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08/10/2014 | FRANCE | N°13-60249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-60249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 9 septembre 2013), que les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Banque de Polynésie ont été désignés par le collège désignatif lors d'une réunion du 24 avril 2013, soit quatre jours avant l'expiration du mandat des membres élus au précédent CHSCT ; que le tribunal d'instance a été saisi d'une demande d'annulation de ces

désignations par la confédération syndicale A Tia I Mua, M. X..., délégué du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 9 septembre 2013), que les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Banque de Polynésie ont été désignés par le collège désignatif lors d'une réunion du 24 avril 2013, soit quatre jours avant l'expiration du mandat des membres élus au précédent CHSCT ; que le tribunal d'instance a été saisi d'une demande d'annulation de ces désignations par la confédération syndicale A Tia I Mua, M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et M. Y..., membre désigné du CHSCT ;
Attendu que la confédération et les salariés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que même en Polynésie française, le renouvellement des membres de la délégation du personnel au CHSCT, qui sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à expiration effective de leurs mandats, ne peut intervenir qu'après expiration des mandats à renouveler ; qu'en retenant le contraire, pour juger indifférente la circonstance que l'élection des membres du CHSCT de la Banque de Polynésie ait eu lieu avant l'expiration du mandat des précédents membres élus, le tribunal a violé l'article A. 4612-1 du code du travail de la Polynésie française ;
2°/ que pour rejeter la demande d'annulation, le tribunal a retenu qu'à la différence de la législation métropolitaine, le personnel de maîtrise n'est pas assimilé aux cadres et qu'il ne peut dont être reproché au collège désignatif de ne pas avoir intégré les agents gradés dans la catégorie des cadres ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il y était invité si, pour l'application de l'article Lp 4612-2 du code du travail de Polynésie française, les « gradés » de la banque ne devaient pas être assimilés aux cadres, en raison de leur pouvoir d'initiative et de leurs responsabilités, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'abord, que si le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des écritures ni des énonciations du jugement que les demandeurs à l'annulation ont soutenu devant le juge du fond que les gradés au sens de la convention collective de la banque devaient être assimilés à des cadres au sens de l'article Lp 4612-2 du code du travail de Polynésie française en raison de leurs attributions ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. Y... et la confédération syndicale A Tia I Mua.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation du collège désignatif du 24 avril 2013 et des élections du même jour des membres du CHSCT de la Banque de Polynésie ;
AUX MOTIFS QUE la règlementation de la désignation des membres élus du CHSCT est moins précise qu'en métropole ; qu'ainsi, il n'y a pas d'équivalent de l'article R. 236-5 du code du travail métropolitain qui impose que le collège désignatif doit se réunir dans un délai de 15 jours à compter de la date d'expiration des mandats des membres du CHSCT ; que sur cette base, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-60225, a pu édicter que « les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à expiration effective de leurs mandats ; qu'il en résulte que tout renouvellement au CHSCT ne peut intervenir qu'à compter du terme de ces mandats » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le mandat des membres élus du précédent CHSCT n'expirait que le 28 avril 2013 ; qu'il est constant que la réunion du collège désignatif pour le renouvellement des membres élus du CHSCT a été organisée par l'employeur à la date du 24 avril 2013 ; qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de cette réunion qu'immédiatement après le vote, les bulletins ont été dépouillés et les résultats proclamés ; que cependant, le rapport de la Cour de cassation de 2004 analyse la portée de l'arrêt précité du 14 janvier 2004 comme interprétant strictement l'article R. 236-5 du code du travail métropolitain ; qu'en l'absence d'une disposition équivalente en Polynésie française, rien n'interdisait l'élection des nouveaux membres aux CHSCT avant la fin du mandat de leurs prédécesseurs qui pouvait se poursuivre jusqu'à son terme ; qu'en outre, cette méthode garantit l'absence de vacance du CHSCT ; qu'il en résulte que l'élection de membres du CHSCT avant l'expiration du mandat des précédents membres élus du CHSCT n'est pas nulle ;
ALORS QUE même en Polynésie française, le renouvellement des membres de la délégation du personnel au CHSCT, qui sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à expiration effective de leurs mandats, ne peut intervenir qu'après expiration des mandats à renouveler ; qu'en retenant le contraire, pour juger indifférente la circonstance que l'élection des membres du CHSCT de la Banque de Polynésie ait eu lieu avant l'expiration du mandat des précédents membres élus, le tribunal a violé l'article A. 4612-1 du code du travail de la Polynésie française.
ET AUX MOTIFS QUE selon l'article Lp 4612-2 du code du travail la délégation du personnel prévue à l'article Lp 4612-1 comprend :
1. trois représentants dont un cadre, dans les entreprises de cinquante à cent salariés, 2. quatre représentants dont un cadre, dans les entreprises de cent un à deux cent cinquante salariés ; 3. cinq représentants dont deux cadres, dans les entreprises de deux cent cinquante-et-un à cinq cent salariés ; 4. six représentants dont deux cadres, dans les entreprises cinq cent à mille salariés ; 5. plus un représentant par tranche de cinq cent salariés supplémentaires. qu'ainsi et à la différence de la législation métropolitaine, le personnel de maîtrise n'est pas assimilé aux cadres ; qu'il ne peut donc être reproché au collège désignatif de ne pas avoir intégré les agents gradés dans la catégorie des cadres.
ALORS QU'en statuant ainsi sans rechercher comme il y était invité si, pour l'application de l'article Lp 4612-2 du code du travail de Polynésie française, les « gradés » de la banque ne devaient pas être assimilés aux cadres, en raison de leur pouvoir d'initiative et de leurs responsabilités, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-60249
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-60249


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.60249
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