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19/11/2014 | FRANCE | N°13-19483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1843 du code civil ;
Attendu que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis et ne peuvent en être déchargées que par la reprise des engagements souscrits par la société régulièrement immatriculée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par écrit daté du 14 mars 2008, M. Y..., avocat, s'est engagé à embaucher, à compter du 1er septemb

re 2008, Mme X... en qualité de secrétaire au sein d'une société civile de moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1843 du code civil ;
Attendu que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis et ne peuvent en être déchargées que par la reprise des engagements souscrits par la société régulièrement immatriculée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par écrit daté du 14 mars 2008, M. Y..., avocat, s'est engagé à embaucher, à compter du 1er septembre 2008, Mme X... en qualité de secrétaire au sein d'une société civile de moyens qu'il devait créer avec M. Z... ; que cet engagement n'a pas été suivi d'exécution, la société n'ayant pas été constituée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'engagement de M. Y... est indivisible de celui de M. Z... et a été pris en sa qualité de futur associé de la société qui aurait été l'employeur de Mme X... ; que cette dernière ne peut opposer l'acte du 14 mars 2008 exclusivement à M. Y... ; que ce document constitue une promesse unilatérale d'embauche expirant le 1er septembre 2008 ; que Mme X... n'a pas accepté l'offre d'emploi pendant sa durée de validité ; qu'il n'est pas établi que M. Y... aurait prorogé la durée de son offre d'embauche au-delà de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche obligeant le promettant envers le bénéficiaire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants tirés de l'absence de signature de la promesse d'embauche par l'une des personnes qui devait faire partie des associés de la future société, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le non-respect de la promesse d'embauche de Madame Chantal X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Maître Christian Y... au paiement de dommages et intérêts de ce chef et, statuant à nouveau, débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il est certain que le document du 14 mars 2008 n'engage pas Maître Z... qui ne l'a pas signé ; que cette absence de signature n'est pas sans conséquence sur l'engagement de Maître Y.... En effet, dans la mesure où Maîtres Y... et Z... envisageaient de constituer une SCM et que c'est cette société qui aurait été l'employeur de Mme X..., l'engagement de Maître Y... était indivisible de celui de Maître Z... et n'était pas pris en son nom personnel mais en sa qualité de futur associé de la société ; que Mme X... ne peut donc pas opposer le document litigieux à l'encontre exclusivement de Maître Y..., ce d'autant qu'elle n'allègue et a fortiori ne démontre pas qu'il aurait commis une faux en signant sous le nom de son confrère ; que même à supposer que Maître Y... ait été le seul valablement engagé à l'égard de Mme X..., le document litigieux ne constitue qu'une promesse unilatérale d'embauche soit une offre d'embauche expirant au plus tard le 1er septembre 2008 ; qu'en effet, il est certain que le document du 14 mars 2008 n'engage pas Maître Z... qui ne l'a pas signé ; que cette absence de signature n'est pas sans conséquence sur l'engagement de Maître Y... ; qu'en effet dans la mesure où Maîtres Y... et Z... envisageaient de constituer une SCM et que c'est cette société qui aurait été l'employeur de Madame X..., l'engagement de Maître Y... était indivisible de celui de Maître Z... et n'était pas pris en son nom personnel mais en sa qualité de futur associé de la société ; que Madame X... ne peut donc pas opposer le document litigieux à l'encontre exclusivement de Maître Y..., ce d'autant qu'elle n'allègue, et a fortiori ne démontre pas, qu'il aurait commis un faux en signant sous le nom de son confrère ; que même à supposer que Maître Gabrielle ait été seul valablement engagé à l'égard de Madame X..., le document litigieux ne constitue qu'une promesse unilatérale d'embauche soit une offre d'embauche expirant au plus tard le 1er septembre 2008 ; qu'en effet, il est certain que Madame X... n'a pas signé ce document, signature dont il aurait pu être déduit qu'elle avait accepté cette promesse ainsi devenue synallagmatique et valant donc contrat de travail ; que par ailleurs, aucun des autres éléments de l'espèce n'établit que Madame X... aurait entre le 14 mars et le 1er septembre 2008 accepté cette offre, la seule démonstration de l'existence d'appels téléphoniques entre les parties, pendant cette période, ne permettant pas de connaître la teneur de leurs conversations qui pouvaient d'autant plus porter sur d'autres sujets que les parties indiquent qu'elles avaient en sus de leurs rapports professionnels, des relations personnelles ; qu'au contraire, l'engagement pris par Madame X... à l'égard d'un autre employeur à compter du 25 août 2008, soit pendant la durée de validité de l'offre, révèle qu'elle ne l'a pas acceptée et qu'elle ne pouvait plus le faire à la date du 1er septembre 2008 ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que Maître Y... aurait prorogé la durée de son offre d'embauche au-delà du l septembre 2008 ou renouvelé son offre postérieurement à cette date, ainsi que Madame X... l'affirme implicitement dans son courrier du 12 mars 2009 en écrivant qu'il avait été convenu d'un différé de son embauche, convention dont elle ne rapporte nullement la preuve ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'absence de signature d'un contrat de travail en faveur de Madame X... suite à cette offre d'embauche était imputable à Maître Y... et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute donc Madame X... de sa demande indemnitaire,

ALORS, D'UNE PART, QUE les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; qu'en considérant que l'absence de signature de Maître Z... n'était pas sans conséquence sur l'engagement de Maître Y... pour en déduire que Madame X... ne pouvait pas opposer la promesse d'embauche à l'encontre exclusivement de Maître Y... puisque l'engagement de ce denier avec Maître Z... était indivisible, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1843 du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; qu'en considérant que l'écrit daté du 14 mars 2008 ne constituait pas une promesse d'embauche, cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que cet écrit stipulait que Monsieur Y... et Monsieur Z... s'étaient engagés à embaucher Madame X... en qualité de secrétaire à compter du 1er septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail,
ALORS, AU SURPLUS, QU'une lettre ne mentionnant ni l'emploi occupé, ni la rémunération, ni la date d'embauche, ni le temps de travail, constitue une simple offre d'emploi ; qu'en revanche constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction cette qualification étant indépendante de l'acceptation par le salarié cette offre ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir signé la promesse litigieuse pour en déduire qu'elle constituait une promesse unilatérale d'embauche s'analysant en réalité en une offre d'embauche, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
ALORS DE SURCROÎT QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés d'un engagement en cours auprès d'un autre employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
ALORS EN OUTRE QUE la promesse d'embauche constitue un contrat de travail dont la rupture du fait de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'a reçu aucun commencement d'exécution ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes indemnitaires quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur Y... s'était, par une promesse ferme et définitive d'embauche, engagé à embaucher Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de Madame X... sans même examiner la lettre du 16 mars 2009, expressément visée dans les conclusions d'appel de Madame X... et par laquelle Monsieur Y... reconnaissait qu'il n'avait pas été en mesure de respecter la promesse d'embauche qu'il avait faite à Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19483
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-19483


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19483
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