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20/11/2014 | FRANCE | N°13-18659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-18659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... et 52 autres salariés de la société RPA process technologies ont été licenciés pour motif économique entre mai et novembre 2008 dans le cadre d'un licenciement collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 13 avril 2011, la société de Bois-Herbaut ayant été désignée en qualité de mandatai

re liquidateur ;
Attendu que pour dire que la société n'avait pas satisfait à so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... et 52 autres salariés de la société RPA process technologies ont été licenciés pour motif économique entre mai et novembre 2008 dans le cadre d'un licenciement collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 13 avril 2011, la société de Bois-Herbaut ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour dire que la société n'avait pas satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement externe en application de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux dans la métallurgie du 12 juin 1987 et juger en conséquence les licenciements pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que par lettre du 27 août 2007, la société RPA a seulement "informé" l'UIMM de Rouen Dieppe "notamment aux fins de la saisine de la commission emploi" en lui adressant "copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise (...) ainsi que les projets de livres III et IV", en sorte que la société n'a pas sollicité que la commission se réunisse pour lui permettre d'apporter son concours actif en vue du reclassement des salariés dans les entreprises des métaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, reprises oralement à l'audience, qui soutenait qu'il ressortait de la lettre de l'Union des industries et métiers de la métallurgie en date du 25 juin 2010 que la commission territoriale pour l'emploi avait effectivement examiné le dossier de la société RPA avant les licenciements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... et les cinquante-trois autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de Bois-Herbaut.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements des salariés sont sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence fixé leur créance de dommages et intérêts au titre du caractère abusif du licenciement au passif de la liquidation judiciaire de la société RPA ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'obligation conventionnelle de reclassement, l'article 28 de l'annexe de l''accord national du 12 juin 1987 des industries métallurgiques dont relève la société RPA, prévoit : « lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs. Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique elle doit : rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre de l'industrie des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article deux du présent accord » ; que ce dernier article dispose : « en vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi et de rendre plus efficace le rôle de la commission nationale, il sera institué dans le cadre d'une ou plusieurs conventions collectives territoriales des industries métallurgiques, une commission paritaire de l'emploi » ; qu'il résulte de ces dispositions que les partenaires sociaux ont entendu instituer une véritable consultation préalable aux licenciements en lien étroit avec le comité d'entreprise et les délégués syndicaux, et non une simple information ; qu'or, par lettre du 27 août 2007, la société RPA a seulement « informé » l'UIMM de Rouen Dieppe « notamment aux fins de saisine de la commission emploi » en lui adressant « copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise ¿ ainsi que des projets de livres III et IV » ; qu'ainsi la société n'a pas sollicité que la commission se réunisse pour lui permettre d'adopter son concours actif en vue du reclassement des salariés dans les entreprises des métaux ; qu'elle a donc manqué à son obligation de reclassement externe ; que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté des salariés, de leur rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de leur accorder à titre de dommages et intérêts les sommes figurant au dispositif » ;
1°) ALORS QUE l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, et d'informer à cette fin la commission territoriale de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 27 août 2007, la société RPA avait informé l'UIMM de Rouen Dieppe aux fins de saisine de la commission, en adressant copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise ainsi que les projets des Livres III et IV du code du travail ; que la société RPA a produit devant la cour d'appel un courrier de l'UIMM du 25 juin 2010 attestant que la commission paritaire territoriale de l'emploi avait examiné le dossier de projet de licenciement de la société RPA au cours de sa séance du 23 octobre 2007, étant rappelé que les licenciements n'ont commencé à être notifiés qu'à la fin du mois de mai 2008 ; qu'en considérant pourtant, pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, que la société n'avait pas sollicité la commission conformément aux exigences de l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société RPA avait, par lettre en date du 27 août 2007, informé l'UIMM de Rouen Dieppe du projet de licenciement pour motif économique « notamment aux fins de saisine de la commission emploi » en lui adressant « copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du comité central d'entreprise ainsi que des projets de livres III et IV » ; qu'en affirmant pourtant que cette lettre démontrait que la société RPA s'était cantonnée à informer la commission territoriale sans la mettre en mesure d'accomplir sa mission de reclassement externe, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 27 août 2007, et violé ce faisant le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ET ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société De Bois-Herbaut faisait valoir qu'il ressortait de la lettre de l'IUMM en date du 25 juin 2010 que la commission territoriale pour l'emploi avait effectivement examiné le dossier de la société RPA le 23 octobre 2007 ; qu'en affirmant péremptoirement, pour décider que les licenciements pour motif économique étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, que la commission territoriale n'avait pas pu apporter son concours actif en vue du reclassement des salariés dans les entreprises des métaux dès lors que la société RPA s'était contentée de l'informer du projet de licenciement pour motif économique, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, la lettre de l'IUMM attestant de l'examen effectif du dossier par la commission territoriale le 23 octobre 2007, soit largement avant le prononcé des licenciements, quand cette lettre était régulièrement produite aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18659
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2014, pourvoi n°13-18659


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18659
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