LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 18 avril 2012, la cour d'appel de Poitiers a requalifié la relation contractuelle entre Mme X... et la société l'Ombrière en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2007 ; que par arrêt du 27 juin 2012, la même cour a condamné la société à payer à Mme X..., une somme à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet en qualité d'agent de service hospitalier du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2009, outre les congés payés afférents ; que l'arrêt du 18 avril 2012 a été cassé (Soc., 18 avril 2012, n° 12-12.037), en ce qu'il requalifiait la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 avril 2012 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 27 juin 2012 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société l'Ombrière.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL L'Ombrière l'exposante à payer à Mlle X... la somme de 1.4029,31 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet en qualité d'agent de service hôtelier du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2009, outre 1.402,93 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 18 avril 2012 est exécutoire nonobstant pourvoi en cassation, auquel sa non exécution est d'ailleurs de nature à faire obstacle, et il est inopérant que l'employeur critique l'arrêt en ce qu'il a constaté que Mlle X... travaillait à temps complet et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire subséquent, avec réouverture des débats sur les modalités de calculs de celui-ci ; que l'arrêt du 18 avril 2012 la salariée a chiffré sa demande sur les bases fixées par la cour, mois par mois, par comparaison avec les sommes dues et les sommes versées déduites, et l'employeur n'a pas conclu en réponse sur ce chiffrage, qu'il n'a pas contesté à l'audience ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la Sarl L'Ombrière au paiement de la somme de 1.409,31 € outre congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE le présent arrêt, statuant sur les sommes dues à Mme X... à titre de rappels de salaire et les congés payés afférents, est la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers du 18 avril 2012, qui a jugé que la salariée est titulaire, depuis le 1er juillet 2007, d'un contrat à durée indéterminé d'agent hôtelier à temps complet, dit que l'employeur lui devait un rappel de salaire sur la base d'un temps complet à plein temps depuis cette date jusqu'au 31 juillet 2009 et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats sur la fixation de ce rappel de salaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 18 avril 2012, entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt, qui en est la suite en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de Mlle X... au tire des rappels de salaire sans s'expliquer sur les modalités de calcul de la créance salariale, quand il résulte de propres ses constatations que l'arrêt du 18 avril 2012, qui a ordonné la réouverture des débats sur la fixation du rappel de salaire, ne les avait pas déterminées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.