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21/10/2014 | FRANCE | N°13-14748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-14748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent spécialisé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 29 octobre 1974 a, en juillet 1995, réussi un examen professionnel pour accéder au poste d'agent de contrôle ; qu'elle a été transférée à l'URSSAF de Paris le 7 juillet 1995 ; que le 21 mars 2005, elle a demandé la régularisation de sa situation au regard de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de

sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent spécialisé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 29 octobre 1974 a, en juillet 1995, réussi un examen professionnel pour accéder au poste d'agent de contrôle ; qu'elle a été transférée à l'URSSAF de Paris le 7 juillet 1995 ; que le 21 mars 2005, elle a demandé la régularisation de sa situation au regard de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, alors en vigueur; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'URSSAF de Paris fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article 32 alinéa 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans la rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 énonce que « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen », l'article 32 alinéa 3, précise que « Dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir » ; qu'en l'espèce, il était constant qu'avant sa réussite à la formation des inspecteurs de recouvrement, la salariée avait déjà atteint 26 % d'avancement conventionnel ; que dès lors, tel que le soutenait l'employeur, la salariée ne pouvait prétendre qu'à l'octroi de 4 % d'avancement conventionnel attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir, soit en lieu et place de l'avancement devant être accordé au 1er novembre 1995 et au 1er novembre 1996, l'avancement continuant par la suite à progresser normalement ; qu'en omettant cependant de faire application de l'article 32 alinéa 3 de la convention collective pour accorder à la salariée 4 % d'avancement conventionnel définitivement acquis (et n'anticipant pas seulement l'avancement à venir) à compter du 1er juillet 1995, la cour d'appel a violé l'article 32 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans la rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant vingt échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/ L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/ Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 %supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/ Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an. » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 alinéa, 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33 alinéa, 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; qu'en retenant le contraire, au prétexte que l'article 32 ne comporte pas les termes « échelons supplémentaires », mais se contente d'évoquer « deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % », la cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective précitée, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon l'article 33, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus... ;
Et attendu qu'ayant décidé que l'URSSAF devait accorder les échelons d'avancement acquis par la salariée à la suite de l'obtention de son diplôme et de la reprise d'ancienneté liée à son transfert intervenu le 7 juillet 1995, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre des allocations vacances et gratification annuelle, la cour d'appel relève l'absence d'explication sur ces postes ;
Qu'en statuant ainsi, sans autre motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute Mme X... de sa demande au titre des allocations vacances et gratification annuelle, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit la demande de Madame X... recevable, d'AVOIR que les échelons d'avancement conventionnel attribués à madame X... au titre de sa réussite aux épreuves de formation des inspecteurs de recouvrement devaient lui être accordés et maintenus, d'AVOIR condamné l'URSSAF de Paris - Région Parisienne à payer à madame X... la somme de 12 890,91 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2005 et la somme de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, d'AVOIR condamné l'URSSAF de Paris - Région Parisienne à régulariser la situation salariale de madame X... conformément à la présente décision pour la période échue et à échoir depuis le 1er novembre 2012, ordonner à l'URSSAF de Paris-Région Parisienne de remettre à madame X... les bulletins de salaire dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 32 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale dans la rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, applicable à compter du 1er janvier 1993, prévoit que "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l 'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" ; Considérant que l'article 33 alinéa 2 de la convention ajoute "en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus" ; Considérant que Madame X... soutient, en substance, que l'obtention du diplôme d'agent de contrôle donne lieu à deux échelons d'avancement conventionnel ; que ces échelons doivent lui être accordés et maintenus puisqu'ils ne peuvent être considérés comme des échelons supplémentaires ; que d'ailleurs, en régularisant la situation des élèves externes, l'URSSAF de Paris a démontré qu'elle considérait que les échelons de l'article n'étaient pas des échelons supplémentaires, mais des échelons conventionnels ; qu'en effet, si l'URSSAF de Paris avait eu une analyse différente, les échelons conventionnels de 2 % n'auraient pas été attribués aux élèves externes qui n'avaient pas trois ans d'ancienneté dans l'institution ; Considérant que les dispositions d'une convention collective doivent être interprétées strictement ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de les interpréter lorsque les termes en sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, l'article 31, qui précise les modalités d'attribution des échelons visés à l'article 29 b), emploie expressément le terme "d'échelons supplémentaires" ; que de même, il est mentionné expressément à l'article 29 b) que jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % "supplémentaires" résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie sur l'agent concerné ; Qu'en revanche, l'article 32 ne comporte absolument pas les termes "échelons supplémentaires" ; qu'en effet, la disposition querellée se contente d'évoquer "deux échelons d'avancement conventionnel de 2 %" ; Considérant que l'article 33 alinéa 3 stipule que "les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus" ; que cette expression vise nécessairement ceux attribués au titre de l'article 32, sans quoi le terme "autres" n'aurait aucun sens si le maintien concernait des échelons d'avancement conventionnel acquis uniquement par l'ancienneté ;Qu'ainsi, faire droit à l'argumentaire de l'URSSAF de Paris reviendrait, en réalité, à ajouter aux termes clairs et précis des stipulations de la convention collective des conditions qui n'y figurent pas ; Qu'enfin, il importe peu que la salariée n'ait pas obtenu ses échelons par son organisme employeur initial, la CPAM de Paris dès lors que l'URSSAF n'allègue ni ne démontre qu'elle n'avait pas à procéder à la régularisation de la situation de l'appelante ; Que par conséquent, l'URSSAF aurait dû accorder les échelons d'avancement acquis par l'appelante à la suite de l'obtention de son diplôme et de la reprise d'ancienneté liée à son transfert intervenue le 7 juillet 1995 ; qu'il conviendra, dans ces conditions, de faire droit à la demande de l'appelante tendant au rétablissement du bénéfice de ses deux échelons conventionnels de 2 % ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; Considérant que l'appelante produit un décompte de rappels de salaires qui lui sont dus depuis le mois de juillet 1995 ; que toutefois, il sera fait droit à cette demande dans la limite de la prescription quinquennale applicable en l'espèce, puisque l'appelante formule une demande au titre d'un rappel de salaire, soit du 23 mai 2001 (saisine du Conseil de prud'hommes le 23 mai 2006) au 30 octobre 2012 ; que l'URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 12 890,91 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005, date de la mise en demeure, étant précisé que s'agissant de la période du 1er avril 2000 au 30 septembre 2001, il a été fixé la somme mensuelle de 74,41 ¿ (1339,47 ¿ / 18 mois) ;
1) ALORS QUE si l'article 32 alinéa 1er de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale, dans la rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 énonce que « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen », l'article 32 alinéa 3, précise que « Dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir » ; qu'en l'espèce, il était constant qu'avant sa réussite à la formation des inspecteurs de recouvrement, la salariée avait déjà atteint 26 % d'avancement conventionnel (conclusions de l'exposante page 4 notamment et pièce n° 4 ; pièces adverses n° 112 à 114) ; que dès lors, tel que le soutenait l'employeur, la salariée ne pouvait prétendre qu'à l'octroi de 4 % d'avancement conventionnel attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir, soit en lieu et place de l'avancement devant être accordé au 1er novembre 1995 et au 1er novembre 1996, l'avancement continuant par la suite à progresser normalement ; qu'en omettant cependant de faire application de l'article 32 alinéa 3 de la convention collective pour accorder à la salariée 4 % d'avancement conventionnel définitivement acquis (et n'anticipant pas seulement l'avancement à venir) à compter du 1er juillet 1995, la Cour d'appel a violé l'article 32 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale, dans la rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2) ALORS en tout état cause QUE l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/ L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/ Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/ Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an. » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 al. 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33 al. 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; qu'en retenant le contraire, au prétexte que l'article 32 ne comporte pas les termes « échelons supplémentaires », mais se contente d'évoquer « deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % », la Cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande au titre des allocations vacances et gratification annuelle ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante produit un décompte de rappels de salaires qui lui sont dus depuis le mois de juillet 1995 ; que toutefois, il sera fait droit à cette demande dans la limite de la prescription quinquennale applicable en l'espèce, puisque l'appelante formule une demande au titre d'un rappel de salaire, soit du 23 mai 2001 (saisine du conseil de prud'hommes le 23 mai 2006) au 30 octobre 2012 ; que l'URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 12 890,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005, date de la mise en demeure, étant précisé que s'agissant de la période du 1er avril 2000 au 30 septembre 2001, il a été fixé la somme de mensuelle de 74,41 euros (1 339,47 euros / 18 mois) Mme X... sera déboutée de sa demande au titre des allocations vacances et gratification annuelle en l'absence d'explication sur ces postes ;
1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en raison de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'accorder à Mme X... les accessoires de salaire afférents au rappel de salaire lié au rétablissement du bénéfice des deux échelons conventionnels de 2%, que Mme X... ne fournissait pas d'explication sur les postes allocations vacances et gratification annuelle, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme X... avait produit un tableau détaillé des rappels de salaire réclamés, faisant notamment figurer les allocations vacances et la gratification annuelle ; qu'en la déboutant de ses prétentions à ce titre au motif de l'absence d'explication sur ces postes, sans examiner ni analyser, même sommairement, le tableau produit par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3) ALORS QU'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en refusant d'allouer à Mme X... le rappel de salaire au titre de la gratification annuelle, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
4) ALORS QU'à l'occasion des vacances, il est attribué aux agents des organismes de Sécurité sociale et d'Allocations familiales et de leurs établissements une allocation égale à un demi-mois payable en deux versements, le premier d'un quart du salaire fixe brut du mois de mai, le second d'un quart du salaire fixe brut du mois de septembre, toutes indemnités comprises ; qu'en refusant d'allouer à Mme X... le rappel de salaire au titre des allocations vacances, la cour d'appel a violé l'article 22 bis de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14748
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-14748


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14748
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