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19/11/2014 | FRANCE | N°13-21207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2013), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2005 en qualité de chauffeur par la société Taxi 2000, aux droits de laquelle vient la société Trans 2000 ; que les parties ont conclu le 10 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse e

t au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2013), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2005 en qualité de chauffeur par la société Taxi 2000, aux droits de laquelle vient la société Trans 2000 ; que les parties ont conclu le 10 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture conventionnelle conclue avec son employeur valide, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'informer le salarié de la faculté qu'il a de se faire assister au cours du ou des entretiens lors desquels les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de sa rupture ; qu'à défaut d'une telle information, la convention de rupture homologuée conclue est nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-12 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est tenu d'informer le salarié de la faculté qu'il a de contacter le service public de l'emploi pour l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits, et notamment de son droit de se faire assister lors du ou des entretiens au cours desquels les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de sa rupture ; qu'à défaut d'une telle information préalable, la convention de rupture homologuée conclue est nulle ; que pour dire que la société Trans 2000 n'avait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a retenu que le formulaire réglementaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle rappelait expressément au salarié qu'il avait la possibilité de contacter le service public de l'emploi pour l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits ; qu'en statuant ainsi, quand cette obligation d'information pèse sur l'employeur et qu'elle est préalable à la signature de la convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'arrêté du ministre du travail du 18 juillet 2008 pris pour l'application du second de ces textes ;
3°/ qu'aux termes du formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle, l'employeur doit rappeler au salarié la possibilité qu'il a de contacter les services, notamment le service public de l'emploi, qui pourront l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits ; qu'il rappelle ainsi l'obligation d'information de l'employeur ; qu'en retenant que le formulaire rappelle expressément au salarié qu'il a cette possibilité, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait pris l'initiative de la rupture conventionnelle dans le but de créer une entreprise, la cour d'appel a souverainement retenu, sans commettre la dénaturation alléguée, que l'absence d'information sur la possibilité de se faire assister lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail ont convenu de la rupture du contrat n'avait pas affecté la liberté de son consentement ; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle homologuée, et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... réclame l'annulation de la rupture conventionnelle aux motifs : - qu'elle n'a jamais été informée de son droit de se faire assister lors de cette démarche, que ce défaut d'information constitue une violation de ses droits à la défense et que son consentement a été vicié ; - que la rupture est intervenue dans le cadre d'un litige préexistant portant sur le paiement des heures supplémentaires ; - que l'homologation de la rupture a été sollicitée avant l'expiration du délai de rétractation ; - et que l'indemnité convenue a été calculée sur la base erronée d'une ancienneté de 1 an et 7 mois alors qu'elle a été embauchée en 2005 ; qu'il convient toutefois de relever : - sur le premier point, d'une part, que l'article L. 1237-12 du code du travail, selon lequel chacune des parties à la convention de rupture peut se faire assister par la personne de son choix, ne fait peser aucune obligation d'information à ce sujet sur l'employeur et d'autre part, que le formulaire réglementaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle rappelle expressément au salarié qu'il a la possibilité de contacter le service public de l'emploi qui pourra l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits, de sorte que madame X... n'est pas fondée à imputer un défaut d'information à la société Trans 2000 ; - sur le deuxième point, que le témoignage isolé de Marie-Bernard Y..., ancienne salariée de l'entreprise, est insuffisant à établir qu'un différend portant sur le paiement des heures supplémentaires ait existé à l'époque de la rupture conventionnelle, alors d'une part, que madame X... ne justifie d'aucune démarche ou réclamation personnelle à cet égard et d'autre part, que la rupture conventionnelle dont elle est l'initiatrice, comme le démontrent sans conteste les productions de l'employeur, était destinée à lui permettre d'ouvrir un commerce de restauration ; - sur le troisième point, que la rupture conventionnelle a été signée par les parties le 10 mars 2010, que le délai de rétractation a commencé à courir le lendemain, 11 mars, qu'il a expiré quinze jours plus tard, soit le 25 mars, que la demande d'homologation a été reçue par le directeur départemental du travail le 26 mars, que rien n'établit qu'elle ait été transmise à l'administration avant l'expiration du délai de rétractation, que la convention a été régulièrement homologuée et qu'aucune invalidation de la convention n'est encourue pour ce motif ; - sur le quatrième point, que l'indemnité de rupture a été calculée sur la base erronée d'une ancienneté d'un an et sept mois alors que, embauchée en 2005, l'intéressée bénéficiait d'une ancienneté supérieure à trois ans et qu'elle pouvait prétendre à une indemnité d'un montant de 1.513,47 € mais que, en l'absence de toute manoeuvre de l'employeur qui se reconnaît redevable de la somme de 813,47 €, l'erreur commise par l'une et l'autre des parties sur le montant de l'indemnité est insusceptible d'avoir vicié le consentement de la salariée ; que dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté madame X... de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ainsi que de ses réclamations subséquentes et en ce qu'il a condamné la société Trans 2000 au paiement de la somme de 813,47 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X... fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté les règles d'assistance lors des entretiens précédant la rupture conventionnelle du contrat ; que l'article L. 1237-12 dispose que : « les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister » ; que la procédure de rupture conventionnelle ne prévoit pas l'obligation à l'employeur d'informer le salarié de son droit d'assistance, cette procédure ne peut être assimilée à une procédure disciplinaire ou de licenciement ; qu'il y a lieu de constater que le moyen présenté par madame X... doit être écarté ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer le salarié de la faculté qu'il a de se faire assister au cours du ou des entretiens lors desquels les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de sa rupture ; qu'à défaut d'une telle information, la convention de rupture homologuée conclue est nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-12 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer le salarié de la faculté qu'il a de contacter le service public de l'emploi pour l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits, et notamment de son droit de se faire assister lors du ou des entretiens au cours desquels les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de sa rupture ; qu'à défaut d'une telle information préalable, la convention de rupture homologuée conclue est nulle ; que pour dire que la société Trans 2000 n'avait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a retenu que le formulaire réglementaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle rappelait expressément au salarié qu'il avait la possibilité de contacter le service public de l'emploi pour l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits ; qu'en statuant ainsi, quand cette obligation d'information pèse sur l'employeur et qu'elle est préalable à la signature de la convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'arrêté du ministre du travail du 18 juillet 2008 pris pour l'application du second de ces textes ;
3°) ET ALORS QUE aux termes du formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle, l'employeur doit rappeler au salarié la possibilité qu'il a de contacter les services, notamment le service public de l'emploi, qui pourront l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits ; qu'il rappelle ainsi l'obligation d'information de l'employeur ; qu'en retenant que le formulaire rappelle expressément au salarié qu'il a cette possibilité, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, heures de nuit, repos compensateurs, prime d'ancienneté et congés payés incidents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, heures de nuit, congés incidents, repos et primes, madame X... produit d'une part, la totalité des agendas sur lesquels elle a, au cours des années 2005 à 2010, noté avec précision le détail de ses horaires de travail quotidien et d'autre part, des récapitulatifs annuels des heures dont elle sollicite le paiement ; que sa réclamation est étayée ; que pour sa part, la société Trans 2000 verse aux débats ses échanges de messages électroniques avec madame X... de l'année 2010 qui établissent que la salariée était invitée à communiquer ses horaires de travail et que ses fiches de paye étaient établies sur la base de ses déclarations ; qu'il se prévaut également des bulletins de salaire de l'intéressée qui font état du paiement mensuel régulier d'heures supplémentaires à 25 ou 50 %, d'heures de nuit et de primes ; qu'il produit en outre les témoignages de salariés qui rapportent unanimement qu'ils comptabilisaient eux-mêmes leurs heures de travail et que la totalité des heures indiquées étaient rémunérées ; que la cour observe : - que les heures de travail déclarées par madame X... dans ses messages électroniques de l'année 2010 ont toutes été payées par la société Trans 2000, ce qui donne du crédit à l'affirmation de l'employeur, confortée par le témoignage de plusieurs salariés, selon laquelle le salaire mensuel était calculé en fonction des seules déclarations des chauffeurs ; - que de nombreuses heures supplémentaires ainsi que des heures de nuit et des primes ont été payées à la salariée tout au long des années 2005 à 2010 ; - que dans ses tableaux récapitulatifs, madame X... a systématiquement minoré le nombre d'heures supplémentaires payées par l'employeur, lorsqu'elle ne les a pas totalement ignorées ; - que ses décomptes d'heures supplémentaires ne sont pas établis conformément au contrat de travail initial qui stipule une durée de travail de « 35 heures par semaine réparties sur l'année car l'activité est liée au calendrier scolaire » ; - et qu'il existe des contradictions entre le contenu des feuilles d'agenda de 2010 et celui des messages électroniques de l'intéressée ; qu'il est ainsi établi que l'horaire de travail rémunéré par l'employeur, y compris les heures supplémentaires et les heures de nuit, était conforme à celui que madame X... déclarait elle-même ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir débouté madame X... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, heures de nuit, congés incidents, repos et primes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE madame X... fait grief à la société Trans 2000 de ne pas lui avoir payé régulièrement les heures supplémentaires qu'elle effectuait dans l'entreprise ; qu'elle justifie de ses horaires par la production de carnets qu'elle remplissait au quotidien ; que la société Trans 2000 conteste la présentation, des faits par madame X... ; qu'il rappelle qu'en fonction de l'irrégularité du service, un certain nombre d'heures étaient compensées dans le cadre d'une non activité de madame X... et ce en fonction des décomptes communiqués ; qu'iI soutient que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par madame X..., cette dernière doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; que le conseil constate, au vu des éléments produits par les deux parties, que les heures effectivement retenues par l'employeur correspondaient aux indications fournies chaque mois par madame X... à son employeur ; que la corrélation entre les décomptes produits par cette dernière à l'audience et ses déclarations d'horaires faites à son employeur pour l'établissement de ses feuilles de paye montre que ces agendas ne tiennent pas compte de la réalité ; que madame X... n'a jamais protesté durant ses années de collaboration pour faire reconnaître un solde aussi important d'heures en sa faveur ;
1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant que le salaire mensuel de madame X... était calculé en fonction de ses déclarations, que de nombreuses heures supplémentaires lui avaient été payées entre 2005 et 2010 et que l'agenda de 2010 de la salariée présentait des contradictions avec ses messages électroniques envoyés à l'employeur, pour la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2005 à 2010, sans constater que l'employeur justifiait effectivement des heures de travail accomplies par la salariée sur la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE pour débouter madame X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2005 à 2010, la cour d'appel a fondé sa décision sur des courriels et un agenda relatifs à l'année 2010 ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si l'employeur justifiait les heures de travail effectivement réalisées par la salariée pour les années 2005 à 2009, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21207
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-21207


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21207
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