LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 8 juillet 1996 en qualité de secrétaire facturière par la société Vasseau Brienne ;
Sur les premier à cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les sixième et septième moyens réunis :
Vu les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir demandé en vain à son employeur de suivre une formation professionnelle et que ce dernier soutient, sans être démenti, avoir permis à sa salariée de maîtriser les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers et justifie de formations faites par d'autres salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile :
Attendu que la cassation sur le sixième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Vasseau Brienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes de Madame X... tendant à la condamnation de l'employeur à payer à les sommes de 1.895,58 €, 2.273,46 € et 2.272,38 € à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en place d'un système de vidéosurveillance illicite ainsi que la demande de rectification des bulletins de paie ;
ALORS QUE dans la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; qu'elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'exposante a développé oralement les conclusions déposées le 29 mars 2013 auxquelles il est expressément fait référence ; qu'en ne se considérant pas comme saisie de ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article 446-1 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 954 du code de procédure civile par fausse application,
ALORS ENCORE QUE ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3.068,72 € à titre de prime d'ancienneté GAR ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la prime d'ancienneté (GAR), Madame X... réclame la somme de 3.068,726 au titre de la garantie annuelle de rémunération (GAR) mise en place depuis le 1er janvier 1993 par la convention collective applicable étendue par arrêtée du 17 novembre 1992 ; qu'ainsi, au 31 décembre de chaque année ou lors du départ du salarié de l'entreprise, le montant des salaires brut perçus pour la période considérée devra être au moins égal à la GAR ; que cette GAR est calculée prorata temporis en cas de départ de l'entreprise, d'absences non assimilées à travail effectif et de travail à temps partiel ; que son montant est égal à la somme de 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile majorée de 2% depuis 1994 ; que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de comprendre comment Madame X... est arrivée au chiffre réclamé alors que les calculs de son ancien employeur démontrent clairement que la salariée a perçu, pour la période considérée, des montants de rémunération bruts annuels supérieurs à la GAR ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... réclame la somme de 1.670,68 € au titre de la garantie annuelle de rémunération (GAR) mise en place depuis le 1er janvier 1993 par la convention collective applicable étendue par arrêté du 17 novembre 1992 ; que cette prime est égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l'année civile majorée de 2 % ; que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer de manière suffisamment précise comment la demanderesse est parvenue au chiffre réclamé ; que par conséquent, sa demande ce chef n'est pas fondée et sera rejetée ;
ALORS QUE l'accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992 prévoit pour le secteur alimentaire une garantie annuelle de rémunération en tenant compte des salaires bruts perçus par le salarié à l'exclusion des heures supplémentaires, des majorations de salaire prévues par la convention, des primes liées aux contraintes de l'emploi exercé et des sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ; qu'en retenant pour débouter la salariée que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de comprendre comment Madame X... est arrivée au chiffre réclamé et que les calculs de l'employeur démontrent clairement que la salariée a perçu, pour la période considérée, des montants de rémunération bruts annuels supérieurs à la GAR, alors qu'il ressort du débat contradictoire entre les parties que les calculs de l'employeur ont été faits en tenant compte des primes à la différence de ceux de la salariée qui a actualisé sa demande jusqu'en 2012 en tenant compte des salaires de base bruts, connus des deux parties, en sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel de trancher le différend dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile
QU'en refusant de censurer le calcul de l'employeur, prenant en compte des éléments qui devaient être exclus, la Cour d'appel a violé l'accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1.227,40 € à titre de congés fractionnés,
AUX MOTIFS QUE Madame X... réclame ensuite la somme de 1.227,40 € au titre des congés fractionnés, somme qui n'était pas présentée en première instance ; que faute d'être clairement expliquée devant la Cour, elle sera dés lors rejetée ;
ALORS QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en l'espèce, la salariée avait produit une pièce pour expliciter sa prétention selon laquelle il lui était du dix jours au titre des congés fractionnés ; qu'en rejetant la demande au motif qu'elle ne se serait pas clairement expliquée devant la Cour sans analyser même sommairement la pièce de la salariée, dont il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'elle ait été examinée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du Code de procédure civile,
QU'en n'examinant pas les pièces produites, elle a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... réclame toujours devant la Cour la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour discrimination salariale, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail pour se prévaloir du "principe à travail égal, salaire égal" ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce que 1- la situation de Madame Y... n'est pas identique à celle de Madame X..., la première ayant été recrutée pour exercer des fonctions de vendeuse, préparatrice de commande, facturière, caissière et comptable alors que la seconde est seulement facturière caissière (les attestations versées par elle aux débats sur d'autres fonctions exercées par elle ne sont pas de nature par le caractère général à emporter la conviction de la Cour), sachant de plus que la différence horaire est faible, 2- le fait que d'autres salariés aient transigé dans le cadre d'une autre instance prud'homale, sans que la Cour n'ait un quelconque élément probant à ce sujet, n'est pas plus de nature à établir une discrimination salariale ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse se fonde sur les dispositions de l'article L 3221-2 du Code du Travail pour se prévaloir du principe du "à travail égal, salaire égal" et elle fait état du cas d'une salariée Madame Y... qui occupe le même poste qu'elle et qui aurait été embauchée le 1er Juin 2005 à niveau et à échelon supérieurs à elle ; que le contrat de travail de Madame Y... mentionne toutefois que cette dernière devait exercer les fonctions de vendeuse, préparatrice de commande, facturiers, caissière comptable alors que celui de la demanderesse indique qu'elle est uniquement facturière caissière ; que les fonctions occupées sont par conséquent différentes et les diverses attestations versées aux débats trop vagues et trop imprécises ne permettent pas de déduire que la demanderesse exerçait les mêmes activités en fait que Madame Y... qui avait en plus une fonction de comptable au sein de l'entreprise ; que si la demanderesse indique qu'une augmentation de salaire de 12 % est intervenue en début 2010 au sein de l'entreprise et qu'elle n'en aurait pas bénéficier, il s'agit là d'une simple allégation de sa part dénuée de la moindre offre de preuve ; qu'au vu de ce qui précède, la demanderesse ne soumet pas d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et par conséquent sa prétention de ce chef sera rejetée ainsi que celle concernant la remise de bulletins de salaire rectifiés ;
ALORS QUE l'employeur doit justifier l'inégalité de traitement constatée par des éléments objectifs et pertinents dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence sans que l'employeur puisse lui opposer son pouvoir discrétionnaire ; que s'il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, il ne peut en revanche lui être opposer une défaillance dans l'administration de la preuve de ces éléments s'ils sont exclusivement détenus par l'employeur alors tenu de les verser aux débats ; qu'en opposant à la salariée que l'augmentation collective de mai 2010 et celle de mai 2012 à l'occasion d'une transaction sont de simples allégations sans élément probant alors que seul l'employeur détenait les éléments de preuve sur les augmentations collectives entreprises par lui et qu'il était tenu de produire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe d'égalité de traitement.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de protection contre le tabagisme passif ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... présente pour la première fois cette demande nouvelle devant la Cour, affirmant avoir subi un tabagisme passif comme d'autres collègues de travail ; que cependant, Madame X... n'apporte aucun élément pour démontrer que non-fumeur, elle a été exposée personnellement à de la fumée de cigarette ni avec quelle fréquence ; que de son côté, la SA VASSEAU BRIENNE justifie avoir diffusé le 1er février 2007 une note d'information sur l'interdiction de fumer, interdiction qu'elle a d'ailleurs rappelée lors de la réunion du personnel du 18 mai 2011 ; que Madame X... sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés qui inclut leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise ; qu'en déboutant la salariée au motif inopérant qu'elle ne s'explique pas sur son exposition personnelle à de la fumée de cigarette ou sur sa fréquence, ayant pourtant constaté que l'employeur a été amené à rappeler l'interdiction de fumer lors de la réunion du personnel du 18 mai 2011, sans rechercher si ce rappel avait été nécessité par une infraction persistante à l'obligation légale d'interdiction de fumer sur les lieux de travail et sans se prononcer sur le contenu du cahier et du registre des questions des délégués du personnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3511-1 et R. 3511-2 du code de la santé publique.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation,
AUX MOTIFS QUE Madame X... présente également en cause d'appel une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, sans démontrer avoir demandé en vain à son employeur de suivre une formation professionnelle ; que la SA VASSEAU BRIENNE soutient sans être démentie avoir permis à sa salariée de maîtriser les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers et justifie de formations faites par d'autres salariés ; que Madame X... sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que le fait que les salariés n'aient bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée ayant 17 ans d'ancienneté, l'arrêt a constaté que l'employeur, comme il le soutient, s'est seulement préoccupé de l'adaptation à l'outil utilisé dans l'entreprise et a retenu que l'exposante ne démontre pas avoir demandé en vain à son employeur de suivre une formation professionnelle ; qu'en statuant ainsi en ajoutant à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, la Cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE pour la première fois, en cause d'appel, Madame X... soutient que le comportement fautif de l'employeur dans le paiement de diverses sommes est équivalent à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail et il réclame dés lors la somme de 10.000¿ de dommages et intérêts à ce titre ; que la Cour estime que les seules erreurs commises par l'employeur dans le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs de nuit ainsi que le non paiement des primes de bilan ne sont pas suffisantes pour considérer que la SA VASSEAU BRIENNE a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; que par ailleurs, Madame X... s'estime "harcelée" par son employeur dont elle subit le comportement depuis de nombreuses années, notamment en sa qualité de déléguée du personnel, mais elle ne verse aux débats qu'un seul courrier de rappel a l'ordre de l'employeur en décembre 2008, les autres pièces produites à ce propos étant des courriers écrits par elle ; que Madame X... sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement de l'un des six moyens précédents entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en retenant pour débouter l'exposante, que Madame X... s'estime "harcelée" par son employeur dont elle subit le comportement depuis de nombreuses années, notamment en sa qualité de déléguée du personnel, mais elle ne verse aux débats qu'un seul courrier de rappel à l'ordre de l'employeur en décembre 2008, sans s'expliquer sur la mise en place d'un système de vidéosurveillance illicite qui a entrainé la condamnation confirmée par l'arrêt de l'employeur à verser à l'exposante la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail.