LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de diététicien par la société Sodex clinique de l'espérance le 6 juin 2001 ; qu'ayant été licencié le 31 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de constater que l'employeur admet qu'il est dû au salarié une certaine somme à ce titre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette indemnité correspondait aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 50 de la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003 ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle, l'arrêt énonce que le salarié bénéficiant d'une ancienneté de neuf ans et neuf mois, il lui est dû, en application de la convention collective, une certaine somme à ce titre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, si l'assiette de cette indemnité correspondait au salaire brut moyen des trois meilleurs mois des douze derniers mois écoulés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodex clinique de l'espérance à payer à M. X... les sommes de 1 982,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 932,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Sodex clinique de l'espérance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société SODEX Clinique de l'Espérance à lui payer la somme de 9.992,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne justifiant pas que la rupture du contrat de travail soit intervenue dans des conditions particulièrement brutales ou vexatoires, l'intéressé ayant été prévenu un mois avant la fin de son contrat et les termes de la lettre du 31 janvier 2011 ne comportant aucun terme vexatoire, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'employeur qui diligente la procédure de licenciement dans des conditions qui présentent un caractère vexatoire pour le salarié ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Monsieur X... n'était pas intervenu dans des conditions vexatoires, à énoncer qu'il avait été prévenu du licenciement un mois avant la fin de son contrat et que la lettre de licenciement ne comportait aucun terme vexatoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute explication et de tout contact de la part de l'employeur, ainsi que la soudaineté du licenciement et l'absence de tout motif énoncé dans la lettre de licenciement, étaient constitutifs d'un comportement vexatoire de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.947,02 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la Société SODEX Clinique de l'Espérance a été condamnée à payer à Monsieur Pascal X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifiant pas avoir subi une quelconque période de chômage, il sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5947,02 euros correspondant à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que le salaire s'entend, pour le calcul de cette indemnité, du salaire brut mensuel et des primes et avantages en nature dont le salarié était bénéficiaire en sus de son salaire de base ; qu'en fixant le montant de l'indemnité due à Monsieur X... à la somme de 5.947,02 euros, correspondant selon elle au minimum légal de six mois de salaire, soit 991,17 euros par mois, sans rechercher si cette somme correspondait au seul salaire de base de Monsieur X... et si celui-ci bénéficiait d'autres éléments de rémunération, tels que primes et indemnité, devant être pris en considération pour le calcul de l'indemnité due à Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du minimum légal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.982,32 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis que la Société SODEX Clinique de l'Espérance a été condamnée à payer à Monsieur Pascal X... ;
AUX MOTIFS QU' il y a lieu de constater que la Société SODEX CLINIQUE DE L'ESPERANCE admet qu'il est dû à M. X... une indemnité compensatrice de préavis équivalent à 2 mois de salaire, comme le stipulait l'article 8 du contrat, soit la somme de 1982,32 euros ; qu'elle sera condamnée en tant que de besoin à payer ce montant à M. X... ;
ALORS QUE le salarié, dispensé par son employeur, d'exécuter son préavis, a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ; qu'en fixant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par la Société SODEX Clinique de l'Espérance à la somme de 1.982,32 euros, correspondant à deux mois d'un salaire mensuel égal à 991,17 euros, sans rechercher si cette somme correspondait au seul salaire de base que Monsieur X... aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période et s'il aurait bénéficié en sus d'autres éléments de rémunération, tels que des primes et indemnités, qui devaient être inclus dans l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.932,79 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement que la Société SODEX Clinique de l'Espérance a été condamnée à payer à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., dont la date initiale d'embauche est le 6 juin 2001, bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et 9 mois à l'issue de son préavis ; qu'il lui est donc dû en conséquence, en application de la convention collective départementale, d'avril 2003, de la Fédération de l'Hospitalisation Privée de Guadeloupe, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1932,79 euros ;
ALORS QU' aux termes de la Convention collective départementale de l'hospitalisation privée de la Guadeloupe, le salaire de référence servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois meilleurs mois des douze derniers mois écoulés ; qu'en fixant l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1.932,79 euros, correspondant à 1/5ème d'un salaire mensuel de 991,17 euros par année d'ancienneté pour 9 ans et 9 mois d'ancienneté, sans rechercher comme elle y était invitée, si Monsieur X... avait perçu, au cours des 12 derniers mois, outre son salaire brut de base, d'autres éléments de rémunération, tels que primes et indemnités, devant être pris en compte dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la Convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003.