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26/11/2014 | FRANCE | N°13-19985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sanofi Clin Midy, devenue Sanofi Aventis France, depuis le 11 décembre 1989, et titulaire d'un mandat syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen uni

que, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sanofi Clin Midy, devenue Sanofi Aventis France, depuis le 11 décembre 1989, et titulaire d'un mandat syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que, contrairement à ce qu'il soutient, il a perçu une rémunération proche de la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique puisque si, en 2006, sa rémunération était légèrement supérieure à celle des salariés placés dans une situation identique, en 2007, 2009 et 2010, il a perçu une rémunération annuelle inférieure aux salariés ayant la même ancienneté mais supérieure à celle des salariés ayant le même âge, qu'en pourcentage, sa rémunération s'est située, en 2006, à environ 2 % au-dessus des deux moyennes, en 2007, à environ moins 4 % de la moyenne avec la même ancienneté et plus 1,5 % de la moyenne au même âge, en 2009, à environ moins 2,5 % de la moyenne avec la même ancienneté et plus 1,5 % de la moyenne au même âge, en 2010, à environ moins 1,25 % de la moyenne avec la même ancienneté et plus 5,25 % de la moyenne au même âge, de sorte que la prétendue discrimination dont le salarié serait victime en raison de son appartenance au syndicat Usapie Pharma SNRVM n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sanofi Aventis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la discrimination syndicale invoquée par monsieur Régis X... n'était pas établie et débouté le salarié de toutes ses demandes de remise à niveau, de rappels de salaire et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne l'est, ne l'a été, ou ne l'aura été, dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que monsieur X... qui prétend être victime d'une discrimination en raison de son appartenance au syndicat Usapie Pharma SNRVM verse aux débats ses bulletins de paye et des tableaux aux termes desquels il soutient que son salaire de base est inférieur à la moyenne des salaires de base pratiqués au sein de la société Sanofi Aventis france à l'égard des salariés, telle que résultant de la réunion de la commission égalité professionnelle ; que la société Sanofi Aventis France conteste cette discrimination en produisant des tableaux annuels de suivi de l'évolution des salaires des partenaires sociaux des années 2006, 2007, 2009 et 2010 qui établissent, selon elle, que l'évolution de la rémunération de Monsieur X... est conforme à la moyenne de celle des salariés de la même catégorie ; qu'il appartient à la cour de dire si la société Sanofi Aventis France a assuré une égalité de traitement entre monsieur X... et les salariés placés dans une situation identique en terme de groupe, niveau et coefficient ; que la notion de rémunération à prendre en compte en matière d' égalité de traitement entre les femmes et les hommes est définie par l'article L. 3221-3 du code du travail qui dispose : " constitue une rémunération au sens du présent chapitre , le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature , par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier." ; que cette définition peut être utilisée en matière d'égalité de traitement entre salariés d'une même entreprise, s'agissant d'une définition destinée à éviter les inégalités de traitement et donc à éviter les discriminations ; qu'il convient d'examiner, au vu des tableaux produits, si monsieur X... perçoit une rémunération inférieure à la moyenne de celle des autres salariés de Sanofi Aventis France placés dans une situation identique ; que les tableaux produits par monsieur X... ne sont pas exploitables puisqu'ils ont été réalisés sur la base de la moyenne des salaires bruts de base alors que les comparatifs doivent comprendre tous les éléments constitutifs de la rémunération au sens de l'article L 3221 - 3 du code du travail précité, et notamment la prime d'ancienneté ; que la cour effectuera la vérification sollicitée sur la base des tableaux comparatifs produits par la société Sanofi Aventis France relatifs à la rémunération des partenaires sociaux qui contiennent des éléments de comparaison et des moyennes de rémunération en fonction de l'ancienneté et de l'âge des salariés ; qu'il résulte de ces tableaux que monsieur X... a perçu : - pour l'année 2006, une rémunération totale annuelle de 41.234,94 euros, alors que la rémunération moyenne au même poste avec la même ancienneté était de 40 542,38 euros et la rémunération moyenne, même poste, même âge était de 40.450,21 euros , - pour l'année 2007, une rémunération totale annuelle de 43.265,10 euros, alors que la rémunération moyenne au même poste avec la même ancienneté était de 45.102,44 euros et la rémunération moyenne au même poste, même âge était de 42.713,01 euros,- pour l'année 2009, une rémunération totale annuelle de 48.147,08 euros, alors que la rémunération moyenne au même poste, même âge était de 49.321,83 euros, et que la rémunération moyenne au même poste, même âge était de 47.506,13 euros ; - pour l'année 2010, une rémunération totale annuelle de 50.493,80 euros, alors que la rémunération moyenne au même poste avec la même ancienneté était de 51.148,84 euros, et que la rémunération moyenne au même poste, même âge était de 48.635,12 euros ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, monsieur X... a perçu une rémunération proche de la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique puisque si, en 2006, sa rémunération était légèrement supérieure à celle des salariés ayant la même ancienneté et le même âge, en 2007, 2009 et 2010 il a perçu une rémunération annuelle inférieure aux salariés ayant la même ancienneté mais supérieure à celle des salaires ayant la même âge ; qu'en pourcentage sa rémunération s'est située - en 2006, à environ 2% au dessus des deux moyennes, - en 2007, à environ moins 4 % de la moyenne avec la même ancienneté et plus 1,5 % de la moyenne au même âge, - en 2009, à environ moins 2,5 de la moyenne avec la même ancienneté et plus de 1,5 % de la moyenne au même âge, - en 2010, à environ moins 1,25 % de la moyenne avec la même ancienneté et plus 5,25 % de la moyenne au même âge ; que la prétendue discrimination dont serait victime monsieur X... en raison de son appartenance au syndicat Usapie Pharma Snrvm n'est pas prouvée ; que monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes de remise à niveau, de rappel de salaire et de dommages et intérêts, toutes fondées sur la discrimination syndicale et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE monsieur X... ne nous fournit aucun élément pour appuyer ses demandes pour discrimination syndicale, prouvant qu'à échelon et ancienneté équivalents des visiteurs médicaux ont une rémunération supérieure à la sienne, le conseil le déboutera de l'intégralité de ses demandes à ce titre, à savoir : rappel de salaires d'octobre 2003 à octobre 2008, rappel de salaires du 01/11/2008 au 30/04/2010, dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale pratiquée et subsidiairement, dommages et intérêts pour l'ensemble de préjudices subis et ordonner la remise à niveau au 01/05/2010 de la rémunération mensuelle fixe brute hors prime d'ancienneté ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié soutient qu'il est victime d'une discrimination syndicale et que son salaire de base est inférieur à la moyenne des salaires pratiqués au sein de l'entreprise, il appartient au juge de vérifier que le salaire de base se situe dans la moyenne de celui accordé aux autres salariés se trouvant dans une situation comparable ; qu'en se bornant à comparer les rémunérations totales annuelles des salariés de la société Sanofi Aventis France placés dans une situation identique sans procéder, comme elle était invitée par monsieur X..., à une comparaison des salaires de base, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3221-3, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il appartient au salarié qui invoque une discrimination de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une rupture de l'égalité de traitement et qu'il incombe ensuite à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en constatant que monsieur X... avait perçu une rémunération proche de la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique et qu'en 2007, 2009 et 2010, il avait perçu une rémunération annuelle inférieure à celle des salariés ayant la même ancienneté, et en jugeant cependant que la discrimination dont serait victime le salarié en raison de son appartenance au syndicat Usapie Pharma Snrvm n'était pas prouvée, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination et a violé les articles L.1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU 'il appartient au salarié qui invoque une discrimination de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une rupture de l'égalité de traitement et qu'il incombe ensuite à l'employeur d'établir que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en constatant que monsieur X... avait perçu une rémunération proche de la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique et qu'en 2007, 2009 et 2010, il avait perçu une rémunération annuelle inférieure à celle des salariés ayant la même ancienneté, ce qui laissait supposer une rupture de l'égalité de traitement, et en jugeant néanmoins que la discrimination dont serait victime monsieur X... n'était pas prouvée, sans constater, comme elle le devait, que l'employeur établissait que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
4°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE pour retenir que monsieur X... avait perçu une rémunération proche à la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique, la cour d'appel s'est fondée sur les tableaux comparatifs produits par l'employeur pour les années 2006, 2007, 2009 et 2010 ; qu'en se déterminant ainsi quand ces pièces ne couvraient pas toute la période concernée par la discrimination alléguée et qu'en particulier l'employeur ne produisait aucun tableau pour la période 2003-2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19985
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-19985


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19985
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