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19/11/2014 | FRANCE | N°13-23647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2013), que Mme X... a été engagée par contrat dit initiative-emploi, le 3 juin 2009, en qualité de directrice de boutique par la société Dinh Van Retail ; que par lettre recommandée du 11 mars 2011, elle s'est vu notifier son licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de répo

nse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2013), que Mme X... a été engagée par contrat dit initiative-emploi, le 3 juin 2009, en qualité de directrice de boutique par la société Dinh Van Retail ; que par lettre recommandée du 11 mars 2011, elle s'est vu notifier son licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dinh Van Retail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Dinh Van Retail
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné son employeur, la société DINH VAN RETAIL, à lui verser une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, une somme de 9.052,80 euros d'indemnité de préavis, les congés payés afférents, une somme de 1.181,83 euros d'indemnité de licenciement, celle de 1.500 euros de rappel de salaire sur la prime de janvier 2011 et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée dit initiative emploi le 3 juin 2009 en qualité de directrice de boutique par la société sus visée, la Convention collective nationale de la joaillerie et bijouterie étant applicable aux relations contractuelles ; que par lettre recommandée en date du 11 mars 2011, elle s'est vue notifier son licenciement en ces termes : « votre attitude à l'égard des membres de l'équipe n'est pas acceptable. Vos deux vendeuses se sont plaintes amèrement de la manière dont vous les traitiez, notamment avec une hauteur et une suffisance qui les ont blessées alors qu'elles travaillent depuis plusieurs années au sein de cette boutique et qu'elles ont su assurer une fidélisation de la clientèle de Cannes. C'est ainsi que vous avez émis des critiques quant à la manière dont elles s'habillent, se coiffent, se maquillent etc. vous leur avez reproché de s'intéresser trop activement aux personnes entrant dans la boutique, vous empêchant ainsi de réaliser des ventes. De même, vous avez refusé de tenir compte de leur expérience professionnelle auprès de cette clientèle particulière et les avez obligées à faire de la relance téléphonique auprès de clientes en dépit des réserves dont elles vous avaient fait part, ce qui a mécontenté certaines clientes jusque-là fidèles et donné une image dégradée de la marque. Par ailleurs, vous avez tenu des propos désobligeants à l'égard de plusieurs clients, notamment en raison de leur origine étrangère, ou de leurs enfants, ce qui est un facteur démobilisant dans une démarche commerciale active. Votre manière de vous comporter a été également reprochée par plusieurs clientes qui ont décidé de ne pas revenir dans la boutique, ou ont fait le choix de ne pas être servies par vous. Lorsque la présente procédure a été engagée, vous avez refusé de quitter l'entreprise, considérant que vous ne le feriez pas tant que je ne serais pas venu dans la boutique. Ce faisant, vous m'avez obligé à vous écrire plus clairement encore et à vous demander d'aller chercher le courrier recommandé qui vous avait été adressé et que visiblement vous tardiez à retirer » ; que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; que l'appelante fait observer que le premier juge, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a retenu dans ses motifs la plainte émise par deux vendeuses de la boutique quant au comportement de Madame X... à leur égard ; qu'aucun autre élément matériellement vérifiable n'est produit par l'employeur ; que les attestations de ses subordonnées dont la Cour observe qu'elles ont été toutes deux rédigées le 18 février 2011, jour de l'entretien préalable ; que l'appelante produit pour sa part des courriels (pièces 12 à 12-17) dont il ressort que les assertions de l'employeur ne sont pas fondées et de l'intervention de l'appelante en faveur des salariées ; que ce grief est en conséquence insuffisamment établi, un doute subsistant en tout état de cause et qui doit profiter à la salariée appelante ; qu'il est reproché en second lieu à l'appelante un refus de tenir compte de l'expérience professionnelle des salariées auprès d'une clientèle particulière et de les avoir obligées à faire de la relance téléphonique auprès de clientes en dépit des réserves dont elles vous avaient fait part, ce qui a mécontenté certaines clientes jusque là fidèles et donné une image dégradée de la marque ; que les courriels produits démontrent le caractère non fondé de la première branche du grief ; que l'appelante verse en outre aux débats un courrier émis par Monsieur Y..., dirigeant de la société intimée, demandant à l'ensemble des boutiques situées en France de procéder à une telle prospection téléphonique ; que ce grief n'est pas sérieux ; qu'il est reproché à l'appelante son comportement à l'égard des clientes en ayant « tenu des propos désobligeants à l'égard de plusieurs clients, notamment en raison de leur origine étrangère ou de leurs enfants, ce qui est un facteur démobilisant dans une démarche commerciale active » ; qu'il est également fait état de ce que ce comportement « reproché par plusieurs clientes » a entraîné la décision de ces clientes « de ne pas revenir dans la boutique » et d'avoir « fait le choix de ne pas être servies par elle » ; que l'appelante fait justement observer qu'aucun reproche ni mise en garde ni avertissement n'ont été formulés à son encontre et qu'elle produit en outre des courriers et attestations de clientes parfaitement satisfaites ; que les accusations concernant des propos désobligeants tenus en raison de l'origine étrangère de certains clients n'est pas étayée ; qu'il est enfin reproché à l'appelante « de ne pas avoir été cherchée suffisamment vite la lettre recommandée qui comportait la convocation à l'entretien préalable ainsi que la mise à pied à titre conservatoire » alors qu'elle justifie d'un motif sérieux l'ayant empêchée de réceptionner ladite lettre à son domicile du fait de son travail le 12 février 2011, la mise à disposition au bureau de La Poste n'ayant eu lieu que le 14 et le retrait le 16 ; qu'il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir quitté son poste en l'absence de notification de la mesure de mise à pied à titre conservatoire alors que l'employeur pouvait, si l'urgence s'en faisait sentir, remettre en mains propres contre décharge ladite mise à pied à titre conservatoire ; que ce grief n'est pas sérieux ; qu'il ressort de l'ensemble ce qui précède que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par attestations, témoignages ou présomptions ; que le seul fait que les attestations des deux autres salariées du magasin dont Madame X... était la directrice aient été établies le jour de l'entretien préalable au licenciement de cette dernière ne pouvait suffire à priver ces attestations de toute valeur probante ; qu'en se fondant néanmoins sur cette seule circonstance pour écarter la valeur probante desdites attestations, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1315 et 1348 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par attestations, témoignages ou présomptions ; qu'il était indifférent que les attestations des deux autres salariées du magasin dont Madame X... était la directrice aient été établies le jour de l'entretien préalable au licenciement de cette dernière ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule date de rédaction de ces attestations sans en apprécier le contenu et la portée, la Cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour écarter le grief tiré du comportement de Madame X... envers les deux vendeuses placées sous ses ordres, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée produisait des courriels dont il ressortait que les assertions de l'employeur n'étaient pas fondées et l'intervention de l'appelante en faveur des salariées ; qu'en statuant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour écarter le grief tiré du comportement de Madame X... vis-à-vis de certaines clientes, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la salariée produisait des courriers et attestations de clientes parfaitement satisfaites ; qu'en statuant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23647
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-23647


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23647
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