LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 13-16. 861 à F 13-16. 870, K 13-16. 874 à P 13-16. 877 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2013) que Mme X... et treize autres salariés ont été engagés par la commune de Saint-Paul en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles, d'agent de brigade des espaces naturels, d'agent polyvalent, de garçon de cour ou encore de médiateur dans le cadre d'une succession de contrats emploi jeune ou de contrats emploi consolidé puis de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée ; que la commune ayant mis fin à la relation contractuelle à l'issue du terme du dernier contrat, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au premier jour de l'embauche et le paiement de diverses sommes en faisant valoir qu'ils n'avaient bénéficié d'aucune formation professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune de Saint-Paul fait grief aux arrêts de déclarer le juge judiciaire compétent pour connaître des litiges nés de la conclusion des contrats de travail, de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec Mme X... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que Mme X..., agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumise à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressée, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme X... elle-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intimée soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimée, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
Mais attendu que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance d'un contrat emploi jeune, d'un contrat emploi consolidé ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi qui, en vertu de la loi, ont la nature juridique de contrats de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les salariés qui ne mettaient pas en cause la légalité des conventions passées entre l'Etat et leur employeur et ne sollicitaient pas la poursuite de la relation contractuelle avec la personne de droit public mais seulement l'indemnisation des conséquences de la requalification et de la rupture de leur contrat de travail, en a exactement déduit, dès lors que l'absence de convention préalable entre l'Etat et l'employeur était sans incidence sur la nature juridique des contrats, que le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur le litige relatif à la conclusion des différents contrats aidés et tirer les conséquences d'une éventuelle requalification en un contrat de droit commun à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune de Saint-Paul fait grief aux arrêts de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul, alors selon le moyen :
1°/ qu'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
2°/ que la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques ;
Mais attendu que la commune de Saint-Paul qui n'a opposé la prescription quadriennale qu'aux demandes nouvelles présentées par les salariés en cause d'appel, ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision qui lui donne satisfaction en rejetant ces demandes, peu important que la cour d'appel n'ait pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la commune de Saint-Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Paul à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros, à la SCP Masse-Dessen-Thouvenin et Coudray, la somme de 1 000 euros, à MM. Y..., Z..., Mmes A... et B..., la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° W 13-16. 861.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaitre des litiges nés de la conclusion des contrats de travail signés entre la commune de Saint-Paul et Mme X..., d'avoir requalifié ces contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et d'avoir condamné la commune de Saint-Paul à verser à Mme X... les sommes de 1. 279, 83 € à titre d'indemnité de requalification, 2. 559, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 535, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 11. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10. 226, 21 € à titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a employé Mme X... à compter du 1er septembre 2002 en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles dans le cadre de six contrats aidés successifs d'une durée déterminée d'un an chacun, soit cinq contrats emploi consolidé puis un contrat d'accompagnement dans l'emploi, jusqu'au 31 août 2008 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 09 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la première convention concernant Mme X... a été signée entre la commune et l'Etat en juillet 2002, soit postérieurement à la conclusions du contrat emploi consolidé y afférent établi le 3 juin 2002, ce en violation des dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 selon lesquelles aucun contrat emploi consolidé ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'Etat ; qu'il en est de même pour les contrats suivants, tous conclus antérieurement aux conventions s'y rapportant ; que dès lors, ces contrats établis alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé n'étaient pas réunies, doivent être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme X... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail ; que de plus, le contrat à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, l'employeur peut apporter la preuve du temps partiel par tout moyen ; que les différents contrats se bornent à mentionner que Mme X... effectuera 30 heures par semaine ; que la commune ne présente aucune observation sur ce point et ne verse aucun élément permettant à la Cour de s'assurer que Mme X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travailler et n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que par conséquent, il y a lieu à requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2002 ; que Mme X... a droit à un rappel de salaire et à l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec Mme X... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que Mme X..., agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumise à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressée, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme X... elle-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intimée soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimée, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° X 13-16. 862.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les prétentions de M. Idriss Y..., d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre la commune de Saint-Paul et l'intéressé en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la commune à lui verser les sommes de 1. 312, 89 € à titre d'indemnité de requalification, 2. 559, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 363, 20 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 1. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le département de la Réunion a employé M. Idriss Y... en qualité d'agent de brigade des espaces naturels dans le cadre d'un contrat emploi jeunes du 26 juillet 1999 au 25 juillet 2004 ; que la commune de Saint-Paul l'a embauché pour exercer les mêmes fonctions par contrat emploi jeunes du 1er avril 2004 portant sur la période du 1er juin 2004 au 25 juillet 2004, d'un second contrat emploi jeune établi le 7 juillet 2004 portant sur la période du 26 juillet 2004 au 25 juillet 2007 puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi signé le 5 juin 2007 couvrant la période du 26 juillet 2007 au 25 juillet 2008 ; que le contrat emploi jeune a été crée par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 pour favoriser l'emploi par une certaine catégorie d'employeurs des jeunes dans des activités nouvelles d'utilité sociale, en contrepartie d'une aide financière apportée par l'Etat ; que par application des dispositions de l'article ancien L 324-4-20 du code du travail, lorsque l'employeur était une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public à l'exclusion des établissements à caractère industriel et commercial, le contrat était établi à durée déterminée, à temps plein, ou sur dérogation au minimum à mi-temps, pour une durée de 60 mois maximum, et lorsqu'un tel contrat était souscrit auprès « des collectivités territoriales ou des établissement publics des départements d'outre-mer et de Saint Pierre et Miquelon », il « pouvait être prolongé » pour trente six mois au maximum, « sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordé dans le cadre d'un avenant à la convention initiale » ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, créé par la loi du 18 janvier 2005, est un contrat d'insertion réservé aux employeurs du secteur non marchand destiné à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que c'est un contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet qui, comme le contrat emploi jeune, doit être précédé d'une convention signée entre l'Etat, qui octroie des aides financières, et l'employeur, qui assure des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou des projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges dans le cas d'un contrat emploi jeune ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la commune de Saint-Paul a bénéficié du transfert du contrat emploi jeune établi entre le Département de la Réunion et M. Idriss Y... et ce, à compter du 1er juin 2004, et qu'elle devait par conséquent s'assurer du respect des dispositions des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail alors applicables et notamment de la signature préalable au contrat de travail de la convention prévue par l'article L. 322-4-18 précité ; que l'appelante, malgré la demande expresse de la Cour, est défaillante à produire cette convention, de sorte que le 1er avril 2004, les conditions légales imposées par l'article susvisé n'étaient pas remplies pour conclure un contrat emploi jeune entre la commune et M. Idriss Y... ; que le contrat de travail signé à cette date est par suite un contrat de droit commun et que par conséquent, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par M. Y... ; qu'il en est de même concernant le contrat du 5 juin 2007 puisque la convention y afférente n'a été signée par le représentant de l'Etat que le 18 juillet 2007 et n'a débuté que le 26 juillet 2007 et que par conséquent les conditions imposées par l'article L. 322-4-7 ancien du code du travail applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi n'étaient pas remplies au jour de la signature dudit contrat qui demeure ainsi un contrat à durée déterminée de droit commun qui ressort de la compétence du juge judiciaire ; que les contrats précités qui sont des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas dans le cadre des cas limitative ment énumérés par les articles précités, devenus l'article L 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L 122-1-2 ancien du code du travail devenu l'article L. 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix huit mois maximum prévue par ce texte, puisqu'ils totalisent une durée de neuf années ; que par conséquent, par application de l'article L. 122-3-13 ancien du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1245-1, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, les contrats signés entre la commune de Saint-Paul et M. ldriss Y... doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004 ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi jeunes et un contrat d'accompagnement dans l'emploi avec M. Idriss Y... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que l'intéressé, agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumis à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressée, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, l'intimé lui-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intéressé soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimé, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° Y 13-16. 863.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le juge judiciaire compétent pour connaître du litige, d'avoir requalifié les contrats conclus entre la commune de Saint-Paul et Mme D... en un contrat à durée indéterminée à temps complet et d'avoir condamné la commune à verser à la salariée les sommes de 1. 280, 09 € à titre d'indemnité de requalification, 2. 560, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 536, 11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 11. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 5. 891, 40 € à titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a embauché Mme E... épouse D... en qualité d'agent polyvalent à compter du 1er septembre 2002 dans le cadre de cinq contrats emploi consolidé puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, établis chacun pour une durée déterminée de 12 mois, sans interruption entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2008 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; que malgré la demande expresse de la Cour, la commune de Saint-Paul est défaillante à produire les conventions, visées par l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité, afférentes aux cinq contrats emploi consolidé conclus avec Mme D..., de sorte que dès la signature du premier contrat, les conditions légales n'étaient pas remplies pour conclure un tel contrat ; qu'il s'en déduit que ces contrats sont des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, notamment relatifs à l'éventuelle illégalité des conventions, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme D... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L. 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix huit mois maximum prévue par ce texte, puisque chacun ayant été conclu pour une période de 12 mois, ils totalisent une durée de travail de cinq années ; que de plus, tout contrat de travail à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire ou entre les semaines du mois pour ceux occupés sur une base mensuelle ; qu'à défaut, l'employeur peut apporter la preuve de la réalité du temps partiel par tout moyen ; qu'en l'espèce, les quatre premiers contrats emploi consolidé se bornent à mentionner que Mme D... effectuera 30 heures par semaine ; que la commune ne présente aucune observation sur ce point et ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de s'assurer que la salariée ne travaillait pas dans des conditions qui l'empêchaient de prévoir son rythme de travail et la contraignaient à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que par conséquent, par application de l'article L. 122-3-13 ancien du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1245-1, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu à requalification des contrats précités en un contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er septembre 2002 ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec Mme Jean F... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que l'intéressée, agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumise à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressée, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, l'intimée elle-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intéressée soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimée, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° Z 13-16. 864.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus la commune de Saint-Paul et M. G... à compter du 12 novembre 2002 en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2002 et d'avoir condamné la commune à verser à l'intéressé les sommes de 1. 849, 47 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 11. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 321 € à titre d'indemnité de requalification et 2. 642 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a embauché M. Jean G... en qualité d'agent polyvalent dans le cadre de sept contrats aidés successifs d'une durée d'un an chacun, soit cinq contrats emploi consolidé puis deux contrats d'accompagnement à l'emploi, et au total, du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2008 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 09 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la première convention concernant M. G..., qui a été signée avec l'Etat le 12 novembre 2001, soit le même jour que le premier contrat emploi consolidé concernant la période du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, ne prévoit aucune des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis qui légitiment la conclusion d'un tel contrat et qu'ainsi se pose la question préalable de sa légalité qui ressort de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en revanche, les six autres contrats, soit quatre contrats emploi consolidé et deux contrats d'accompagnement dans l'emploi ont tous été établis avant que la convention visée par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 ait été conclue ; que dès lors, ces six contrats établis alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi n'étaient pas réunies, doivent être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par M. G... concernant ces six contrats signés entre le 12 novembre 2002 et le 30 novembre 2007 ; que les six contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix huit mois maximum prévue par ce texte, puisque chacun ayant été conclu pour une période de 12 mois, ils totalisent une durée de travail de six années ; que la commune est à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec M. G... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que l'intéressé, agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumis à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressé, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, l'intimé lui-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intéressé soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimé, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° A 13-16. 865.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaitre du litige né de la conclusion des contrats de travail signés entre la commune de Saint-Paul et M. H... à compter du 2 octobre 2002, d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus à compter du 2 octobre 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2002 et d'avoir condamné la commune à verser à l'intéressé les sommes de 1. 792, 13 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 11. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, 1. 280, 09 € à titre d'indemnité de requalification et 2. 560, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a engagé M. Jean-Claude H... à compter du 1er novembre 2001 en qualité d'agent polyvalent dans le cadre de sept contrats aidés successifs d'une durée déterminée de 12 mois chacun, soit cinq contrats emploi consolidé, puis deux contrats d'accompagnement dans l'emploi, soit au total du 1er novembre 201 au 31 octobre 2008 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 09 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la première convention concernant M. H..., qui a été signée avec l'Etat le 29 août 2001, soit le même jour que le premier contrat emploi consolidé concernant la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002, ne prévoit aucune des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis qui légitiment la conclusion d'un tel contrat et qu'ainsi se pose la question préalable de sa légalité qui ressort de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en revanche, concernant le second contrat emploi consolidé signé le 2 octobre 2002, l'appelante ne conteste pas que la convention a été établie le 12 novembre soit postérieurement à la conclusion de ce contrat et ce, en violation des dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité ait été conclue ; qu'il en est de même pour les trois autres contrats emploi consolidé ; que ces contrats établis alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé n'étaient pas réunies, doivent être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par M. H... concernant ces contrats signés à compter du 2 octobre 2002 ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dixhuit mois maximum prévue par ce texte, puisque, sans compter les contrats d'accompagnement dans l'emploi, ils totalisent une durée de quatre années ; que par application de l'article L. 122-3-13 ancien devenu L. 1245-1, ces contrats doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2002 ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec M. I... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que l'intéressé, agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumis à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressé, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, l'intimé lui-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intéressé soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimé, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° B 13-16. 866.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur les litiges nés de la conclusion des contrats signés entre la commune de Saint-Paul et M. I... à compter du 17 avril 2003, d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre les parties à compter du 17 avril 2003 en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 et d'avoir condamné la commune à verser à l'intéressé les sommes de 1. 849, 47 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 11. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 321, 05 € à titre d'indemnité de requalification, et 2. 642, 10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a embauché M. Charles I... à compter du 1er mai 2002 en qualité d'agent polyvalent dans le cadre de sept contrats aidés successifs d'une durée déterminée de douze mois chacun, soit cinq contrats emploi consolidé puis deux contrats d'accompagnement dans l'emploi et donc au total jusqu'au 30 avril 2009 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 09 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la première convention concernant M. I..., qui a été signée par la commune de Saint-Paul avec l'Etat le 5 avril 2002, soit le même jour que le premier contrat emploi consolidé concernant la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2003, ne prévoit aucune des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis qui légitiment la conclusion d'un tel contrat et qu'ainsi se pose la question préalable de sa légalité qui ressort de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en revanche, les quatre contrats emploi consolidé suivants ont été établis alors qu'aucune convention telle que visée par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité n'avait encore été conclue ; que ces contrats, établis alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé n'étaient pas réunies, doivent être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par M. I... concernant ces contrats signés à compter du 17 avril 2003 ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix huit mois maximum prévue par ce texte, puisque, chacun ayant été conclu pour une période de 12 mois, ils totalisent une durée de six années ; que par application de l'article L. 122-3-13 ancien devenu L. 1245-1, ces contrats doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec M. I... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que l'intéressé, agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumis à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressé, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, l'intimé lui-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intéressé soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimé, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° C 13-16. 867.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaitre des litiges nés de la conclusion des contrats de travail signés entre la commune de Saint-Paul et M. Eric J..., d'avoir requalifié ces contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002 et d'avoir condamné la commune à verser à l'intéressé les sommes de 1. 535, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 11. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, 1. 279, 83 € à titre d'indemnité de requalification et 2. 559, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a embauché M. Eric J... à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'agent polyvalent dans le cadre de six contrats de travail aidés à durée déterminée de 12 mois successifs, soit cinq contrats emploi consolidé du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2007 et un contrat d'accompagnement dans l'emploi - vie locale du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, tous pour une durée hebdomadaire de 30 heures ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que les six contrats de travail de M. J... ont tous été établis sans que la convention visée par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité ait été conclue ; que dès lors, ces six contrats qui ont été signés alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi n'étaient pas réunies, doivent être considérés comme étant des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par M. J... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L. 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix-huit mois maximum prévue par ce texte, puisqu'ils totalisent une durée de travail de six années ; que de plus, tout contrat de travail à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire ou entre les semaines du mois pour ceux occupés sur une base mensuelle ; qu'à défaut, l'employeur peut apporter la preuve de la réalité du temps partiel par tout moyen ; qu'en l'espèce, les différents contrats emploi consolidé se bornent à mentionner que M. J... effectuera 30 heures par semaine ; que la commune ne présente aucune observation sur ce point et ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de s'assurer que le salarié ne travaillait pas dans des conditions qui l'empêchaient de prévoir son rythme de travail et le contraignaient à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que par conséquent, par application de l'article L 122-3-13 ancien du code du travail alors applicable, devenu l'article L 1245-1 dudit code, il y a lieu à requalification des contrats précités en un contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er octobre 2002 ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de travail de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, l'exécution et la rupture de ces contrats relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé n'étaient en réalité pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé, qu'il n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail, sauf si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, cas dans lequel il est soumis au droit public ; qu'en déduisant de ce que les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé n'étaient pas réunies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat, que le contrat de travail conclu par la commune de Saint-Paul avec M. J... était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressé, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et par suite, qu'il convenait de le requalifier en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ainsi que l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, de même que les articles L. 1242-8, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, l'intimé lui-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intéressé soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimé, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° D 13-16. 868.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur le litige né de la conclusion du contrat de travail conclu entre la commune de Saint-Paul et M. K...
Z... pour la période postérieure au 1er octobre 2003, d'avoir requalifié le contrat à durée indéterminée conclu pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 en un contrat à durée indéterminée et condamné la commune de Saint-Paul à verser à M. Z... les sommes de 1. 132 € à titre d'indemnité de requalification, 10. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 264 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 226, 40 € au titre des congés payés sur préavis et 1. 358, 40 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a embauché M. Z... à compter du 1er octobre 2002 en qualité de garçon de cour dans le cadre d'un contrat emploi consolidé conclu pour une durée déterminée de douze mois suivi de quatre autres contrats emploi consolidé puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la première convention concernant M. K...
Z..., qui a été signée par la commune de Saint-Paul avec l'Etat le 12 août 2002, concernant la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, ne prévoit aucune des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis qui légitiment la conclusion d'un tel contrat et qu'ainsi se pose la question préalable de sa légalité qui ressort de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en revanche, le contrat suivant porte la signature du 15 septembre 2004 alors que la convention s'y rapportant a été conclue le 15 octobre 2003 et que même si l'on admet une erreur matérielle affectant ce contrat (2004 au lieu de 2003), il se déduit de la comparaison des dates que ce contrat portant sur la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 a été établi sans que la convention visée par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité n'ait été signée ; que dès lors, ce contrat établi alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé n'étaient pas réunies est un contrat de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par M. Z... ; que ledit contrat du 15 septembre 2004 étant un contrat à durée déterminée de droit commun, il doit obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture dudit contrat démontre qu'il n'entre pas dans le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnait les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L 1242-8 ; que par conséquent, en application de l'article L. 122-3-13 ancien alors applicable devenu L. 1245-1, il doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003 ; que par conséquent, M. Z... a droit à l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail le 1er octobre 2008, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec M. Z... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que M. Z..., agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumis à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par le salarié, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, M. Z... lui-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; qu'il soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimé, la relation contractuelle ne serait pas régie par les dispositions légales et les règles jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° E 13-16. 869.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaitre des litiges nés de la conclusion des contrats de travail signés entre la commune de Saint-Paul et Mme Françoise Z..., d'avoir requalifié ces contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er aout 2001 et d'avoir condamné la commune à verser à l'intéressée les sommes de 1. 791, 76 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 12. 500 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 559, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 279, 83 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a embauché Mme Françoise Z... en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles dans le cadre de cinq contrats emploi consolidé et de deux contrats d'accompagnement dans l'emploi successifs, établis chacun pour une durée déterminée de 12 mois, sans interruption entre le 1er août 2001 et le 31 juillet 2008 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 09 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; que malgré la demande expresse de la Cour, la commune de Saint-Paul est défaillante à produire les conventions visées par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité afférentes aux cinq contrats emploi consolidé et au premier contrat d'accompagnement dans l'emploi conclus avec Mme Z... ; de sorte que dès la signature du premier contrat, les conditions légales n'étaient pas réunies et qu'ils doivent être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme Z... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun, ils doivent obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L. 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix-huit mois maximum prévue par ce texte, puisqu'ils totalisent une durée de six années ; que de plus, le contrat à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, l'employeur peut apporter la preuve du temps partiel par tout moyen ; que les différents contrats se bornent à mentionner que Mme Z... effectuera 30 heures par semaine ; que la commune ne présente aucune observation sur ce point et ne verse aucun élément permettant à la Cour de s'assurer que l'intéressée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travailler et n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que par conséquent, par application de l'article L. 122-3-13 ancien devenu L. 1245-1, ces contrats doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2001 ; que Mme Z... a droit à un rappel de salaire et à l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec Mme Z... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que Mme Z..., agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumise à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressée, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme Z... elle-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intimée soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimée, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° F13-16. 870.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée et à temps partiel conclus entre Mme M...et la commune de Saint-Paul en contrat à durée indéterminée et à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la commune de Saint-Paul à lui verser les sommes de 1. 279, 83 € à titre d'indemnité de requalification, 2. 559, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 535, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 11. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10. 226, 21 € à titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a embauché Mme M...en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles dans le cadre de cinq contrats emploi consolidé puis d'un contrat d'accompagnement dans successifs établis chacun pour une durée déterminée de 12 mois, sans interruption entre le 16 août 2002 et le 15 août 2008 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 09 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que les six contrats de travail de Mme M...ont tous été établis sans que la convention visée par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité ait été conclue ; que dès lors, ces six contrats établis alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi n'étaient pas réunies, doivent être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, notamment relatifs à l'éventuelle illégalité des conventions, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme M...; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix huit mois maximum prévue par ce texte, puisque chacun ayant été conclu pour une période de 12 mois, ils totalisent une durée de travail de six années ; que de plus, tout contrat de travail à temps partiel doit préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire ou entre les semaines du mois pour ceux occupés sur une base mensuelle ; qu'à défaut, l'employeur peut apporter la preuve de la réalité du temps partiel par tout moyen ; qu'en l'espèce, les différents contrats emploi consolidé se bornent à mentionner que Mme M...effectuera 30 heures par semaine ; que la commune ne présente aucune observation sur ce point et ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de s'assurer que la salariée ne travaillait pas dans des conditions qui l'empêchaient de prévoir son rythme de travail et la contraignaient à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que par conséquent, par application de l'article L. 122-3-13 ancien du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1245-1, il y a lieu à requalification des contrats précités en un contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 16 août 2002 ; que l'intimée peut donc prétendre à un rappel de salaire et à l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec Mme M...n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que Mme M..., agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumise à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressée, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme M...elle-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intimée soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimée, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° K13-16. 874.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaitre des litiges nés de la conclusion des contrats de travail signés entre la commune de Saint-Paul et Mme Jean F..., d'avoir requalifié ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 et d'avoir condamné la commune à verser à l'intéressée les sommes de 1. 365, 30 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 10. 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, 1. 280, 09 € à titre d'indemnité de requalification et 2. 560 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Mme Carole F... a été embauchée par la commune de Saint-Paul en qualité de médiateur du livre dans le cadre de deux contrats emploi jeune successifs, du 1er juillet 2003 au 18 octobre 2003, puis du 19 octobre 2003 au 18 octobre 2006 puis de deux contrats d'accompagnement dans l'emploi couvrant les périodes du 19 octobre 2006 au 18 octobre 2007 et du 19 octobre 2007 au 18 octobre 2008 ; que le contrat emploi jeune a été créé par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 pour favoriser l'emploi, par une certaine catégorie d'employeurs, des jeunes dans des activités nouvelles d'utilité sociale, en contrepartie d'une aide financière de I'Etat ; que par application des dispositions de l'article ancien L. 324-4-20 du code du travail, lorsque I'employeur était une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public à l'exclusion des établissements à caractère Industriel et commercial, Ie contrat était établi à durée déterminée, à temps plein ou sur dérogation, au minimum à mi-temps, pour une durée de 60 mois maximum et lorsqu'un tel contrat était souscrit auprès des collectivité territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint Pierre et Miquelon, il pouvait être prolongé pour 36 mois maximum, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, créé par la loi du 18 janvier 2005, est un contrat d'insertion réservé aux employeurs du secteur non marchand et destiné à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que c'est un contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet qui, comme le contrat jeune, doit être précédé d'une convention signée entre l'Etat octroyant des aides financières et l'employeur qui assure des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat ou des projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges dans le cas d'un contrat emploi jeune ; que malgré la demande expresse de la Cour, l'appelante est défaillante à produire les conventions relatives aux deux contrats emploi jeune susvisés et il résulte de l'examen de celles afférentes aux contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'elles ont été signées postérieurement à la conclusion des dits contrats de sorte que dès le 2 juillet 2003, les conditions légales n'étaient pas remplies pour conclure un contrat emploi jeune entre la commune et Mme F... ; qu'au surplus, elles ne l'étaient pas non plus lors de la signature des contrats postérieurs ; qu'ils doivent donc être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme F... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu L. 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix-huit mois maximum prévue par ce texte, puisqu'ils totalisent une durée travail de plus de cinq années ; que par application de l'article L. 122-3-13 ancien devenu L. 1245-1, ces contrats doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 ; que l'intimée peut donc prétendre à un rappel de salaire et à l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec Mme Jean F... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que l'intéressée, agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumise à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressée, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, l'intimée elle-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intéressée soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimée, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° M 13-16. 875.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaitre des litiges nés de la conclusion des contrats de travail signés entre la commune de Saint-Paul et M. Jean-Claude Y..., d'avoir requalifié ces contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002 et d'avoir condamné la commune à verser à M. Y... les sommes de 1. 536, 11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 11. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, 1. 280, 09 € à titre d'indemnité de requalification et 2. 560, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a employé M. Jean-Claude Y... à compter du 1er août 2002 en qualité de garçon de cour dans le cadre de cinq contrats emploi consolidés successifs d'une durée de 12 mois chacun soit du 1er août 2002 au 31 juillet 2007 puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ¿ vie locale du 1er août 2007 au 31 juillet 2008 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 09 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que les six contrats de travail de M. Jean-Claude Y... ont été établis sans que la convention visée par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité ait été conclue ; que ces contrats établis alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé et des contrats d'accompagnement dans l'emploi n'étaient pas réunies, doivent être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par M. Y... ; que les six contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix-huit mois maximum prévue par ce texte, puisqu'ils totalisent une durée de six années ; que par application de l'article L. 122-3-13 ancien devenu L. 1245-1, ces contrats doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002 ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec M. Jean-Claude Y... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que l'intéressé, agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumis à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressé, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, l'intimé lui-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intéressé soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimé, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° N 13-16. 876.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaitre des litiges nés de la conclusion des contrats de travail signés entre la commune de Saint-Paul et Mme A... sauf celui signé le 12 novembre 2001, d'avoir requalifié ces contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir condamné la commune à verser à l'intéressée les sommes de 1. 290 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, 1. 075 E à titre d'indemnité de requalification et 2. 150 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a employé Mme A... en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles dans le cadre de six contrats aidés successifs d'une durée d'un an chacun, soit cinq contrats emploi consolidé du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2006 puis un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 09 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la première convention concernant Mme A... qui a été signée entre la commune de Saint-Paul et l'Etat le 12 novembre 2001, soit le même jour que le premier contrat emploi consolidé concernant la période du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, ne prévoit aucune des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis qui légitiment la conclusion d'un tel contrat et qu'ainsi se pose la question préalable de sa légalité qui ressort de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en revanche, concernant le second contrat emploi consolidé signé le 12 novembre 2002 pour une durée de 12 mois du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, la convention a été établie le 22 novembre 2002, soit postérieurement à la conclusion de ce contrat, en violation des dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 selon lesquelles aucun contrat emploi consolidé ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'Etat ; qu'il en est de même pour le contrat suivant établi le 24 novembre 2003 alors que la convention n'a été signée que le 2 décembre 2003 ; que ces contrats établis alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé n'étaient pas réunies, doivent être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme A... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix-huit mois maximum prévue par ce texte ; que par application de l'article L. 122-3-13 ancien devenu L. 1245-1, ces contrats doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2002 ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour l'intéressée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec Mme A... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que l'intéressée, agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumise à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressée, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, l'intimée elle-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intéressée soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimée, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul, demanderesse au pourvoi n° P 13-16. 877.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître du litige né de la conclusion des contrats de travail aidés entre la commune de Saint-Paul et Mme B..., d'avoir requalifié ces contrats en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et d'avoir condamné la commune de Saint-Paul à verser à Mme B... les sommes de 1. 280, 09 € à titre d'indemnité de requalification, 2. 560, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 280, 09 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 10. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Paul a embauché Mme B... à compter du 8 octobre 2003 en qualité de médiateur de l'environnement dans le cadre de cinq contrats aidés successifs, soit trois contrats emploi consolidé du 8 octobre 2003 au 7 octobre 2004, du 8 octobre 2004 au 7 octobre 2005, du 8 octobre 2005 au 7 octobre 2006, puis deux contrats d'accompagnement dans l'emploi du 8 octobre 2006 au 7 octobre 2007 et du 8 octobre 2007 au 7 octobre 2008 ; que les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés aux employeurs du secteur non marchand et destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté ; que le contrat emploi consolidé, institué par une loi du 29 juillet 1998 complétée par le décret n° 98-11 09 du 9 décembre 1998, est un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, au minimum de 30 heures hebdomadaires, à durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 4 fois, soit 60 mois maximum ; qu'il ne peut être conclu qu'en application d'une convention individuelle signée préalablement entre l'employeur et l'Etat, lequel prend en charge une grande partie de la rémunération du salarié ; que le contrat emploi consolidé a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet, créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui doit également être précédé d'une convention prévoyant les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat, que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre en contrepartie des aides financières octroyées ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le premier contrat de travail de Mme B... a été conclu sans que la convention prévue par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité ait été conclue ; qu'en effet, ce contrat portant sur la période du 8 octobre 2003 au 7 octobre 2004 a été établi le 22 septembre 2003 alors que la convention afférente n'a été signée par le représentant de l'Etat que le 15 octobre 2003 ;
que les deux contrats emploi consolidé suivants ont de même été conclus sans qu'une convention préalable ait été souscrite ; que dès lors, ces contrats établis alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé n'étaient pas réunies, doivent être considérés comme des contrats de droit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme B... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L. 1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-1-2 ancien devenu l'article L. 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix-huit mois maximum prévue par ce texte, puisque chacun ayant été conclu pour une période de douze mois, ils totalisent une durée de trois années ; que par application de l'article L. 122-3-13 ancien devenu L. 1245-1, ces contrats doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2003 ; que par conséquent, Mme B... a droit à l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ; que la commune ne conteste pas être à l'origine de la rupture de la relation de travail le 7 octobre 2008, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec Mme B... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que Mme B..., agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumise à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par le salarié, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;
ALORS en outre QUE si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme B... elle-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intimée soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimée, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre de l'exception tirée de la prescription des créances, soulevée par la commune de Saint-Paul ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction judicaire est incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat et par voie de conséquence sur le moyen tiré d'une éventuelle prescription des sommes sollicitées par l'intimé, soulevé par l'appelante sur la base de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de quatre ans des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
ALORS QU'en tirant de l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l'appel en garantie contre l'Etat formé par la commune de Saint-Paul la conclusion qu'il était également incompétent pour statuer pour connaître du moyen tiré de la prescription quadriennale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS en tout état de cause QUE la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale des créances publiques est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription soulevée par la commune de Saint-Paul, motif pris d'une supposée incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances publiques.