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05/11/2014 | FRANCE | N°13-21330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-21330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mai 2012), que Mme X... a été engagée par l'association ACAPSSE en qualité d'auxiliaire d'accompagnement en vertu d'un contrat d'insertion suivi d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004, date au-delà de laquelle les relations de travail se sont poursuivies ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses

demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mai 2012), que Mme X... a été engagée par l'association ACAPSSE en qualité d'auxiliaire d'accompagnement en vertu d'un contrat d'insertion suivi d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004, date au-delà de laquelle les relations de travail se sont poursuivies ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de versement d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée, même dans l'hypothèse d'une requalification de la convention par le juge du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté, par motifs propres et adoptés, que l'ACAPSSE n'avait proposé à Mme X... aucun contrat de travail à l'issue du contrat à durée déterminée initial, et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier ; que dès lors, en rejetant la demande de paiement de l'indemnité de précarité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 1243-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'issue du contrat à durée déterminée, la relation de travail s'était poursuivie par un contrat à durée indéterminée non contesté par l'employeur, la cour d'appel a exactement retenu que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Delamarre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de l'ACAPSSE à lui payer une somme de 5.218,40 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Les parties n'ont jamais contesté la poursuite des relations contractuelles et la requalification du contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée ;
Sur l'indemnité de requalification :
Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé les irrégularités de formation du contrat initial à durée déterminée, constituées par le retard dans la conclusion écrite du contrat - signature le 10 juin 2004 à compter du 1er mai 2004 - et par l'absence de justification du motif de renouvellement prétendument rendu nécessaire en raison de l'accroissement temporaire de l'activité de l'association.
Madame X... est donc en droit de percevoir l'indemnité de requalification réclamée. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité de précarité :
Aux termes de l'article 1243-8 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
En l'espèce, les parties admettent que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme des contrats à durée déterminée par un contrat de travail à durée indéterminée. Madame X... est dès lors mal fondée en sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Attendu que l'employeur reconnaît la relation indéterminée lors de la procédure orale et dans ses écritures évoquant l'article L. 1248-8 et suivants du code du travail, il ne peut y avoir aucun doute sur la requalification du contrat de travail et son effet de droit ;
(...)
Attendu que la relation de travail étant de facto indéterminée, Mlle X... ne peut prétendre à une compensation de précarité » ;
ALORS QUE
L'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée, même dans l'hypothèse d'une requalification de la convention par le juge du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté, par motifs propres et adoptés, que l'ACAPSSE n'avait proposé à Madame X... aucun contrat de travail à l'issue du contrat à durée déterminée initial, et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier ; que dès lors, en rejetant la demande de paiement de l'indemnité de précarité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 1243-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21330
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-21330


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21330
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