LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 février 2007 en qualité de manoeuvre polyvalent par la société Auplata qui exerce une activité d'extraction de minerais ; que licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'exercice de son droit de retrait par le salarié était régulier et justifié, de dire que le licenciement était abusif et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas un danger grave et imminent justifiant l'exercice du droit de retrait par un salarié la situation de travail présentant un risque dont il est averti et dont la gestion relève de ses attributions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., dont le contrat de travail lui assignait une mission de surveillance des installations, avait été affecté avec un autre salarié sur le site de Dorlin pour assurer la relève des deux salariés présents sur le site, après que des dégradations y avaient été commises, ce dont il résultait que le salarié était confronté à un risque dont il était informé et qui relevait de ses attributions ; qu'en jugeant néanmoins légitime le droit de retrait exercé par M. X... après avoir rejoint le site auquel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 4131-3 du code du travail ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse ; que la société Auplata, faisait valoir en cause d'appel, pour démontrer l'irrégularité de l'exercice de son droit de retrait par M. X... faute pour lui d'avoir immédiatement prévenu son employeur, qu'il aurait à tout le moins été en mesure de la prévenir de l'abandon du site de Dorlin sur lequel il était affecté à partir du site d'orpaillage voisin, celui de la Cemas appartenant à Mme Y..., par lequel il était passé et avait affrété une pirogue pour rejoindre la ville de Maripousala ; qu'en jugeant que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité d'avertir immédiatement son employeur en l'absence de radio fonctionnelle sur le site de Dorlin qu'il avait abandonné et parce qu'il n'avait pas été informé de l'existence d'autres sites où il pouvait se rendre en cas de difficulté, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur la possibilité dans laquelle avait nécessairement été le salarié de prévenir l'employeur lors du passage sur le site de la Cemas où il avait trouvé les moyens de rejoindre la ville la plus proche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié avait un motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni des éléments du dossier ni des termes du premier jugement que l'intéressé a, d'une quelconque manière, invoqué cette nullité en première instance ; que ce moyen est donc nouveau devant la cour, tout comme sont nouvelles les demandes en paiement de l'intégralité des salaires depuis la date du licenciement jusqu'à la date de la constatation judiciaire du droit de retrait et de l'indemnisation de la nullité du licenciement, alors même que le salarié a invoqué devant le conseil de prud'hommes l'exercice régulier de son droit de retrait ; qu'or, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles ne sont recevables devant la cour que pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident de la société Auplata ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables les demandes de M. X... tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de sommes en indemnisation à titre de licenciement nul et représentant les salaires échus depuis le licenciement jusqu'au jour du jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la société Auplata aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auplata et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions nouvelles de Monsieur X... en cause d'appel, tendant au paiement des sommes de 35340,57 euros représentant l'intégralité des salaires échus à compter du licenciement et jusqu'au jour du jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne de 12000 euros pour l'indemnisation de la nullité du licenciement, fondées sur le moyen nouveau tiré de la nullité du licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient devant la cour d'appel que le licenciement dont il a fait l'objet serait nul ; que cependant il ne résulte ni des éléments du dossier ni des termes du premier jugement que l'appelant a, d'une quelconque manière, invoqué cette nullité en première instance ; ni sa demande de saisine du conseil de prud'hommes de Cayenne, ni ses prétentions telles qu'elles résultent du premier jugement n'évoquent ce moyen, qui est donc nouveau devant la cour, tout comme sont nouvelles les demandes en paiement de « l'intégralité des salaires depuis la date du licenciement jusqu'à la date de la constatation judiciaire du droit de retrait » (soit la somme de 35340,57 euros) et de l'indemnisation à hauteur de 12000 euros de la nullité du licenciement, alors même que Monsieur X... a invoqué, devant le conseil de prud'hommes de Cayenne, l'exercice régulier de son droit de retrait ; que les prétentions nouvelles ne sont recevables devant la cour que pour « opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » article 564 du CPC) ; qu'en conséquence, la demande tendant à voir dire et juger nul le licenciement litigieux est irrecevable devant la cour et doit être écartée ; que Monsieur X... a régulièrement exercé son droit de retrait, que le licenciement litigieux, prononcé pour abandon de poste n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et que c'est par de justes motifs que la cour adopté que le conseil de prud'hommes de Cayenne a déclaré abusif le licenciement ;
ALORS QUE aux termes de l'article R 1452-7 du Code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en opposant la nouveauté des demandes en appel pour les dire irrecevables, la Cour d'appel a violé ledit article L 1452-7 du Code du travail.
ALORS QUE lorsque le juge soulève un moyen d'office, il est tenu de faire respecter et respecter le principe de la contradiction en le soumettant aux observations des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société AUPLATA n'a nullement soutenu que la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement était nouvelle ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen, qu'elle n'a pas soumis aux observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 al.3 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE tout licenciement prononcé pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait est nul ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... a régulièrement exercé son droit de retrait ; qu'en refusant d'annuler le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code et l'article 8 § 4 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Auplata.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 2 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de CAYENNE en ce qu'il a dit que l'exercice de son droit de retrait par Monsieur Gadjabala X... était régulier et justifié, d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 2 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de CAYENNE en ce qu'il a dit que le licenciement était par conséquent abusif pour n'avoir pas été fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 2 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de CAYENNE en ce qu'il a condamné la société AUPLATA à payer à Monsieur Gadjabala X... les sommes de 1.308,91 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 1.308,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 2 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de CAYENNE en ce qu'il a alloué à Monsieur Gadjabala X..., en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 300 € en première instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exercice du droit de retrait, en droit et par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la société AUPLATA justifie le licenciement litigieux, comme cela résulte du courrier du 19 mai 2008 (pièce 5) qui fixe la cause du licenciement, par un motif grave fondé sur un abandon délibéré de poste par le salarié ; que Mr Gadjabala X... ne conteste pas avoir quitté son poste de travail à la date visée dans ce courrier mais oppose à son employeur l'exercice régulier du droit de retrait prévu par la loi à l'article L 4131-3 du code du travail ; que, sur le danger immédiat qu'il aurait encouru, Mr Gadjabala X... ne développe pas d'autre argumentation que la reprise des motifs du premier jugement dont il a fait appel ; que ces motifs s'appuient sur les termes mêmes de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 30 avril 2008 (pièce 4), repris à l'identique dans la lettre de licenciement ; que ces deux courriers sont aux débats et leur contenu caractérisent bien une situation de danger pour le salarié, comme l'ont retenu les premiers juges ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que Mr Gadjabala X... a été amené à se rendre sur le site de Dorlin, le 17 avril 2008, après que les deux salariés qui s'y trouvaient aient informé la société AUPLATA de deux difficultés, l'une tenant à l'absence de moyen radio "fonctionnel" et l'autre à la nécessité d'un ravitaillement en nourriture ; que s'il est constant que Mr Gadjabala X... ne pouvait ignorer les particularités de son travail sur un site d'orpaillage, il est établi également que, le 17 avril 2008, la société AUPLATA a pris la décision d'envoyer une relève sur le site de Dorlin et que cette relève est arrivée avec de la nourriture ; qu'en effet, Mr Z... (qui conteste lui aussi son licenciement) explique dans son courrier de saisine du Conseil de Prud'hommes de Cayenne, versé aux débats par la société AUPLATA (pièce 11), que le 17 avril 2008, deux collègues et de la nourriture sont arrivés sur le site ; que, par contre, Mr Z... ne fait nullement référence au remplacement ou à la livraison de pièces techniques permettant la réparation de la radio qui n'était plus fonctionnelle ; qu'il précise d'ailleurs que le 18 avril, sans radio et sans nourriture (celle-ci ayant été selon lui volée dès qu'elle a été déposée sur l'aire d'atterrissage), il a décidé avec ses trois collègues de quitter le site ; que la société AUPLATA ne rapporte pas la moindre preuve de ce que la radio, comme elle le prétend, était bien fonctionnelle le 18 avril 2008 ; qu'elle ne justifie ni d'un ordre de mission ou de consignes données à l'un de ses salariés ou pilote de déposer sur le site de Dorlin les outils ou pièces nécessaires à la remise en état de la radio ; qu'elle ne justifie pas plus d'un échange entre les salariés présents sur le site et un responsable prouvant que la radio était fonctionnelle ce jour-là ou qu'elle permettait un minimum de communication ; qu'en conséquence, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes de Cayenne a retenu la réalité d'une situation de danger pour Mr Gadjabala X... au sens des dispositions de l'article L 4131-1 du code du travail, l'isolement des sites miniers, leur situation au milieu de sites d'orpaillages illégaux et leur éloignement nécessitant a minima la mise à la disposition des salariés ou au moins de l'un de ceux présents sur le site d'un moyen de communication en état de fonctionnement ; que, sur la mise en oeuvre du droit de retrait, la société AUPLATA soutient que Mr Gadjabala X... aurait dû l'informer immédiatement de son départ, faute de quoi, le droit de retrait n'a pas été régulièrement exercé ; que cependant, là encore, elle ne démontre par aucun élément probant de l'information faite aux salariés de la situation d'autres sites où ils pouvaient se rendre en cas de difficultés ; qu'en conséquence, Mr Gadjabala X... s'est trouvé dans l'impossibilité d'avertir immédiatement son employeur, lequel était d'ailleurs déjà informé de la difficulté liée à l'absence de radio fonctionnelle puisqu'il en avait été averti avant même de demander à l'appelant de se rendre sur le site ; qu'il en résulte que Mr Gadjabala X... a régulièrement exercé son droit de retrait et le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le droit de retrait, l'article L 4131-1 du code de travail prévoit que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; qu'il peut se retirer d'une telle situation ; que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 30 avril 2008 concernant la convocation à l'entretien préalable, la société Auplata s'exprime en ces termes : "Le 17 avril, après qu'ils nous ont informés que le moyen radio n'était plus fonctionnel et qu'ils avaient besoin de ravitaillement en nourriture, nous avons dépêché par avion deux autres salariés, en l'occurrence vous, M. X... et l'un de vos collègues, Michaël B..., avec pour mission de les relever et d'apporter la nourriture demandée. Le 18 avril, alors que vous étiez l'un des quatre salariés présents sur site, compte tenu que les deux salariés que vous deviez relever n'étaient pas au rendez-vous comme convenu, lors de l'arrivée sur la piste de l'avion qui devait les ramener vers Cayenne la veille, vous avez, avec vos trois autres collègues, pris en commun et délibérément la décision de quitter le site de Dorlin sans prévenir qui que ce soit de l'entreprise alors qu'il vous était possible de rallier à pied le proche campement minier de Cemas Sarl, gérée par Mme Y..., afin d'avoir un contact radio avec Cayenne et de nous informer de vos intentions de retrait, considérant qu'il y avait un danger pour votre vie" ; que, pourtant, dans ses écritures, page sept, la société Auplata affirme démentir formellement le non fonctionnement de la radio en précisant que les gendarmes présents sur le site avant l'arrivée des salariés ainsi que le directeur des ressources humaines ont eux-mêmes vérifié le bon état de marche de cette radio ; que, cependant, il ne s'agit que d'une allégation contraire aux éléments fournis dans la lettre de convocation à l'entretien préalable reproduite supra ; que d'une part, aucune attestation du directeur des ressources humaines, aucun rapport des gendarmes n'est produit aux débats pour apporter la preuve du fonctionnement de la radio et d'autre part, leur constatation, si elle existe, est préalable à la panne de la radio concomitante à l'arrivée de la relève ; qu'en effet, la société reconnaît dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'elle a été avertie que la nourriture manquait et que la radio n'était pas en état de fonctionner puisqu'elle reproche aux salariés de n'être pas allés à pied au campement le plus proche qui dispose d'une radio ; que, non seulement la société était au courant de la défaillance de fonctionnement de la radio, mais encore elle ne démontre pas que les salariés connaissaient l'existence d'un autre campement légal appartenant à Mme Y... alors que la région comporte un nombre important et non décompté de sites clandestins ; qu'enfin, la société a prévu d'envoyer de la nourriture par avion mais n'a rien prévu en ce qui concerne la réparation ou le remplacement de la radio défectueuse, comme il ressort des termes mêmes de la lettre de la convocation à l'entretien préalable supra ; que, dans ces conditions, le danger est grave en l'absence de moyens de défense et de moyens d'information alors qu'il est de notoriété publique que des sites illégaux de clandestins existent dans le secteur ; que l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés tous les moyens de prévention nécessaires à leur sécurité ; que l'absence de radio dans un milieu hostile et difficile constitue un manquement sérieux à l'obligation de sécurité ; que le caractère imminent du danger est rapporté par la société elle-même puisqu'elle indique que le matériel présent sur le site a été volé et pillé par les clandestins ; qu'elle prétend que le site est resté sans surveillance plusieurs jours sans le démontrer ; que les conditions pour l'exercice du droit de retrait sont remplies, la société ayant été avertie par les salariés des conditions de travail dangereuses en l'absence de radio en état de fonctionnement correct ; qu'en conséquence, l'abandon de poste ne peut être reproché à M. X... qui n'a commis aucune faute grave, l'exercice du droit de retrait étant justifié » ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas un danger grave et imminent justifiant l'exercice du droit de retrait par un salarié la situation de travail présentant un risque dont il est averti et dont la gestion relève de ses attributions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X..., dont le contrat de travail lui assignait une mission de surveillance des installations, avait été affecté avec un autre salarié sur le site de DORLIN pour assurer la relève des deux salariés présents sur le site, après que des dégradations y avaient été commises, ce dont il résultait que le salarié était confronté à un risque dont il était informé et qui relevait de ses attributions ; qu'en jugeant néanmoins légitime le droit de retrait exercé par Monsieur X... après avoir rejoint le site auquel il était affecté, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 4131-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 4131-1 du Code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse ; que la société AUPLATA, faisait valoir en cause d'appel, pour démontrer l'irrégularité de l'exercice de son droit de retrait par Monsieur X... faute pour lui d'avoir immédiatement prévenu son employeur, qu'il aurait à tout le moins été en mesure de la prévenir de l'abandon du site de DORLIN sur lequel il était affecté à partir du site d'orpaillage voisin, celui de la CEMAS appartenant à Madame Y..., par lequel il était passé et avait affrété une pirogue pour rejoindre la ville de MARIPOUSALA ; qu'en jugeant que Monsieur X... s'était trouvé dans l'impossibilité d'avertir immédiatement son employeur en l'absence de radio fonctionnelle sur le site de DORLIN qu'il avait abandonné et parce qu'il n'avait pas été informé de l'existence d'autres sites où il pouvait se rendre en cas de difficulté, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur la possibilité dans laquelle avait nécessairement été le salarié de prévenir l'employeur lors du passage sur le site de la CEMAS où il avait trouvé les moyens de rejoindre la ville la plus proche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 du Code du travail.