il ne lui a jamais demandé de restituer ces disques avant même l'apparition d'un litige, alors qu'il n'aurait pu manquer de s'apercevoir de leur disparition ; (que) toutefois, outre que Monsieur X... ne fait état d'aucune pause quotidienne, il ne produit aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il revendique, se contenant de présenter une demande forfaitaire sur la base de onze de travail journalières sur cinq jours ; (que) s'il produit des attestations, celles-ci font état de périodes imprécises et non datables dans le temps ; (qu') elles ne précisent pas non plus si les attestants travaillaient pour la même entreprise ni s'ils passaient leur journée avec Monsieur X... pour connaître exactement l'emploi du temps de celui-ci ; (qu') ainsi, Monsieur Z... indique que celui-ci arrivait tôt et partait tard, Monsieur A... utilise le terme « souvent », Monsieur B... précise que le salarié commençait « entre 7 et 8 heures » et terminait vers 20 heures selon les périodes, Monsieur C... ne donne aucun élément sur les horaires et jours de travail de Monsieur X..., Monsieur D... n'étant pas plus précis, observation faite que le contrat fait état de trente-neuf heures par semaine, sans précision de ventilation d'horaires ; (que) Monsieur X... n'a jamais présenté de réclamation à l'employeur quant aux heures supplémentaires qu'il allègue avoir faites ; (qu') il ne produit aucun élément sur les chantiers nocturnes auxquels il aurait livré du béton tard le soir, alors qu'il conduisait un camion-toupie, au regard des conditions de transport de ce matériau qui doit rester constamment malaxé ; (qu') il ne conteste pas non plus avoir connu plusieurs arrêts-maladie au cours de la période pour laquelle il demande le paiement d'heures supplémentaires, l'employeur produisant les feuilles d'arrêts-maladie correspondantes ; (que) pour sa part, la SARL COMEPT produit les horaires d'ouverture de la centrale de Béton qui contredisent les affirmations du salarié, ainsi qu'une attestation du directeur régional de celle-ci quant à ces horaires ainsi qu'à la sécurisation du site, qui contredisent de manière certaine les attestations produites par le salarié ; (qu') en l'état des pièces produites aux débats, la Cour constate que Monsieur X... est défaillant à produire toutes pièces utiles (décomptes journaliers, plannings annotés, relevés d'itinéraires, etc.) permettant de connaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis, ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre utilement en fournissant ses propres éléments sur ces horaires (Cass. Soc., 27. 06. 2012) ; (qu') en conséquence, cette demande sera en voie de rejet ainsi que la demande subséquente d'indemnités pour travail dissimulé » (arrêt, p. 5-6) ;
ET QUE « la décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes subséquentes de Monsieur X... présentées quant à (...) des heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires ; (que) les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de remise de documents sociaux rectifiés seront, en conséquence, également en voie de rejet » (arrêt, p. 7) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la démission du 5 mai 2008, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; (que) Monsieur X... écrit dans sa lettre de démission : « j'ai l'honneur de vous présenter ma démission de Chauffeur de Poids Lourds que j'occupe dans votre société depuis le 6 novembre 2000. Après l'expiration du délai de préavis de 8 jours, tel qu'il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008 » ; (que) Monsieur X... ne formule dans sa lettre aucune réclamation concernant des heures supplémentaires impayées, ou primes ; (qu') il ne justifie également d'aucune demande à son employeur de paiement d'heures supplémentaires, ou autres ; (qu') il n'a jamais contesté ses fiches de salaires ; (que) ce n'est que six mois plus tard qu'il saisit le Conseil de prud'hommes, en sollicitant pour la première fois des réclamations concernant son ancien employeur ; (qu') en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre de démission de Monsieur X... est claire et non équivoque ; (que) Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes au titre de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes y découlant d'heures supplémentaires » (jugement, p. 4) ;
1./ ALORS QUE l'employeur reste tenu, dans la limite de la prescription quinquennale, de fournir au juge les éléments de preuve sur le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au prétexte qu'il n'avait jamais présenté de réclamation en ce sens et qu'il était défaillant à produire toutes pièces utiles permettant de connaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplies, ce qui ne permettait pas à l'employeur de répondre utilement en fournissant ses propres éléments, quand elle constatait elle-même qu'aucune des parties ne produisait les disques chronotachygraphes, que l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié les aurait égarés ou détruits ne pouvait l'exonérer de son obligation de procéder à un relevé du temps de travail effectif de son chauffeur et qu'elle concluait à la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil, L. 143-14 et L. 212-1-1 anciens, devenus L. 3171-4 et L. 3245-1 (ancien) du Code du travail et les articles 14 du règlement CEE n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 et 26 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 ;
2./ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié faisait valoir dans ses écritures, développées à la barre, qu'il effectuait une moyenne de 11 heures de travail par jour, soit 55 heures de travail sur la semaine, ce dont il résultait qu'étaient invoqués des dépassements de la durée maximale du travail et qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par le salarié, de sorte que la cour d'appel qui relevait elle-même la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé également les articles 1315 du Code civil, L. 212-1 et L. 212-7 anciens, devenus L. 3121-34 à L. 3121-36 du Code du travail et les articles 6 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 et 4 de la directive 2002/ 15 CE du 11 mars 2002 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la démission de M. X... était claire et non équivoque ET D'AVOIR débouté, en conséquence, M. X... de ses demandes tendant à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de diverses indemnités de rupture et à la remise de documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rupture des relations contractuelles, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; (que) lorsqu'un salarié démission en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; (que) le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, peu important le délai entre la démission et la saisine de la juridiction prud'homale ; (que) la démission donnée par le salarié en raison des manquements qu'il reproche à l'employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture ; (qu') en l'espèce, Monsieur X... a écrit à l'employeur en ces termes : (...) J'ai l'honneur de vous présenter ma démission de l'emploi de chauffeur de poids lourds que j'occupe dans votre société depuis le 6 novembre 2000. Après l'expiration du délai de préavis de huit jours, tel qu'il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008. Veuillez avoir l'obligeance de préparer pour cette date le solde de tout compte ainsi que mon certificat de travail (...) ; (que) cette lettre ne fait état d'aucun manquement de l'employeur ; (que) Monsieur X... n'a pas non plus présenté de demandes ou de réclamations à celui-ci de nature à rendre sa démission équivoque dans un temps proche de celui-ci ; (qu') il a directement saisi le Conseil de Prud'hommes de FREJUS, plus de sept mois plus tard en présentant diverses demandes ; (qu') il soutient désormais que cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture car la SARL COMEPT n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en ne lui payant pas les primes auxquelles il avait droit, pas plus que ses heures supplémentaires et que c'est ce qui l'a poussé à la démission ; (que) la SARL COMEPT réplique que Monsieur X... avait trouvé un autre travail et que c'est la raison de sa démission, ce qui lui était dû lui ayant toujours été payé ; (qu') il convient donc d'analyser les griefs formulés par l'appelant ; (que) sur la demande relative à la prime d'intéressement, Monsieur X... soutient qu'il avait droit de par son contrat de travail à une prime de 3 % de la recette mensuelle hors taxe de la société ; (que) la SARL COMEPT réplique que ce n'est pas 3 % de la recette de la société mais uniquement du chiffre d'affaire réalisé par le salarié lui-même, chaque livraison effectuée faisant l'objet d'un bon de livraison et d'une facture et que ce montant a toujours été payé ; (que) la lecture du contrat de travail en son paragraphe relatif à la rémunération précise qu'autre sa rémunération mensuelle, Monsieur X... percevra des primes de pneu, d'accident, d'entretien, d'assiduité ainsi que 3 % de la recette mensuelle H. T. ; (que) les termes de ce contrat de travail sont donc imprécis quant au mode de calcul de la prime de 3 % ; (qu') en l'état du désaccord entre l'employeur et le salarié quant à ce calcul, il appartient à la Cour de rechercher quelle était l'intention des parties et de procéder à l'interprétation, rendue nécessaire par son imprécision, de la clause litigieuse du contrat de travail ; (qu') il convient de relever que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 10 000 francs (1542 €) et diverses primes d'un montant de 200 francs (30, 49 €), outre prime de 3 % de la recette mensuelle ; (qu') en l'état de la qualification de Monsieur X... ainsi que du montant de sa rémunération mensuelle et des primes de montant modique versées pour responsabiliser le salarié dans l'exercice de son travail, la Cour observe que l'employeur justifie lui avoir versé chaque mois 3 % hors taxe du chiffre d'affaire généré par l'activité du chauffeur ; que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu ce montant de primes depuis son embauche dans la société ; (qu') il ne conteste pas non plus que tous les chauffeurs de la société perçoivent le même pourcentage de primes, à savoir 3 % du chiffre d'affaire réalisé par eux ; (qu') il ne serait d'ailleurs pas économiquement viable pour l'entreprise de verser 3 % de son chiffre d'affaire mensuel global à chacun de ses salariés et Monsieur X... est mal fondée à soutenir que telle était la commune volonté des parties alors même qu'il ressort des pièces qu'il produit lui-même (bilans de la société) que le bénéfice 2004 de l'entreprise était de 59 762 € quand il sollicite pour la même année la somme de 26. 532, 72 € de primes pour lui-même et 1 466, 66 € pour cinq mois de 2008 alors que le bénéfice de la société a été de 146 60 € pour l'année 2008 entière ; (qu') en conséquence, la Cour retient que la commune volonté des parties était de voir Monsieur X... gratifié d'une prime d'intéressement de 3 % sur le chiffre d'affaire hors taxe mensuel réalisé par lui ; (qu') il y a lieu également de constater qu'il a été rempli de ses droits de ce chef ; (que) la demande sera en voie de rejet et le grief inopérant ; (que) sur les heures supplémentaires, Monsieur X... soutient qu'il faisait de nombreuses heures supplémentaires et qu'il se déplaçait régulièrement entre Nice et Brignoles ou le Luc et qu'il travaillait en moyenne onze heures par jour ; (qu') aucune des parties ne produit les disques chronotachygraphes des camions ; (que) cependant, la jurisprudence exige que l'employeur soit en mesure de produire les feuilles d'enregistrement dans les limites de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur les heures faites par le salarié ; (qu') en l'espèce, l'employeur soutient que son salarié a soustrait les disques en question mais il y a lieu de constater que, dans le temps de la prescription, il ne lui a jamais demandé de restituer ces disques avant même l'apparition d'un litige, alors qu'il n'aurait pu manquer de s'apercevoir de leur disparition ; (que) toutefois, outre que Monsieur X... ne fait état d'aucune pause quotidienne, il ne produit aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il revendique, se contenant de présenter une demande forfaitaire sur la base de onze de travail journalières sur cinq jours ; (que) s'il produit des attestations, celles-ci font état de périodes imprécises et non datables dans le temps ; (qu') elles ne précisent pas non plus si les attestants travaillaient pour la même entreprise ni s'ils passaient leur journée avec Monsieur X... pour connaître exactement l'emploi du temps de celui-ci ; (qu') ainsi, Monsieur Z... indique que celui-ci arrivait tôt et partait tard, Monsieur A... utilise le terme « souvent », Monsieur B... précise que le salarié commençait « entre 7 et 8 heures » et terminait vers 20 heures selon les périodes, Monsieur C... ne donne aucun élément sur les horaires et jours de travail de Monsieur X..., Monsieur D... n'étant pas plus précis, observation faite que le contrat fait état de trente-neuf heures par semaine, sans précision de ventilation d'horaires ; (que) Monsieur X... n'a jamais présenté de réclamation à l'employeur quant aux heures supplémentaires qu'il allègue avoir faites ; (qu') il ne produit aucun élément sur les chantiers nocturnes auxquels il aurait livré du béton tard le soir, alors qu'il conduisait un camion-toupie, au regard des conditions de transport de ce matériau qui doit rester constamment malaxé ; (qu') il ne conteste pas non plus avoir connu plusieurs arrêts-maladie au cours de la période pour laquelle il demande le paiement d'heures supplémentaires, l'employeur produisant les feuilles d'arrêts-maladie correspondantes ; (que) pour sa part, la SARL COMEPT produit les horaires d'ouverture de la centrale de Béton qui contredisent les affirmations du salarié, ainsi qu'une attestation du directeur régional de celle-ci quant à ces horaires ainsi qu'à la sécurisation du site, qui contredisent de manière certaine les attestations produites par le salarié ; (qu') en l'état des pièces produites aux débats, la Cour constate que Monsieur X... est défaillant à produire toutes pièces utiles (décomptes journaliers, plannings annotés, relevés d'itinéraires, etc.) permettant de connaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis, ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre utilement en fournissant ses propres éléments sur ces horaires (Cass. Soc., 27. 06. 2012) ; (qu') en conséquence, cette demande sera en voie de rejet ainsi que la demande subséquente d'indemnités pour travail dissimulé ; (qu') en tout état de cause, la Cour relève que ne figure au dossier de l'appelant aucun élément dont il pourrait se déduire qu'il avait, antérieurement, à la saisine du Conseil de prud'hommes, demandé à l'employeur de lui payer tant une prime de 3 % des recettes mensuelles de la société que des heures supplémentaires ou des primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité ; (que) dans ses écritures, Monsieur X... fonde sa demande de requalification de sa lettre de démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur l'absence de paiement de la prime mensuelle de 3 % sur la recette mensuelle de la société ainsi que sur l'absence de paiement de ses heures supplémentaires ; (que) ces demandes ont été rejetées en sorte que la demande de requalification le sera également ; (que) d'autre part, le fait que l'employeur ait englobé (ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité) sans avenant écrit ne peut être retenu comme un manquement grave de sa part de ses obligations contractuelles, le salarié ne justifiant pas avoir jamais formulé de réclamation de ce chef ni demandé le retour à la situation antérieure entre janvier 2002 et décembre 2008 (date de saisine du Conseil de prud'hommes) et alors même qu'il ne subissait aucun préjudice ni diminution de revenus ; (que) compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que la démission de Monsieur X... était claire et non équivoque ; (que) la décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes subséquentes de Monsieur X... présentées quant à : une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, un rappel de primes sur recette mensuelle de la société, des heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (que) les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de remise de documents sociaux rectifiés seront, en conséquence, également en voie de rejet » (arrêt, p. 4-7) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la démission du 5 mai 2008, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; (que) Monsieur X... écrit dans sa lettre de démission : « j'ai l'honneur de vous présenter ma démission de Chauffeur de Poids Lourds que j'occupe dans votre société depuis le 6 novembre 2000. Après l'expiration du délai de préavis de 8 jours, tel qu'il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008 » ; (que) Monsieur X... ne formule dans sa lettre aucune réclamation concernant des heures supplémentaires impayées, ou primes ; (qu') il ne justifie également d'aucune demande à son employeur de paiement d'heures supplémentaires, ou autres ; (qu') il n'a jamais contesté ses fiches de salaires ; (que) ce n'est que six mois plus tard qu'il saisit le Conseil de prud'hommes, en sollicitant pour la première fois des réclamations concernant son ancien employeur ; (qu') en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre de démission de Monsieur X... est claire et non équivoque ; (que) Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes au titre de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes y découlant d'heures supplémentaires » (jugement, p. 4) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation encourue sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses indemnités de rupture, compte tenu de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en jugeant en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'avait présenté en première instance aucune demande relative à ses primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité et qu'il fondait sa demande de requalification sur l'absence de paiement de sa prime de 3 % sur la recette mensuelle de la société ainsi que sur l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, quand il résulte du jugement du 29 juillet 2010 que le salarié avait déjà sollicité en première instance le paiement d'un rappel de primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité et que le salarié soutenait devant la Cour d'appel avoir été contraint de démissionner en raison de l'absence de paiement de l'« ensemble de ses salaires » et de ses heures supplémentaires et précisait, dans ses écritures, développées à la barre, que ses primes contractuelles de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité dont il demandait le règlement faisaient partie intégrante de son salaire fixe, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission que celle-ci était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'une lettre de démission, même émise sans réserve, doit être requalifiée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié a été contraint de rompre son contrat de travail en raison des manquements de son employeur ; qu'en jugeant en l'espèce que la démission du salarié était claire et non équivoque, par des motifs inopérants tirés de ce que sa lettre de démission avait été émise sans réserve et qu'il n'avait saisi la juridiction prud'homale que plusieurs mois après sa démission, en présentant pour la première fois des réclamations contre son ancien employeur, quand le salarié soutenait avoir été contraint de rompre son contrat de travail car il n'avait pas été réglé de l'« ensemble de ses salaires » et de ses heures supplémentaires et que la Cour lui ayant alloué la somme de 6. 585, 92 euros à titre de rappel de ses primes contractuelles de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité de décembre 2003 à mai 2008, confirmant ainsi les explications du salarié, qui n'avait pas été réglé par son employeur de l'ensemble de ses salaires pendant plusieurs années, elle ne pouvait le débouter de ses demandes à ce titre sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 du Code du travail ;
4./ ALORS, ENFIN, QUE la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération contractuelle du salarié sans son accord constitue un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande tendant à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par des motifs inopérants tenant à l'absence de préjudice financier et de réclamation préalable du salarié quant au paiement de ses primes contractuelles de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité, quand elle constatait elle-même que l'employeur avait modifié unilatéralement la rémunération du salarié sans son accord, en intégrant à compter de janvier 2002 ses primes contractuelles de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité dans son salaire de base et allouait à ce titre au salarié la somme de 6. 585, 92 euros à titre de rappel de primes pour la période de décembre 2003 à mai 2008, ce dont il résultait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat de travail par le salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, une nouvelle fois, les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de rappels de congés payés sur ses primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité et à la remise de documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de sommes correspondant à un risque ou à un inconvénient qui cesse en période de repos, ces primes ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés et Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande » (arrêt p. 6)
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut ni relever d'office un moyen de droit ni retenir un fait qui n'a pas été spécialement invoqué par les parties au soutien de leurs prétentions, sans provoquer au préalable leurs observations ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande de rappel de congés payés sur ses primes contractuelles de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité, aux motifs qu'il s'agissait de sommes correspondant à un risque ou à un inconvénient qui cesse en période de repos et que ces primes ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés, quand aucune des parties ne soutenait que ces primes correspondaient à un risque qui cessait en période de congés ni qu'elles devaient être exclues de l'assiette des congés payés, la Cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer, a violé, ensemble, les articles 4, 7 et 16 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'une prime doit être intégrée dans l'assiette des congés payés lorsqu'elle a vocation à rémunérer uniquement des périodes de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que les sommes allouées à titre de rappels de primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité ne devaient pas être prises en compte pour le calcul des congés payés, quand elle constatait elle-même qu'elles correspondaient à un risque ou un inconvénient qui cesse en période de repos, ce dont il résultait que ces primes avaient vocation à rémunérer les seules périodes de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail ;
3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère d'une rémunération, à l'exception des indemnités correspondant à un remboursement de frais réellement exposés ou à la compensation d'un risque exceptionnel ; qu'en retenant en l'espèce que les sommes accordées à titre de rappels de primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité ne devaient pas être prises en compte pour le calcul des congés payés, au seul prétexte qu'elles correspondaient à un risque ou à un inconvénient qui cesse en période de congés payés, sans préciser si lesdites primes compensaient un risque exceptionnel ou une servitude permanente de l'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14817
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2014, pourvoi n°13-14817


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14817
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