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05/11/2014 | FRANCE | N°13-19608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-19608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 2013), que M. X... a été engagé par la société SCEA de Pelone en qualité d'ouvrier agricole, sur la base de deux contrats à durée déterminée à caractère saisonnier du 14 mai au 30 septembre 2007, puis du 1er juillet 2008 au 16 janvier 2009, ce dernier contrat étant conclu pour la saison 2008 au sein de l'entreprise qui a utilisé le titre emploi simplifié agricole ; que soutenant avoir effectué des heures supplémentaires et sollicitant la requalification d

e son second contrat en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 2013), que M. X... a été engagé par la société SCEA de Pelone en qualité d'ouvrier agricole, sur la base de deux contrats à durée déterminée à caractère saisonnier du 14 mai au 30 septembre 2007, puis du 1er juillet 2008 au 16 janvier 2009, ce dernier contrat étant conclu pour la saison 2008 au sein de l'entreprise qui a utilisé le titre emploi simplifié agricole ; que soutenant avoir effectué des heures supplémentaires et sollicitant la requalification de son second contrat en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée du 1er juillet 2008 en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement d'une indemnité de requalification et de décider que la rupture du contrat de travail le 17 janvier 2009 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour un emploi saisonnier, peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; qu'en requalifiant en contrat à durée indéterminée le contrat de travail saisonnier du 1er juillet 2008, motif pris que conclu pour la saison 2008, il avait perduré jusqu'au 16 janvier 2009, cependant que la référence dans le contrat à la saison 2008 constituait la durée minimale du contrat dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu'en janvier 2009 étant dès lors inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1242-7 du code du travail ;
2°/ et en tout état de cause, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat du 1er juillet 2008 avait été conclu pour la saison 2008 et avait perduré jusqu'au 16 janvier 2009, ce dont il résultait que M. X... n'était pas fondé à demander une indemnité de requalification, a, en tout état de cause, violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'exécution du contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 2008 pour la saison 2008 s'était poursuivie jusqu'au 16 janvier 2009, soit au-delà de la réalisation de son objectif ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu que le salarié n'était pas fondé à réclamer une indemnité par suite de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du seul fait de sa poursuite après l'échéance de son terme ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau mélangé de droit et de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d' heures supplémentaires et d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en ayant énoncé que le décompte du salarié n'était pas contesté par l'employeur et qu'il ne produisait pas d'éléments sur les horaires effectués par le salarié, cependant que l'employeur contestait ce décompte au moyen d'une attestation mentionnée dans ses conclusions et produite dans le bordereaux des pièces communiquées à M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ayant statué sans avoir analysé l'attestation de Mme Y... du 16 juin 2011 précisant que « j'ai effectivement travaillé avec M. X... Edmond et M. Z... Cédric, ils ne se sont jamais plaints des conditions de travail ni de l'attitude de M et Mr A.... Nous n'avons jamais travaillé le dimanche, parfois le samedi en période de plantations ou de castration, ces jours là étaient récupérés les jours de la semaine suivante. Les horaires étaient réguliers et le sont toujours 8H 12H 13h30 18H, nous avons toujours 1h1/2 à 2H pour le déjeuner. Nous quittions le chantier ensemble et reprenions ensemble, les horaires étaient les mêmes pour tous les salariés¿ mes bulletins de paie ont toujours pris en compte la totalité des heures effectuées dans le mois sans complément d'horaires dissimulés » et l'attestation comparable de Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ et en tout état de cause que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces figurant sur le bordereau de pièces communiquées et dont la communication n'a pas été contestée ; que pour condamner la SCEA de Pelone, la cour d'appel a énoncé que l'employeur « ne produit aucune pièce relative à l'horaire effectué » ; qu'à supposer que les attestations produites par la SCEA de Pelone et notamment celle de Mme Y... n'aient pas figuré au dossier, la cour d'appel, qui devait alors inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des attestations figurant sur le bordereau des pièces communiquées par la société, dont la communication n'a pas été contestée par M. X..., la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié étayait sa demande par la production d'un état récapitulatif des horaires effectués jour par jour du 14 mai au 30 septembre 2007 et du 1er juillet 2008 au 16 janvier 2009, d'un cahier manuscrit mis à la disposition des salariés par l'employeur faisant apparaître les horaires réalisés par chacun d'entre eux, et de décomptes hebdomadaires précis, sans que l'employeur verse de pièce relative à l'horaire effectué par l'intéressé, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction, fait ressortir l'existence d' heures supplémentaires dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCEA de Pelone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SCEA de Pelone
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat du 1er juillet 2008 en contrat à durée indéterminée, condamné la SCEA de Pelone au paiement d'une indemnité de requalification de 1 321,05 €, et, par voie de conséquence, décidé que la rupture du contrat de travail le 17 janvier 2009 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que le contrat du 1er juillet 2008 a été conclu pour la saison 2008 et a perduré jusqu'au 16 janvier 2009 ; que le contrat s'étant poursuivi au-delà de la saison 2008, il convenait de le requalifier en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ; que M. X... est donc bien fondé à demander l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Alors 1°) que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour un emploi saisonnier, peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; qu'en requalifiant en contrat à durée indéterminée le contrat de travail saisonnier du 1er juillet 2008, motif pris que conclu pour la saison 2008, il avait perduré jusqu'au 16 janvier 2009, cependant que la référence dans le contrat à la saison 2008 constituait la durée minimale du contrat dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu'en janvier 2009 étant dès lors inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1242-7 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat du 1er juillet 2008 avait été conclu pour la saison 2008 et avait perduré jusqu'au 16 janvier 2009, ce dont il résultait que M. X... n'était pas fondé à demander une indemnité de requalification, a en tout état de cause violé l'article L. 1245-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCEA de Pelone à payer à M. X... les sommes de 2 609,67 € au titre des heures supplémentaires pour la période de mai à septembre 2007 et 1 231,74 € au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 16 janvier 2009, et d'avoir en conséquence condamné la SCEA de Pelone au paiement d'une indemnité forfaitaire de 13 075,19 € pour travail dissimulé ;
Aux motifs que M. X... produit un récapitulatif des horaires de travail effectués, jour par jour, du 14 mai au septembre 2007 et du 1er juillet 2008 au 16 janvier 2009, un cahier manuscrit mis à disposition par l'employeur faisant apparaître les horaires réalisés de chacun des salariés de l'entreprise, enfin, un décompte par semaine du nombre d'heures réalisées en répartissant ces heures selon le taux de majoration, le taux horaire afférent et faisant apparaître le différentiel entre le salaire versé (incluant certaines heures supplémentaires) et le salaire réellement dû ; qu'il résulte de décompte, non contesté par l'employeur, qui ne produit aucune pièce relative à l'horaire effectué, que la SCEA de Pelone reste devoir à M. X... la somme de 4 266,05 € à titre de rappel de salaires, congés payés inclus, pour la période de mai à septembre 2007, outre 3 030,39 € pour la période du 1er juillet 2008 au 16 avril 2009 ; que M. X... précise avoir perçu 1 280,30 € pour la période de mai à septembre 2007 et 1 399,26 € pour la période de juillet 2008 à mai 2009 représentant le paiement partiel des heures supplémentaires hors bulletin de paie ;
Alors 1°) que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en ayant énoncé que le décompte du salarié n'était pas contesté par l'employeur et qu'il ne produisait pas d'éléments sur les horaires effectués par le salarié, cependant que l'employeur contestait ce décompte au moyen d'une attestation mentionnée dans ses conclusions et produite dans le bordereaux des pièces communiquées à M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en ayant statué sans avoir analysé l'attestation de Mme Y... du 16 juin 2011 précisant que « j'ai effectivement travaillé avec M. X... Edmond et M Z... cédric, ils ne se sont jamais plaints des conditions de travail ni de l'attitude de M et Mr A.... Nous n'avons jamais travaillé le dimanche, parfois le samedi en période de plantations ou de castration, ces jours là étaient récupérés les jours de la semaine suivante. Les horaires étaient réguliers et le sont toujours 8H 12H 13h30 18H, nous avons toujours 1h1/2 à 2H pour le déjeuner. Nous quittions le chantier ensemble et reprenions ensemble, les horaires étaient les mêmes pour tous les salariés¿mes bulletins de paie ont toujours pris en compte la totalité des heures effectuées dans le mois sans complément d'horaires dissimulés » et l'attestation comparable de Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces figurant sur le bordereau de pièces communiquées et dont la communication n'a pas été contestée ; que pour condamner la SCEA de Pelone, la cour d'appel a énoncé que l'employeur « ne produit aucune pièce relative à l'horaire effectué » ; qu'à supposer que les attestations produites par la SCEA de Pelone et notamment celle de Mme Y... n'aient pas figuré au dossier, la cour d'appel, qui devait alors inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des attestations figurant sur le bordereau des pièces communiquées par la société, dont la communication n'a pas été contestée par M. X..., la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19608
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-19608


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19608
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