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26/11/2014 | FRANCE | N°13-23540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-23540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2013), que M. X..., engagé par la société Novell aux droits de laquelle vient la société Attachmate Group France, filiale du groupe Novell, en qualité de directeur général à compter du 1er février 2006, a été licencié par lettre du 12 janvier 2009 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ q

ue la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2013), que M. X..., engagé par la société Novell aux droits de laquelle vient la société Attachmate Group France, filiale du groupe Novell, en qualité de directeur général à compter du 1er février 2006, a été licencié par lettre du 12 janvier 2009 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir relevé dans leurs motifs que le premier grief reproché dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2009 aurait été caractérisé et devait s'analyser en une faute grave, les juges du fond ont cependant dit dans le dispositif de leur décision que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; que seul le refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter une directive de l'employeur qui ne s'explique pas par les circonstances propres à l'espèce est susceptible de constituer la faute grave justifiant le prononcé d'un licenciement dépourvu de préavis ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il aurait commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis, la cour d'appel s'est bornée à relever une méconnaissance isolée et partielle d'un processus de validation diversement appliqué par l'employeur et, en tout cas, particulièrement opaque, par un salarié, sans reproche par ailleurs, et dont il est établi qu'il a agi en ce sens uniquement dans l'intérêt de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé, par conséquent, sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que dans ses écritures d'appel il avait insisté sur le fait qu'en dehors des neuf membres du « Comité des prix » chargé de donner son accord sur le projet PSA, la société NOVELL avait associé six autres personnes à l'approbation du SPR (Special Pricing Request) du contrat litigieux ; que reprenant la motivation du jugement de première instance, il avait fait valoir qu'il s'était donc agi pour lui de réunir l'approbation de divers services ayant des objectifs distincts et parfois contradictoires sans que la liste exacte des intervenants pertinents à la décision ne soit fournie avec précision par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir failli à ses obligations ; qu'en se contentant dès lors de juger que le salarié n'aurait pas contesté avoir eu connaissance des règles à suivre en matière de prix pour retenir à son encontre une faute grave, sans répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait présenté, le 21 octobre 2008, à la société PSA, une « proposition commerciale finalisée et validée » par les services concernés, ne pouvait en conclure qu'il en serait pourtant seulement résulté qu'une information préalable avait été donnée aux interlocuteurs internes de la société NOVELL et que le salarié avait communiqué l'offre commerciale à la société PSA le 21 octobre avant toute approbation préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour juger qu'il aurait commis une faute grave consistant à avoir soumis à la société PSA une proposition commerciale sans approbation préalable du comité des prix « SPR » le 21 octobre 2008, la cour d'appel s'est fondée sur des échanges de mails antérieurs au 21 octobre 2008 ne permettant pas, par conséquent, de conclure à l'absence d'approbation à la date de présentation de la proposition ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
6°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour juger qu'il aurait commis une faute grave consistant à avoir soumis à la société PSA une proposition commerciale sans approbation préalable du comité de « SPR » le 21 octobre 2008, la cour d'appel s'est fondée sur un échange de mails du 22 octobre 2008 entre le salarié et M. Y..., directeur juridique Europe ; que cependant, dans ces mails, le salarié et M. Y... se réfèrent à « un contrat déjà validé » qu'il ne s'agirait que de « revalider » ; qu'en jugeant dès lors qu'il aurait résulté de cet échange de mails le défaut d'obtention préalable d'approbation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
7°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; que pour juger qu'il aurait commis une faute grave consistant à avoir soumis à la société PSA une proposition commerciale sans approbation préalable du comité des prix « SPR » le 21 octobre 2008, et à avoir régularisé cette proposition le 29 octobre 2008 au nom de la société NOVELL, la cour d'appel s'est fondée sur des mails, certes postérieurs au 21 octobre, mais émanant, soit de personnes étrangères au comité des prix, seul censé donner son accord, telles que M. Z..., soit de personnes relevant de ce comité mais qui se contentaient d'émettre des réserves ou d'exprimer des interrogations sans énoncer clairement un désaccord, telles que M. A..., confirmant encore le manque de clarté entourant la procédure d'approbation ; que la cour d'appel a ainsi statué par un motif impropre à justifier sa décision en violation de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
8°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; que pour juger qu'il aurait commis une faute grave consistant à avoir soumis à la société PSA une proposition commerciale sans approbation préalable du comité des prix « SPR » le 21 octobre 2008 et à avoir régularisé cette proposition le 29 octobre 2008 au nom de la société NOVELL, la cour d'appel a constaté que MM. B... et N... avaient exprimé explicitement leur refus ; que cependant, seul M. B... qui était uniquement chargé des aspects techniques faisait partie du comité des prix, tandis que l'intervention d'une autre personne ne faisant pas partie de ce comité à la procédure d'approbation révélait de plus fort l'opacité de cette dernière ; que ces circonstances ne pouvaient que retirer au fait isolé reproché, le caractère de gravité soumis au contrôle de la Cour de cassation ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
9°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir qu'il n'avait agi comme il lui était reproché que dans l'intérêt de la société NOVELL, encouragé notamment par M. C..., directeur Europe de l'Unité commerciale gestions des ressources d'infrastructures, afin de conserver un client majeur pour son employeur ; que, d'ailleurs, il avait souligné que la commission qu'il avait retirée de cette opération était dérisoire au regard de sa rémunération pour l'année 2008 (moins de 4 % de sa rémunération, ses objectifs étant largement dépassés) tandis que son action avait permis à la société NOVELL, non seulement de conclure le dossier PSA avant la fin de son échéance fiscale, mais encore de révéler un potentiel d'affaires additionnel pour un montant supérieur à 12, 5 millions de dollars sur trois ans grâce aux nouvelles pistes ouvertes par cette affaire et avait enfin permis le renouvellement du contrat PSA en 2011 ; qu'en se contentant dès lors de sous entendre qu ¿ il aurait recherché son intérêt personnel par sa prétendue « persistance à vouloir finaliser en toute hâte le contrat PSA » pour retenir la qualification de faute grave, sans répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°/ que la proposition commerciale faite par la société NOVELL à la société Peugeot-Citroën automobiles et signée des deux sociétés prévoyait en son article 6, six conditions préalables de validité au nombre desquelles figurait la signature d'un avenant au contrat de licence et de maintenance du 30 janvier 2007 ; que la proposition commerciale prévoyait par ailleurs comme condition de validité l'acceptation définitive par le comité des prix de NOVELL des termes de cette proposition ; que la proposition commerciale et l'avenant étant liés, il n'était pas nécessaire que soient rappelées dans le second document les conditions suspensives prévues dans le premier dans la mesure où l'avenant faisait justement partie des conditions préalables énoncées dans cette proposition ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant du 29 octobre 2008, qui aurait été juridiquement indépendant de la proposition commerciale, ne comportait aucune clause suspensive, de sorte que la société NOVELL n'aurait eu d'autre possibilité que d'exécuter les termes de l'avenant sauf à voir sa responsabilité contractuelle engagée pour rupture du contrat sans fondement juridique, la cour d'appel a dénaturé les documents précités en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le directeur général avait délibérément ignoré la procédure d'autorisation spéciale par le comité des prix en cas de fourniture de services gratuits supérieure à celles autorisées avant de formaliser au nom de la société une offre commerciale, avait activé des certificats Microsoft en application d'un avenant au contrat de licence et de maintenance non encore approuvé par son employeur et avait engagé la société sans pour autant avoir obtenu la validation sur les remises commerciales importantes qu'il faisait à un gros client de la société ; qu'elle a ainsi caractérisé un comportement d'insubordination du directeur général rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constituant une faute grave ;
Attendu, d'autre part, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur matérielle qui peut selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 26 juin 2013 sont supprimés les mots " sur une cause réelle et sérieuse " ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 26 juin 2013 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et d'avoir en conséquence débouté l'intéressé de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la cause du licenciement : Que la lettre de licenciement reproche à Monsieur X... plusieurs griefs : le non respect et la violation délibérée de ses obligations de validation interne préalable dans le cadre du dossier PSA, d'avoir fourni sciemment des informations incorrectes ou parcellaires afin, notamment, de faire autoriser une remise commerciale importante au profit de PSA dans le but de bénéficier de la notoriété et de la prime découlant de ce contrat, malgré les alertes annuelles, notamment celle du 30 novembre 2007 concernant les règles internes relatives à la correction des propos devant être tenus au sein de l'entreprise, d'avoir utilisé avec les salariés de l'entreprise des propos fréquemment inappropriés et vulgaires ;

Que s'agissant du premier grief, l'employeur reproche à Monsieur X... d'avoir manqué à ses devoirs en ayant enfreint les règles de NOVELL interdisant la signature de contrats pour le compte de la société comportant des remises commerciales supérieures à celles autorisées sans l'approbation préalable obligatoire laquelle nécessite l'établissement d'une demande dite « special pricing request » (SPR) ;
Que l'employeur précise avoir appris le 31 octobre 2008 que PSA avait demandé à activer des certificats MICROSOFT en application d'un avenant au contrat de licence et de maintenance qui n'avait pas encore été approuvé par NOVELL et avoir découvert lors de son enquête que le 29 octobre précédent, Monsieur X... avait engagé la société sans avoir obtenu de validation sur des remises commerciales importantes accordées, en signant : un avenant au contrat de licence conclu entre NOVELL et PSA en 2007 aux termes duquel NOVELL doit fournir des licences et services supplémentaires gratuitement à ce client, le contrat de services prévu par ledit avenant, le contrat de services de consulting prévu par ledit avenant ;

Qu'à l'appui de ce grief, la société NOVELL produit : divers documents relatifs à ses politiques et procédures internes en matière de prix, intitulés « Reconnaissance des revenus » du 7 avril 2005, « Autorité de signature » du 18 août 2006, « Processus d'approbation du Comité de Tarification » et « Processus d'approbation des demandes de tarification spéciale (SPR) » des 13 octobre et 11 novembre 2008, le code d'éthique professionnelle du 1er novembre 2008, un courrier adressé par Monsieur X... le 3 décembre 2007 aux salariés de NOVELL relatif au processus de signature, leur rappelant qu'aucun document ne pouvait être signé sans avoir fait l'objet d'un accord écrit du département légal,

que ces documents démontrant que Monsieur X... était parfaitement informé du processus à suivre ;
que si contrairement à ce que soutient la société NOVELL, le code d'éthique doit être considéré comme inopposable au salarié en raison de la seule date apparaissant sur ce document faute pour l'employeur de justifier d'une date antérieure de diffusion à ses salariés, il convient de relever que Monsieur X... ne conteste pas avoir eu connaissance des règles à suivre en matière de prix ;
que la société produit d'ailleurs un certain nombre de pièces relatives au contrat avec la société PSA démontrant que Monsieur X... avait parfaitement connaissance de la nécessité d'une approbation préalable, à savoir : un courriel de Madame D... du 2 octobre 2008 adressé pour copie à Monsieur X... indiquant « pour faire progresser cette proposition et obtenir l'approbation, vous devrez préparer une SPR (puisque nous donnons des services gratuitement). Le circuit d'approbation ira automatiquement à Paul E... (services). Je joins les détails pour un client suisse présentant une situation similaire. Cela pourra vous aider à préparer la SPR » ; un échange de courriels entre Monsieur X... et Monsieur F... les 10 juin et 10 juillet 2008 mentionnant explicitement la nécessité d'un SPR ; un courriel de Monsieur G... en date du 19 octobre 2008 indiquant avoir demandé à Christophe (X...) de s'assurer qu'ils sont tous d'accord de façon à pouvoir lancer une SPR, la faire et conclure l'affaire ;

que de son côté, Monsieur X... qui indique avoir suivi la procédure interne d'autorisation et de validation, allègue que cette procédure a été défaillante à une seule étape en raison d'un problème informatique lors de la soumission de la demande de SPR ;
que toutefois et contrairement à ce que soutient Monsieur X..., si le courriel de Madame H... en date du 22 octobre 2008 précisant que « l'outil de cotation donne un message d'erreur. Pourriez-vous l'examiner car c'est vraiment urgent et bien sûr nous ne pouvons pas le faire manuellement ; peut-être de votre côté vous pourriez forcer le système et le lancer ? Merci pour votre aide » et si son propre courriel adressé à Madame I... le 25 octobre 2008 mentionne « Le SPR continue d'être rejeté et personne ne l'a rejeté ¿ est-ce que cela pourrait être un bug dans le système ? » peuvent laisser penser qu'un problème informatique a pu se poser, il convient toutefois de relever qu'il ne s'agit que d'une hypothèse qui n'est étayée par aucune pièce et ce d'autant que la preuve contraire en est rapportée par le courriel du 27 octobre par lequel Madame I... a répondu que la raison du rejet était un refus de Monsieur B... en raison de l'impossibilité de donner gratuitement une application au client alors qu'il s'agit d'un produit tiers soumis à droits d'auteur ;
que cet argument du bug informatique est donc inopérant ;
que par ailleurs, si Monsieur X... justifie par les pièces qu'il verse aux débats des différentes étapes suivies concernant le client PSA, en l'espèce : la présentation à PSA d'une première ébauche commerciale le 17 septembre 2008 par Monsieur J..., Directeur de la Business Unit de NOVELL et interlocuteur commercial auprès de PSA, la transmission le 2 octobre 2008 de la proposition commerciale par le service juridique au service finance pour examen et validation des termes financiers à consentir au client et l'examen de cette proposition par le service financier entre le 8 et le 19 octobre 2008, l'examen de la proposition commerciale validée par le service finance et par les « Business Unit » impliqués dans ce dossier, la présentation au client PSA le 21 octobre 2008 de la proposition commerciale finalisée, comportant une clause suspensive relative à l'acceptation définitive des termes de cette proposition par le comité des prix de NOVELL ; l'établissement d'une demande de SPR le 22 octobre 2008 par Madame H... aux fins d'obtention de l'approbation préalable de cette transaction commerciale par les membres du « Comité des prix » ; qu'il en résulte seulement qu'une information préalable a été donnée aux interlocuteurs internes de NOVELL et que Monsieur X... a communiqué l'offre commerciale à PSA le 21 octobre avant toute approbation préalable ;

que le défaut d'obtention préalable d'approbation est encore établi par : les échanges de courriels intervenus entre les 15 et 19 octobre, selon lesquels Monsieur K... a expliqué à Monsieur X... avoir besoin d'une vision nette pour être d'accord et valider les chiffres présentés par celui-ci, le courriel adressé par Monsieur X... à « Nitin », dans lequel le premier nommé a éludé la question de la validation du chiffrage de l'offre commerciale en indiquant qu'il avait uniquement besoin de la bénédiction de son correspondant avant de soumettre un SPR formel ;

que Monsieur X... a d'ailleurs clairement exprimé son intention de ne pas respecter la règle relative à la demande de SPR avant l'envoi de la proposition commerciale, ainsi qu'il résulte d'un courriel qu'il a adressé le 19 octobre à Monsieur G... en traitant « de limaces d'entreprise » les personnes chargées de la validation du dossier et de son courriel adressé le 22 octobre à Monsieur Y..., Directeur juridique Europe lui demandant de faire « péter le contrat » et se plaignant de ce que personne n'ait le courage de revalider un contrat déjà validé la veille « puisqu'ils ont eu la trouille de l'impact des pénalités. Je suis vraiment soucieux maintenant sur le délai » et que s'ils attendaient une réponse, ils ne l'auraient pas avant une semaine ;
que de surcroît, dans des courriels des 27 et 29 octobre 2008, donc postérieurs à la transmission de la proposition commerciale, transmis de Monsieur A..., Directeur Financier EMEA à Monsieur X... et de Monsieur Z..., Directeur exécutif de l'unité commerciale gestions des ressources d'infrastructures, les intéressés faisaient part de leurs réserves et interrogations quant au contenu de cette offre particulièrement favorable au client ;
qu'en outre, contrairement à ce que prétend Monsieur X..., aucune approbation formelle n'a été donnée par l'ensemble du Comité des prix (Messieurs F..., B..., R..., G..., S..., A..., L...) et des managers du groupe NOVELL (Messieurs Z..., M...,
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, O...) préalablement à la signature de l'avenant avec PSA le 29 octobre 2008, à l'exception de Monsieur M... le 28 octobre ;
qu'en effet, outre le refus de Monsieur B..., indiqué ci-dessus, Monsieur C..., dans un courriel du 28 octobre a précisé à Monsieur X... que suite aux critiques en amont du SPR, son équipe avait préparé une présentation en quatre diapositives susceptibles de l'aider dans l'approbation de cette affaire ; que dans un autre courriel adressé le 30 octobre aux autres membres du Comité, Monsieur C... a précisé que la transaction n'avait pas été approuvée ; que de même, Monsieur
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a indiqué très longuement le 30 octobre les raisons pour lesquelles il ne pouvait approuver cette transaction ; que la cour relève également que dans son courriel de réaction envoyé à Monsieur J..., Monsieur X... a indiqué « On reste calme. Cela montre les difficultés de faire du business créatif » et que l'intéressé a adressé à son équipe le même jour un courriel pour l'informer que le deal PSA n'était pas encore gagné dans la mesure où Joe Z... renâclait, assortissant ses commentaires de propos dénigrants et injurieux à l'égard de Monsieur Z... ; que par ailleurs, si Monsieur O... a donné son approbation le 31 octobre, celle-ci était assortie de réserves, l'intéressé ayant de surcroît demandé qu'une enquête soit effectuée afin de déterminer comment et quand cette transaction avait été présentée au client ; qu'il convient en outre de noter que le 31 octobre à 1h10, Monsieur X... a envoyé un courriel à Monsieur P..., représentant de PSA pour lui expliquer que suite à sa conversation avec Messieurs L... et O..., il y avait des obstacles à la réalisation du deal notamment en raison des compensations de rabais et investissements engagés par NOVELL ;

que toutefois et alors qu'il ressort incontestablement de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... était parfaitement informé à la date du 30 octobre de ce qu'il n'avait pas l'approbation unanime requise, celui-ci a néanmoins demandé à Monsieur J... le 30 octobre à 18h16 d'effectuer l'activation des certificats afin d'initier l'exécution de l'avenant, ce qui était effectivement réalisé au vu du courriel adressé le même jour à 22h26 par Monsieur Q..., Président de NOVELL Europe à Messieurs A...,
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et C... pour leur dire qu'il venait de recevoir de PSA une demande de rachat des 1000 certificats et leur demandant la marche à suivre dans la mesure où il comprenait que le contrat n'avait pas été approuvé en interne ;
que Monsieur X... ne peut valablement se justifier en arguant qu'en tout état de cause, eu égard à la clause suspensive figurant à l'article 6 de la proposition commerciale, il était toujours possible pour la société NOVELL de se rétracter jusqu'au 10 novembre 2008, date à laquelle Microsoft Corporation a donné son accord à la souscription des logiciels à fournir à PSA, de telle sorte que l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ; qu'en effet, l'avenant signé par Monsieur X... le 29 octobre 2008 et qui est juridiquement indépendant de la proposition commerciale faite antérieurement, ne comporte aucune clause suspensive ; qu'en conséquence et sauf à voir sa responsabilité contractuelle engagée pour rupture du contrat sans fondement juridique, la société NOVELL n'avait d'autre possibilité que d'exécuter les termes de cet avenant ;
qu'il y a lieu de relever que c'est tout à fait vainement que Monsieur X... invoque le jugement déféré comme moyen de preuve de l'inexistence du grief reproché ;
qu'il résulte de tout ce qui précède que le premier grief reproché est caractérisé et qu'il doit s'analyser en une faute grave justifiant le licenciement en raison de la persistance de Monsieur X... à vouloir finaliser en toute hâte le contrat PSA alors qu'il savait parfaitement ne pas avoir l'approbation requise et alors que son niveau hiérarchique dans la société et son niveau de rémunération le mettaient plus qu'un autre dans l'obligation de respecter les procédures internes ; qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner surabondamment les autres reproches formulés dans la lettre de licenciement ; que le jugement sera en conséquence infirmé et Monsieur X... débouté de l'ensemble de ses demandes ; »

1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir relevé dans leurs motifs que le premier grief reproché à Monsieur X... dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2009 aurait été caractérisé et devait s'analyser en une faute grave, les juges du fond ont cependant dit dans le dispositif de leur décision que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; que seul le refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter une directive de l'employeur qui ne s'explique pas par les circonstances propres à l'espèce est susceptible de constituer la faute grave justifiant le prononcé d'un licenciement dépourvu de préavis ; qu'en l'espèce, pour juger que Monsieur X... aurait commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis, la Cour d'appel s'est bornée à relever une méconnaissance isolée et partielle d'un processus de validation diversement appliqué par l'employeur et, en tout cas, particulièrement opaque, par un salarié, sans reproche par ailleurs, et dont il est établi qu'il a agi en ce sens uniquement dans l'intérêt de son employeur ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a privé, par conséquent, sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
3° ALORS QUE dans ses écritures d'appel Monsieur X... avait insisté sur le fait qu'en dehors des neuf membres du « Comité des prix » chargé de donner son accord sur le projet PSA, la société NOVELL avait associé six autres personnes à l'approbation du SPR (Special Pricing Request) du contrat litigieux ; que reprenant la motivation du jugement de première instance, Monsieur X... avait fait valoir qu'il s'était donc agi pour lui de réunir l'approbation de divers services ayant des objectifs distincts et parfois contradictoires sans que la liste exacte des intervenants pertinents à la décision ne soit fournie avec précision par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir failli à ses obligations ; qu'en se contentant dès lors de juger que le salarié n'aurait pas contesté avoir eu connaissance des règles à suivre en matière de prix pour retenir à son encontre une faute grave, sans répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que le salarié avait présenté, le 21 octobre 2008, à la société PSA, une « proposition commerciale finalisée et validée » par les services concernés ne pouvait en conclure qu'il en serait pourtant seulement résulté qu'une information préalable avait été donnée aux interlocuteurs internes de la société NOVELL et que le salarié avait communiqué l'offre commerciale à la société PSA le 21 octobre avant toute approbation préalable, qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
5° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour juger que Monsieur X... aurait commis une faute grave consistant à avoir soumis à la société PSA une proposition commerciale sans approbation préalable du Comité des prix « SPR » le 21 octobre 2008, la Cour d'appel s'est fondée sur des échanges de mails antérieurs au 21 octobre 2008 ne permettant pas, par conséquent, de conclure à l'absence d'approbation à la date de présentation de la proposition ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
6° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour juger que Monsieur X... aurait commis une faute grave consistant à avoir soumis à la société PSA une proposition commerciale sans approbation préalable du comité de « SPR » le 21 octobre 2008, la Cour d'appel s'est fondée sur un échange de mails du 22 octobre 2008 entre Monsieur Y..., Directeur Juridique Europe et Monsieur X... ; que cependant, dans ces mails, Messieurs X... et Y... se réfèrent à « un contrat déjà validé » qu'il ne s'agirait que de « revalider » ; qu'en jugeant dès lors qu'il aurait résulté de cet échange de mails le défaut d'obtention préalable d'approbation, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
7° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; que pour juger que Monsieur X... aurait commis une faute grave consistant à avoir soumis à la société PSA une proposition commerciale sans approbation préalable du Comité des prix « SPR » le 21 octobre 2008, et à avoir régularisé cette proposition le 29 octobre 2008 au nom de la société NOVELL, la Cour d'appel s'est fondée sur des mails, certes postérieurs au 21 octobre, mais émanant, soit de personnes étrangères au Comité des prix, seul censé donner son accord, telles que Monsieur Z..., soit de personnes relevant de ce comité mais qui se contentaient d'émettre des réserves ou d'exprimer des interrogations sans énoncer clairement un désaccord, telles que Monsieur A..., confirmant encore le manque de clarté entourant la procédure d'approbation ; que la Cour d'appel a ainsi statué par un motif impropre à justifier sa décision en violation de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
8° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; que pour juger que Monsieur X... aurait commis une faute grave consistant à avoir soumis à la société PSA une proposition commerciale sans approbation préalable du Comité des prix « SPR » le 21 octobre 2008 et à avoir régularisé cette proposition le 29 octobre 2008 au nom de la société NOVELL, la Cour d'appel a constaté que Messieurs B... et
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avaient exprimé explicitement leur refus ; que cependant, seul Monsieur B... qui était uniquement chargé des aspects techniques faisait partie du Comité des prix, tandis que l'intervention d'une autre personne ne faisant pas partie de ce comité à la procédure d'approbation révélait de plus fort l'opacité de cette dernière ; que ces circonstances ne pouvaient que retirer au fait isolé reproché à Monsieur X... le caractère de gravité soumis au contrôle de la Cour de cassation ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
9° ALORS QU'en outre la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait agi comme il lui était reproché que dans l'intérêt de la société NOVELL, encouragé notamment par Monsieur C..., Directeur Europe de l'Unité commerciale gestions des ressources d'infrastructures, afin de conserver un client majeur pour son employeur ; que, d'ailleurs, Monsieur X... avait souligné que la commission qu'il avait retirée de cette opération était dérisoire au regard de sa rémunération pour l'année 2008 (moins de 4 % de sa rémunération, ses objectifs étant largement dépassés) tandis que son action avait permis à la société NOVELL, non seulement de conclure le dossier PSA avant la fin de son échéance fiscale, mais encore de révéler un potentiel d'affaires additionnel pour un montant supérieur à 12, 5 millions de dollars sur trois ans grâce aux nouvelles pistes ouvertes par cette affaire et avait enfin permis le renouvellement du contrat PSA en 2011 ; qu'en se contentant dès lors de sous entendre que Monsieur X... aurait recherché son intérêt personnel par sa prétendue « persistance à vouloir finaliser en toute hâte le contrat PSA » pour retenir la qualification de faute grave, sans répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
10° ALORS QU'enfin la proposition commerciale faite par la société NOVELL à la société Peugeot Citroën Automobiles et signée des deux sociétés prévoyait en son article 6, six conditions préalables de validité au nombre desquelles figurait la signature d'un avenant au contrat de licence et de maintenance du 30 janvier 2007 ; que la proposition commerciale prévoyait par ailleurs comme condition de validité l'acceptation définitive par le comité des prix de NOVELL des termes de cette proposition ; que la proposition commerciale et l'avenant étant liés, il n'était pas nécessaire que soient rappelées dans le second document les conditions suspensives prévues dans le premier dans la mesure où l'avenant faisait justement partie des conditions préalables énoncées dans cette proposition ; qu'en jugeant néanmoins que l'avenant du 29 octobre 2008, qui aurait été juridiquement indépendant de la proposition commerciale, ne comportait aucune clause suspensive, de sorte que la société NOVELL n'aurait eu d'autre possibilité que d'exécuter les termes de l'avenant sauf à voir sa responsabilité contractuelle engagée pour rupture du contrat sans fondement juridique ², la Cour d'appel a dénaturé les documents précités en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23540
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-23540


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23540
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