LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Château de Montvillargenne et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d'établissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'est pas applicable à la preuve des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales, qui incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et indemnités pour travail dissimulé ni limiter le montant de son salaire moyen, après avoir elle-même relevé que la convention de forfait conclue ne lui était pas opposable et relevé que le salarié faisait état d'un travail effectif de 11,25 heures par jour, cinq jours par semaine, 52 semaines par an puisqu'il en résultait que le salarié, qui démontrait aussi que, selon le décompte produit par l'employeur, les jours travaillés par an s'élevaient à 219 ou 239, invoquait des violations de la durée maximale absolue du travail par son employeur, de sorte que ce dernier avait seul la charge de la preuve des heures de travail effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3171-4 du code du travail et 6.2 de la convention collective hôtels, cafés, restaurants, applicable ;
2°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit respecter les dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail et, à défaut, la convention de forfait est privée d'effet, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont la cour d'appel doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé que l'employeur avait conclu une convention de forfait sans que M. X... ne soit cadre dirigeant et que la convention de forfait était privée d'effet, la cour d'appel ne pouvait le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires en se bornant à énoncer que son tableau établi sur une base de travail effectif de 11,25 heures par jour, cinq jours par semaine, 52 semaines par an, était insuffisamment précis, sans vérifier s'il en résultait un dépassement de la durée maximale du travail, et sans rechercher d'une part, si le décompte de l'employeur démontrait qu'il avait travaillé soit 219 soit 239 jours par an, et si d'autre part, en violation de la convention collective, les bulletins de paie n'étaient annexés d'aucun décompte des jours travaillés et de repos pris de sorte qu'elle devait faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3171-4 du code du travail et 13.2 de la convention collective hôtels, cafés, restaurants, applicable ;
3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, apparaît de nature à étayer sa demande la production par le salarié d'un tableau des horaires effectivement réalisés établi par ce dernier et étayé par des attestations concordantes, ce qui permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, tout en constatant que le tableau établi par M. X... présentait en détail ses calculs d'heures supplémentaires et qu'étaient produits plusieurs témoignages attestant de l'amplitude de ses journées de travail, au prétexte que le tableau ne tient pas compte des seuls jours travaillés selon l'état de présence produit par l'employeur et que ces documents ne constituaient pas des éléments suffisants de nature à étayer sa demande et auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié produisait un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur avait pu répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que la convention de forfait n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel ne pouvait le débouter de l'intégralité de ses demandes, en paiement d'heures supplémentaires, et incidentes, au motif général que le décompte du salarié était abstrait voire non sincère car calculé sur une durée effective de travail de 11,25 heures, 5 jours par semaine, 52 semaines par an, et que ses témoignages n'excluaient pas les pauses, les repos et congés, sans vérifier si, précisément, ce décompte mentionnait une coupure de 45 minutes à midi, un taux horaire majoré de 10 %, 20 %, 25 % ou 50 % selon les heures supplémentaires concernées au-delà de la 37e heure sur 11 mois pour tenir compte du mois de congés payés, sans analyser d'autre part les diverses attestations détaillées produites, et sans rechercher si l'état de présence de l'employeur établissait soit 219 soit 239 jours de travail par an ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à viser l'état de présence produit par l'employeur en vue du suivi de son forfait, lequel était inopérant à établir le nombre d'heures de travail accomplies et les horaires effectivement réalisés par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires peut résulter de la nature et de l'amplitude des tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait dans ses écritures d'appel que les pièces complémentaires produites aux débats par l'employeur confortaient sa propre demande en paiement d'heures supplémentaires dès lors que, bien que sa rémunération ait été calculée sur la base d'un forfait jour de 209 jours, l'état de présence faisait apparaître qu'il travaillait, selon les années, soit 219 jours soit 239 jours par an, ce qui établissait le dépassement du forfait, le salarié étant dans l'impossibilité de prendre ses RTT, et il soulignait, par ailleurs, que l'avenant de son contrat de travail lui-même du 10 avril 2003 témoignait d'une amplitude de journées de travail supérieure à 11 heures en prévoyant la possibilité pour le salarié de prendre quinze jours ouvrables de repos supplémentaire si l'organisation le permettait, ce qu'il n'avait jamais pu faire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant qui établissait l'amplitude des tâches confiées au salarié et la nécessité pour lui d'exécuter des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié revendiquait le paiement de sommes au titre non pas du dépassement des durées maximales de travail mais d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, a, examinant souverainement les éléments produits par chacune des parties, estimé que la réalité des heures revendiquées par l'intéressé n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes du salarié en rappel d'heures supplémentaires, rappel de repos compensateur, rappel de congés payés et en indemnité pour travail dissimulé, d'avoir limité à la somme de 7 556 € le montant du salaire mensuel du salarié retenu comme base de calcul des indemnités relatives à la rupture et à la mise à pied et par voie de conséquence, D'AVOIR calculé sur cette base les condamnations et ordonné la remise des bulletins de paie et attestations pour indemnisation du chômage ;
AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés. En l'espèce, le salarié fait état dans ses écritures d'une « amplitude horaire » de 8 à 20 heures en présentant dans son dossier un détail de calcul (pièce 30 bis) sur une base de travail effectif de 11,25 heures par jour , cinq jours par semaine, 52 semaines par an. Il est constaté que le nombre de jours retenus dans ce tableau ne tient pas compte des seuls jours travaillés selon l'état de présence produit par l'employeur, document ayant été établi sous le contrôle du salarié en vue du suivi de son forfait et qui n'est pas contredit par les témoignages fournis au directeur pour attester qu'il était présent dans l'établissement de 8 à 20 heures, ce qui n'exclut pas les pauses pour se rendre chez lui, ainsi que la prise de journée de repos et de congés. Un tel décompte est abstrait voire non sincère. M. X... ne fournit pas pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires des éléments suffisants auquel l'employeur peut répondre. Il sera débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ce qui conduit à également écarter ses autres prétentions en lieu avec les heures supplémentaires réclamées » (arrêt, p. 4 et 5) ;
1./ ALORS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'est pas applicable à la preuve des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales, qui incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et indemnités pour travail dissimulé ni limiter le montant de son salaire moyen, après avoir elle-même relevé que la convention de forfait conclue ne lui était pas opposable et relevé que le salarié faisait état d'un travail effectif de 11,25 heures par jour, cinq jours par semaine, 52 semaines par an puisqu'il en résultait que le salarié, qui démontrait aussi que, selon le décompte produit par l'employeur, les jours travaillés par an s'élevaient à 219 ou 239, invoquait des violations de la durée maximale absolue du travail par son employeur, de sorte que ce dernier avait seul la charge de la preuve des heures de travail effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3171-4 du code du travail et 6.2 de la convention collective hôtels, cafés, restaurants, applicable.
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit respecter les dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail et, à défaut, la convention de forfait est privée d'effet, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont la cour d'appel doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé que l'employeur avait conclu une convention de forfait sans que M. X... ne soit cadre dirigeant et que la convention de forfait était privée d'effet, la cour d'appel ne pouvait le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires en se bornant à énoncer que son tableau établi sur une base de travail effectif de 11,25 heures par jour, cinq jours par semaine, 52 semaines par an, était insuffisamment précis, sans vérifier s'il en résultait un dépassement de la durée maximale du travail, et sans rechercher d'une part, si le décompte de l'employeur démontrait qu'il avait travaillé soit 219 soit 239 jours par an, et si d'autre part, en violation de la convention collective, les bulletins de paie n'étaient annexés d'aucun décompte des jours travaillés et de repos pris de sorte qu'elle devait faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3171-4 du code du travail et 13.2 de la convention collective hôtels, cafés, restaurants, applicable.
3./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, apparaît de nature à étayer sa demande, la production par le salarié d'un tableau des horaires effectivement réalisés établi par ce dernier et étayé par des attestations concordantes, ce qui permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, tout en constatant que le tableau établi par M. X..., présentait en détail ses calculs d'heures supplémentaires et qu'étaient produits plusieurs témoignages attestant de l'amplitude de ses journées de travail, au prétexte que le tableau ne tient pas compte des seuls jours travaillés selon l'état de présence produit par l'employeur et que ces documents ne constituaient pas des éléments suffisants de nature à étayer sa demande et auxquels l'employeur pouvait répondre; qu'en statuant ainsi, quand le salarié produisait un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur avait pu répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4./ ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que la convention de forfait n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel ne pouvait le débouter de l'intégralité de ses demandes, en paiement d'heures supplémentaires, et incidentes, au motif général que le décompte du salarié était abstrait voire non sincère car calculé sur une durée effective de travail de 11,25 heures, 5 jours par semaine, 52 semaines par an, et que ses témoignages n'excluaient pas les pauses, les repos et congés, sans vérifier si, précisément, ce décompte mentionnait une coupure de 45 minutes à midi, un taux horaire majoré de 10 %, 20 %, 25 % ou 50 % selon les heures supplémentaires concernées au-delà de la 37ème heure sur 11 mois pour tenir compte du mois de congés payés, sans analyser d'autre part les diverses attestations détaillées produites, et sans rechercher si l'état de présence de l'employeur établissait soit 219 soit 239 jours de travail par an ; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est bornée à viser l'état de présence produit par l'employeur en vue du suivi de son forfait, lequel était inopérant à établir le nombre d'heures de travail accomplies, et les horaires effectivement réalisés par le salarié, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5./ ALORS SUBSIDIAIREMENT ENFIN QUE la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires peut résulter de la nature et de l'amplitude des tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait dans ses écritures d'appel (p. 29-30) que les pièces complémentaires produites aux débats par l'employeur confortaient sa propre demande en paiement d'heures supplémentaires dès lors que, bien que sa rémunération ait été calculée sur la base d'un forfait jour de 209 jours, l'état de présence faisait apparaître qu'il travaillait, selon les années, soit 219 jours soit 239 jours par an, ce qui établissait le dépassement du forfait, le salarié étant dans l'impossibilité de prendre ses RTT et il soulignait, par ailleurs, que l'avenant de son contrat de travail lui-même du 10 avril 2003 témoignait d'une amplitude de journées de travail supérieure à 11 heures en prévoyant la possibilité pour le salarié de prendre quinze jours ouvrables de repos supplémentaire si l'organisation le permettait, ce qu'il n'avait jamais pu faire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant qui établissait l'amplitude des tâches confiées au salarié et la nécessité pour lui d'exécuter des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du salarié en paiement des congés payés acquis et non pris ;
AUX MOTIFS QUE « selon les conclusions, cette demande est fixée à la somme de 5418 ¿ sans explication fournie sur le raisonnement suivi et les modalités du calcul mené pour aboutir au montant sollicité. La demande sera jugée non fondée. » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE le salarié licencié doit être indemnisé des congés payés acquis et non pris ; qu'en l'espèce, il résultait des bulletins de salaire de M. X... régulièrement produits aux débats que ce dernier bénéficiait au 30 septembre 2008 d'un solde de congés payés de 8,33 jours au titre de l'année en cours (CP1) et de 5 jours au titre de l'année antérieure (CP2) et n'a été réglé au 31 octobre 2008 que d'une indemnité compensatrice à hauteur de 1528,56 ¿ au titre des congés payés restant dus pour l'année antérieure (5 jours+1, soit 6 jours) ; que le salarié réclamait donc le règlement des congés payés acquis et non pris, soit 8,33+5+1, tout en déduisant le montant de l'indemnité compensatrice déjà réglée (conclusions p. 22, § 6) ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir précisé les modalités de calcul retenues pour rejeter sa demande du chef des congés payés acquis et non pris, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.