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21/10/2014 | FRANCE | N°13-17322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 11 mars 2013) rendu en dernier ressort, que les salariés de la société Cupa pierres ont saisi la juridiction prud'homale pour contester d'une part le non versement en 2010 d'une prime versée depuis 2004 en juillet, et d'autre part le non versement, en 2010 et 2011, d'une prime versée depuis 2004 en décembre ;
Attendu que la société grief au jugement de la condamner à verser aux salariés la somme de 480 euros, cha

cun, à titre de rappel de prime de juillet 2010 et la somme de 2 000 eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 11 mars 2013) rendu en dernier ressort, que les salariés de la société Cupa pierres ont saisi la juridiction prud'homale pour contester d'une part le non versement en 2010 d'une prime versée depuis 2004 en juillet, et d'autre part le non versement, en 2010 et 2011, d'une prime versée depuis 2004 en décembre ;
Attendu que la société grief au jugement de la condamner à verser aux salariés la somme de 480 euros, chacun, à titre de rappel de prime de juillet 2010 et la somme de 2 000 euros, chacun, à titre de rappel de prime de décembre 2010 et 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que le versement d'une prime par l'employeur n'acquiert la valeur contraignante d'un usage que si celle-ci présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour condamner société Cupa pierres à payer aux salariés la somme de 480 euros à titre de rappel de prime de juillet 2010, que cette prime présentait le caractère de fixité, tout en relevant que son montant avait varié en 2005, 2006 et 2007, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'articles L. 3211-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l'employeur avait fait valoir que le versement de la prime de fin d'année dépendait des résultats de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les primes en cause présentaient les caractères de généralité, de constance, et de fixité, peu important la très faible variation de leur montant pour l'une d'elles, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cupa pierres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux dix salariés défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Cupa pierres
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Cupa Pierres, employeur, à verser à monsieur Manuel X..., monsieur Joaquim Y...
Z..., monsieur Jean-François A..., monsieur Fréderic B..., monsieur Alexandre C..., monsieur David C..., monsieur Loïc C..., monsieur Ludovic C..., monsieur Christophe D... et monsieur Christophe E..., salariés, la somme de 480 euros, chacun, à titre de rappel de prime de juillet 2010 et la somme de 2.000 euros, chacun, à titre de rappel de prime de décembre 2010 et 2011;
AUX MOTIFS QUE tous les salariés du site avaient perçu une prime de fin d'année versée annuellement au mois de décembre ; que le montant de cette prime était de 1.000 ¿ depuis décembre 2004; (¿) que les salariés avaient également perçu une prime au mois de juillet dont le montant était de 480 euros depuis juillet 2007 ; que la prime de juillet n'avait pas été versée en juillet 2010, mais l'avait été en juillet 2011 pour un montant de 480 euros ; que la prime de fin d'année n'avait pas été versée en décembre 2010 et 2011 ; (¿) qu'en droit, constituait un élément normal et permanent du salaire, toute gratification dont l'usage était constant, fixe et général, et que c'était le cas d'une prime dont le montant était fixe depuis plusieurs années et attribuée à l'ensemble du personnel ; qu'en l'espèce, l'examen des bulletins de paie établissait que tous les salariés avaient perçu chaque année une prime à partir de juillet 2004 pour un montant de 338 euros, porté à 355 euros en juillet 2008, puis à 418 euros en juillet 2006 et à 480 euros depuis juillet 2007 (versée en 2008, 2009 et 2011) ; que cette prime n'avait pas été versée en juillet 2010, alors qu'elle présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité nécessaires pour en faire un élément normal et permanent du salaire ; que de ce fait, la SARL Cupa Pierres serait condamnée à verser 480 euros à chacun des demandeurs correspondant à la prime de juillet 2010 ; que le même constat était fait, s'agissant des primes de fin d'année allouées à l'ensemble du personnel depuis décembre 2004 pour un montant fixe de 1.000 euros pour les carriers (¿) ; que cette prime répondait aux caractères de généralité, de constance et de fixité ; que les demandeurs n'avaient pas perçu la prime de fin d'année de décembre 2010 et 2011 ; que de ce fait, la SARL Cupa Pierres était condamné à verser la somme de 2.000 euros à chacun des carriers (¿), de rappel de primes de décembre 2010 et 2011 ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le versement d'une prime par l'employeur n'acquiert la valeur contraignante d'un usage que si celle-ci présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise; qu'en retenant, pour condamner société Cupa Pierres à payer aux salariés la somme de 480 euros à titre de rappel de prime de juillet 2010, que cette prime présentait le caractère de fixité, tout en relevant que son montant avait varié en 2005, 2006 et 2007, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 3211-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p.5, paragraphes 1 à 5) par lesquelles l'employeur avait fait valoir que le versement de la prime de fin d'année dépendait des résultats de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17322
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-17322


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17322
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