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05/11/2014 | FRANCE | N°13-17831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-17831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur par la société Bat tec ingenierie sur la base d'un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2007 ; que soutenant avoir travaillé pour le compte de son employeur depuis le 2 octobre 2006 en vertu d'un contrat d'apprentissage et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen du p

ourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur par la société Bat tec ingenierie sur la base d'un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2007 ; que soutenant avoir travaillé pour le compte de son employeur depuis le 2 octobre 2006 en vertu d'un contrat d'apprentissage et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé doit être apprécié à la date à laquelle l'employeur devait effectuer les formalités omises ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que le salarié a commencé à travailler le 2 octobre 2006, qu'il n'a pas été rémunéré pendant six mois, et que l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que si l'employeur n'a pas, de manière intentionnelle, procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ; que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre de la clause d'exclusivité, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait en son article 9 que le salarié s'engage à travailler exclusivement pour l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause n'impliquait aucune restriction à la liberté du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu'une clause d'exclusivité qui implique une restriction à la liberté du travail, doit comporter une contrepartie, et qu'à défaut le salarié, qui a respecté la clause d'exclusivité durant le contrat, peut solliciter une indemnité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité au motif inopérant que la clause d'exclusivité ne trouve à s'appliquer que pour la seule durée du contrat, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la clause d'exclusivité prévue à l'article 9 du contrat de travail ne trouvait à s'appliquer que pour la durée du contrat de travail qui était à temps complet, et que le salarié en était libéré dès sa rupture, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait solliciter de contrepartie financière à une restriction non caractérisée de sa liberté de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre du rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007, alors, selon le moyen, que l'apprenti âgé entre 18 et 20 ans peut prétendre la première année à une rémunération égale à 41 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé cette règle mentionnée sur le contrat d'apprentissage signé entre les parties, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été apprenti pendant la période litigieuse du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007 ; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande de rappel de salaire, qui prenait pour base son salaire contractuel pour la période postérieure au 2 avril 2007 et qui était égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article D. 6222-26 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait effectivement travaillé au sein de l'entreprise durant la période considérée, en a exactement déduit qu'il avait droit à une rémunération dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du retard pour la remise du solde de tout compte et des documents sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables ; qu'en l'espèce, la société BTI avait indiqué à M. X..., dans la lettre de licenciement du 5 octobre 2007, que son certificat de travail et son attestation ASSEDIC, ainsi que les salaires et indemnités compensatrices de congés payés étaient à sa disposition et lui demandait de prendre rendez-vous afin de convenir d'un jour et d'une heure pour venir prendre les documents qui lui revenaient et rendre les clés du bureau ; que dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié fondée sur la remise tardive de ses documents de fin de contrat, la société BTI soutenait que M. X... ne s'est jamais présenté au siège de l'entreprise, pour venir chercher ces documents et remettre les clés, ce que le salarié ne contestait pas ; que la cour d'appel a imputé à la société BTI la remise tardive de ces documents de fin de contrat, en refusant de rechercher si cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ;
2°/ que les documents de fin de contrat ne deviennent portables que par l'effet d'une décision de justice qui ordonne à l'employeur de les délivrer au salarié ; qu'en affirmant, par motifs réputés adoptés que les documents de fin de contrat deviennent portables dès lors que le salarié en fait la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait remis au salarié, licencié par lettre du 5 octobre 2007, le solde de tout compte et les documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail qu'à l'audience du 11 janvier 2008, et relevé qu'il ne pouvait s'exonérer de l'obligation qui pesait sur lui en se contentant d'alléguer que son salarié n'avait pas honoré les divers rendez-vous qu'il lui avait fixés ou qu'il avait retenu les clés de son bureau ou le badge d'accès à l'immeuble, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation dépourvue d'offre de preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de paiement sur la période d'octobre 2006 à avril 2007, l'arrêt énonce que le salarié forme une demande indemnitaire au titre d'un prétendu défaut de paiement du salaire contractuel et du SMIC qui n'est pas étayée et dont le conseil de prud'hommes l'a dès lors justement débouté, la cour ne pouvant que le confirmer dans sa décision ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, alors, d'une part, qu'elle avait fait droit à la demande de rappel de salaire sur la période litigieuse et, d'autre part, que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'un salaire cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de paiement sur la période d' octobre 2006 à avril 2007, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Bureau d'études bâtiment techniques ingenierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de sa demande indemnitaire formée au titre d'un défaut de paiement du salaire contractuel et du SMIC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié forme également une demande indemnitaire au titre d'un prétendu défaut de paiement du salaire contractuel et du SMIC, qui n'est pas étayée dont le Conseil de prud'hommes l'a dès lors justement débouté, la Cour ne pouvant que le confirmer dans sa décision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... a été rémunéré conformément à son activité et à sa présence au sein de la Sarl Bat Tec Ingénierie ; que le Conseil n'a pas fait droit à sa demande de rappel de salaire du 2 octobre 2006 au 2 avril 2007 ; que le Conseil déclare monsieur X... infondé en sa demande ;
ALORS, D'UNE PART, QU'ayant fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié, la Cour d'appel ne pouvait le débouter, au motif adopté que sa demande de rappel de salaire n'était pas fondée ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant ; qu'en affirmant que la demande du salarié n'est pas étayée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L.3232-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Ali X... forme une demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, estimant que pour la période du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007, la société Bat Tec Ingénierie n'a effectué aucune déclaration à l'URSSAF ; que cette dernière lui objecte, à bon escient, sa bonne foi, que viennent attester l'établissement par elle, le 23 janvier 2007, des formulaires Cerfa FA 13.a (contrat d'apprentissage et FA 12.A (déclaration en vue de la formation d'apprentis) et la transmission de ces éléments à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles et du Val d'Oise, éléments qui ne permettent pas d'établir le caractère intentionnel nécessaire à caractériser le travail dissimulé, tel que défini par les dispositions de l'article L.8821-5 du Code du travail ;
ALORS QUE l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé doit être apprécié à la date à laquelle l'employeur devait effectuer les formalités omises ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que le salarié a commencé à travailler le 2 octobre 2006, qu'il n'a pas été rémunéré pendant six mois (arrêt attaqué p. 4 et 5), et que l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales (jugement entrepris p. 5) ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.821-5 et L.8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'Ali X... prétend également à une indemnité au titre d'une prétendue clause d'exclusivité, en référence aux stipulations de l'article 9 de son contrat de travail ; que cette clause trouvant à s'appliquer pour la seule durée du contrat de travail et l'appelant en étant donc libéré de sa rupture, il ne saurait valablement solliciter une contrepartie financière à une restriction de sa liberté de travail, qui n'est pas établie en l'espèce ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait en son article 9 que le salarié s'engage à travailler exclusivement pour l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause n'impliquait aucune restriction à la liberté du travail, la Cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une clause d'exclusivité qui implique une restriction à la liberté du travail, doit comporter une contrepartie, et qu'à défaut le salarié, qui a respecté la clause d'exclusivité durant le contrat, peut solliciter une indemnité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité au motif inopérant que la clause d'exclusivité ne trouve à s'appliquer que pour la seule durée du contrat, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bureau d'études bâtiment techniques ingenierie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BTI à verser à Monsieur X... 5.760,41 euros de rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne le rappel de salaires pour la période du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007, il est constant qu'Ali X... a souhaité s'inscrire dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec la société BAT TEC INGENIERIE dès septembre 2006, en suivant des cours auprès de l'école SAINT LAMBERT, dont il a démissionné le 23 mars 2007, sa rémunération devant être égale, la première année à 41% du SMIC selon le formulaire CERFA de contrat d'apprentissage produit aux débats et signé par les parties le 23 janvier 2007. La société BAT TEC INGENIERIE considère que, pour la période antérieure au 2 avril 2007 la relation de travail n'a toutefois pas été nouée avec Ali X... du fait de la tardiveté de la transmission de ce document à la chambre de commerce et d'industrie de VERSAILLES VAL D'OISE le 22 février 2007, celle-ci ayant fait connaître par courrier du 17 avril 2007 que le contrat de travail qui lui était soumis ne pouvait être enregistré du fait de son absence de conformité aux prescriptions du code du travail, ce qui faisait «obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution». Néanmoins, il est établi, tant par le document CERFA précité que par les attestations produites notamment celle d'Eric Y..., qui a été son tuteur pendant la période litigieuse qu'Ali X... a été apprenti au sein de la société BAT TEC INGENIERIE à compter du 2 octobre 2007 et qu'il a donc droit à une rémunération que son employeur ne peut sérieusement lui contester, tant dans son principe que dans son montant et à laquelle la cour fera droit à hauteur des sommes demandées, réformant sur ce point le jugement entrepris » ;
ALORS QUE l'apprenti âgé entre 18 et 20 ans peut prétendre la première année à une rémunération égale à 41% du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé cette règle mentionnée sur le contrat d'apprentissage signé entre les parties, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été apprenti pendant la période litigieuse du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007 ; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande de rappel de salaire, qui prenait pour base son salaire contractuel pour la période postérieure au 2 avril 2007 et qui était égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article D. 6222-26 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BAT. TEC. INGENIERIE à verser à Monsieur X... la somme de 1.280,09 euros au titre du retard pour la remise du solde de tout compte et des documents sociaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « alors qu'Ali X... a été licencié par lettre du 5 octobre 2007, il est constant que la société BAT TEC INGENIERIE n'a remis le solde de tout compte à son salarié et les documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail qu'à l'audience du 11 janvier 2008 et ne peut s'exonérer de l'obligation qui pesait sur lui en se contentant d'alléguer que son salarié n'a pas honoré les divers rendez-vous qu'il lui avait fixés ou qu'il a indûment retenu les clés de son bureau et le badge d'accès à l'immeuble ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'indemnité de 1 280,09 euros, représentant un mois de salaire, que lui a accordée le conseil de prud'hommes pour la remise tardive du solde de tout compte et des documents sociaux » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « en vertu des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail, la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, quand bien même ce retard n'a eu aucune incidence sur la date de versement des allocations de chômage en raison de jours de carence de l'indemnité compensatrice de congés payés (Cassation sociale du 25.3.2009 n° 07-45.266) ; que pour une rupture du contrat de travail du 5 octobre 2007, l'employeur s'est acquitté de son obligation le 11 janvier 2008 en audience de référé ; que l'ensemble de ces documents devient portable dès lors que le salarié en fait la demande ; que le conseil accorde à Monsieur X... une indemnité à hauteur de 1.280,09 euros » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE les documents de fin de contrat sont quérables et non portables ; qu'en l'espèce, la société BTI avait indiqué à Monsieur X..., dans la lettre de licenciement du 5 octobre 2007, que son certificat de travail et son attestation ASSEDIC, ainsi que les salaires et indemnités compensatrices de congés payés étaient à sa disposition et lui demandait de prendre rendez-vous afin de convenir d'un jour et d'une heure pour venir prendre les documents qui lui revenaient et rendre les clés du bureau ; que dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié fondée sur la remise tardive de ses documents de fin de contrat, la société BTI soutenait que Monsieur X... ne s'est jamais présenté au siège de l'entreprise, pour venir chercher ces documents et remettre les clés, ce que le salarié ne contestait pas ; que la cour d'appel a imputé à la société BTI la remise tardive de ces documents de fin de contrat, en refusant de rechercher si cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du Code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R. 1234-4 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les documents de fin de contrat ne deviennent portables que par l'effet d'une décision de justice qui ordonne à l'employeur de les délivrer au salarié ; qu'en affirmant, par motifs réputés adoptés que les documents de fin de contrat deviennent portables dès lors que le salarié en fait la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du Code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R. 1234-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17831
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-17831


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17831
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