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19/11/2014 | FRANCE | N°13-23183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que M. X..., engagé le 25 mai 2005 par la société Foucault en qualité de menuisier fabrication aluminium polyvalent, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des avertissements prononcés à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, comme l'employeur, avaient fait valoir que la lettre adressée par l

'employeur le 30 avril 2010 constituait un nouvel avertissement, distinct de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que M. X..., engagé le 25 mai 2005 par la société Foucault en qualité de menuisier fabrication aluminium polyvalent, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des avertissements prononcés à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, comme l'employeur, avaient fait valoir que la lettre adressée par l'employeur le 30 avril 2010 constituait un nouvel avertissement, distinct de celui d'ores et déjà prononcé par l'employeur le 9 avril 2010 ; qu'en retenant néanmoins que la lettre du 30 avril 2010 était une simple confirmation de l'avertissement prononcé contre le salarié le 9 avril 2010 et non un nouvel avertissement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la lettre adressée par l'employeur au salarié le 30 avril 2010 constituait un nouvel avertissement, en retenant la légitimité de celui-ci, cependant qu'elle avait constaté qu'il avait pour objet de sanctionner l'incident survenu le 7 avril 2010 lors du déchargement effectué par le salarié, lequel avait déjà été sanctionné par un autre avertissement prononcé le 9 avril 2010, ce dont il résultait qu'un même fait imputé au salarié avait fait l'objet de deux sanctions successives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur ayant, dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 15 mai 2012 auxquelles se réfère l'arrêt, indiqué qu'il avait, dans la lettre du 30 avril 2010 faisant suite à un entretien du même jour, confirmé l'avertissement prononcé le 9 avril 2010, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef des avertissements prononcés à l'encontre du salarié, emportera par voie de conséquence la cassation du chef du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire unissant les diverses dispositions concernées, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de ses demandes d'annulation des avertissements prononcés à son encontre par la société Foucault, employeur ;
AUX MOTIFS QUE, sur les avertissements contestés ; en avril et mai 2010, la société Foucault a prononcé successivement plusieurs avertissements à l'encontre de monsieur Patrick X... qui en conteste la légitimité ; que par lettre en date du 9 avril 2010, monsieur Patrick X... a été sanctionné par un avertissement pour un manque de précaution à l'origine d'un incident lors d'un déchargement de matériel réalisé le 7 avril, avertissement maintenu par lettre en date du 22 avril 2010 adressée au salarié à la suite de sa contestation et confirmé par lettre en date du 30 avril 2010 faisant suite à un entretien du même jour auquel le salarié avait été convoqué par le précédent courrier du 22 avril ; que lors d'une manutention effectuée par monsieur Patrick X... deux des quatre radiateurs de fonte déchargés ont été cassés, ce que le salarié impute à un dysfonctionnement du chariot élévateur ; que cependant, il lui est également reproché d'avoir manoeuvré la grue du camion en n'ayant mis qu'un seul des deux stabilisateurs et d'avoir transporté un élément de pupitre au chariot élévateur dans des conditions dangereuses ; qu'or monsieur Patrick X... ne conteste pas avoir manoeuvré la grue du camion sans prendre soin de déployer les deux stabilisateurs, ce qui constitue manifestement un manque de précaution, même s'il s'agissait, comme l'explique le salarié, de charger des sacs de gravats d'un seul côté du camion ; que dans ces conditions, l'avertissement prononcé le 9 avril 2010, maintenu par lettre en date du 22 avril 2010, réitéré le 30 avril 2010 et confirmé le 17 mai 2010 (suite à un courrier du salarié en date du 14 mai) n'est pas illégitime ; que par lettre en date du 4 mai 2010, la société Foucault a informé monsieur Patrick X... qu'il n'avait pas l'autorisation de prendre l'initiative d'effectuer des réparations sur son véhicule ou de le conduire au garage sans en aviser préalablement la direction ; que dans sa lettre d'explication en date du 14 mai 2010, monsieur Patrick X... précise qu'il s'agissait d'un changement d'ampoule auquel il avait reçu l'ordre de procéder lui-même, ce qu'il n'a pas réussi à faire même avec l'aide du chef d'atelier ; que c'est la raison pour laquelle il est passé au garage ; que cependant le salarié reconnaît que, pensant bien faire, il n'a pas avisé la direction ; que dans ces conditions, le simple rappel à l'ordre qui lui a été adressé n'est pas illégitime ; que par lettre en date du 5 mai 2010, monsieur Patrick X... a été sanctionné par un « nouvel et dernier avertissement » pour la casse d'un vitrage lors de son transport suite à un mauvais sanglage au moment du chargement et pour n'avoir pas immédiatement prévenu l'entreprise en vue de procéder à son remplacement ; que dans sa lettre d'explication en date du 20 mai 2010, monsieur Patrick X... précise avoir signalé la casse au responsable de pose dès son arrivée lorsqu'il s'en est aperçu ; que cependant, le salarié admet que la casse a sans doute été causée par un « braîlage » trop serré sur le pupitre, ce que l'employeur lui a également reproché ; que dans ces conditions, l'avertissement prononcé le 5 mai 2010 n'est pas illégitime ; que dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les avertissements des 9 avril, 4 et 5 mai 2010 et de débouter monsieur Patrick X... de ses demandes d'annulation d'avertissements (arrêt, p. 2, §§ 11 à 14, p. 3, §§ 1 à 10) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié (conclusions du salarié, p. 7, §§ 2 et 6), comme l'employeur (conclusions de l'employeur, p. 3, § 12), avaient fait valoir que la lettre adressée par l'employeur le 30 avril 2010 constituait un nouvel avertissement, distinct de celui d'ores et déjà prononcé par l'employeur le 9 avril 2010 ; qu'en retenant néanmoins que la lettre du 30 avril 2010 était une simple confirmation de l'avertissement prononcé contre le salarié le 9 avril 2010 et non un nouvel avertissement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la lettre adressée par l'employeur au salarié le 30 avril 2010 constituait un nouvel avertissement, en retenant la légitimité de celui-ci, cependant qu'elle avait constaté qu'il avait pour objet de sanctionner l'incident survenu le 7 avril 2010 lors du déchargement effectué par le salarié, lequel avait déjà été sanctionné par un autre avertissement prononcé le 9 avril 2010, ce dont il résultait qu'un même fait imputé au salarié avait fait l'objet de deux sanctions successives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Foucault, employeur ;
AUX MOTIFS QUE, soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, monsieur Patrick X... reproche à son employeur une succession de « manquements gravement fautifs » - dont une pluie d'avertissements caractérisant un abus d'exercice du pouvoir disciplinaire- que, cependant, la preuve est apportée de ce que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant du grief relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire, il s'avère que l'employeur, qui a toujours répondu aux contestations du salarié, annulant l'avertissement prononcé le 1er février 2008 et confirmant les avertissements notifiés en avril et mai 2010, n'a commis aucun abus, les sanctions maintenus n'étant pas illégitimes ; qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de l'employeur dont les faits dénoncés de harcèlement moral ne sont pas établis, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Patrick X... et condamné la société Foucault au paiement de diverses sommes au titre du solde des congés payés, des indemnités de licenciement et de préavis et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 3, § 11, p. 4, § 5, p. 5, §§ 1 et 2, p. 6, § 4 ) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef des avertissements prononcés à l'encontre du salarié, emportera par voie de conséquence la cassation du chef du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire unissant les diverses dispositions concernées, conformément à l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23183
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-23183


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23183
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