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08/10/2014 | FRANCE | N°13-18312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-18312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 2013), que Mme X..., salariée de l'Association médico-sociale Anne Morgan en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à indemniser la salariée à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponi

bles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat ; que n'est pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 2013), que Mme X..., salariée de l'Association médico-sociale Anne Morgan en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à indemniser la salariée à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponibles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat ; que n'est pas disponible pour le reclassement le poste qui est déjà occupé par un autre salarié, pendant l'absence de courte de durée de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel, que l'AMSAM a embauché une salariée sur un emploi d'aide-cuisinière, par contrat à durée déterminée, entre le 14 et le 22 octobre 2010, puis les 6, 7 et 11 novembre 2010, soit une dizaine de jours au total ; que dans ses conclusions d'appel, l'AMSAM précisait que cette salariée avait assuré le remplacement du salarié titulaire de ce poste, qui était alors temporairement absent ; qu'il en résultait que l'emploi d'aide-cuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mme X... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à cette dernière le poste d'aide-cuisinière même pour une durée limitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le reclassement d'un salarié ne peut pas intervenir sur des emplois réservés à un public particulier et pourvus par contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel que les postes de veilleur de nuit et d'agent polyvalent ont été pourvus, les 1er et 15 novembre 2010, par contrat unique d'insertion ; que ces emplois, dont la création était en partie financée par une aide à l'insertion professionnelle versée par les pouvoirs publics, étaient ainsi réservés à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et ne pouvaient, en conséquence, être proposés en reclassement aux salariées en contrat à durée indéterminée menacés de licenciement ; qu'en reprochant à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé ces emplois à Mme X..., la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié sur des postes disponibles en rapport avec ses compétences et qualification ; qu'en conséquence, si, à défaut de postes de catégorie équivalente à celle de l'emploi du salarié, il doit rechercher et proposer des postes de catégorie inférieure, il n'est pas tenu de proposer au salarié des postes sans aucun lien avec ses compétences et qualifications ; qu'en l'espèce, l'AMSAM faisait valoir que Mme X... occupait l'emploi de secrétaire de direction relevant de l'administration générale de l'association, de sorte que son reclassement devait être recherché sur des emplois administratifs, fût-ce de classification inférieure à celle de son emploi ; que les emplois d'aide-cuisinière, de veilleur de nuit et d'agent polyvalent (c'est-à-dire d'agent d'entretien et de ménage) n'avaient aucun rapport avec ses compétences et qualifications ; qu'en reprochant néanmoins à l'exposante de ne pas avoir proposé ces emplois à la salariée, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit exécuter son obligation de reclassement loyalement et sérieusement ; que ne constitue pas une offre de reclassement loyale la proposition, faite au salarié, d'occuper un emploi d'un niveau de qualification et de rémunération inférieur à ceux de son emploi, pour une durée de quelques jours seulement ou dans le cadre d'un contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, l'AMSAM aurait manqué à son obligation de bonne foi si elle avait proposé à la salariée en reclassement les emplois d'aide cuisinière, de veilleur de nuit ou d'agent polyvalent, tous postes situés aux échelons les plus bas de la grille de classification et de rémunération, pour la durée de quelques jours ou dans le cadre de contrats aidés ; qu'en retenant néanmoins que l'AMSAM a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé ces emplois à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que des postes, qui ne nécessitaient qu'une faible adaptation, étaient disponibles dans l'entreprise à la date du licenciement et que l'employeur s'était abstenu de les proposer à la salariée, a pu décider que celui-ci ne s'était pas acquitté de son obligation de reclassement, peu important que ces postes soient d'une catégorie inférieure à ceux occupés par l'intéressée ou appartiennent à une catégorie différente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association médico-sociale Anne Morgan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association médico-sociale Anne Morgan à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association médico-sociale Anne Morgan.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit le licenciement de Mesdames Y..., X... et Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'AMSAM à verser à Mesdames Y... et Z... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement illégitime et à Madame X... des dommages et intérêts pour licenciement illégitime et d'AVOIR condamné l'AMSAM à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à chacune des trois salariés depuis la notification du licenciement dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a au sein de la structure identifié la totalité des postes disponibles et susceptibles d'être offerts au reclassement par l'interrogation des chefs des différents pôles constituant l'AMSAM dont les réponses parvenues en temps utile et qui ont révélé l'absence de poste disponible de qualification similaire à celle des salariés concernés, (...), étant observé que l'employeur ne pouvait être tenu au titre de son obligation de reclassement d'assurer une formation initiale à un emploi de qualification supérieure ou nécessitant la possession d'un diplôme non possédé pour son exercice, comme ceux disponibles au sein de l'association de responsable comptabilité gestion, conseiller en économie sociale et familiale, infirmier, aidesoignant et éducateur spécialisé ; que cependant il doit proposer au salarié les emplois disponibles même de qualification inférieure ; que l'employeur, en s'abstenant d'offrir à (la salariée) les emplois disponibles de qualification inférieure et ne nécessitant qu'une faible adaptation, d'aide cuisinière, même si celui-ci était proposé pour une durée limitée, et/ ou ceux de veilleur de nuit et d'agent polyvalent, doit être tenu comme ayant méconnu l'obligation de reclassement lui incombant » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponibles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat ; que n'est pas disponible pour le reclassement le poste qui est déjà occupé par un autre salarié, pendant l'absence de courte de durée de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel, que l'AMSAM a embauché une salariée sur un emploi d'aide-cuisinière, par contrat à durée déterminée, entre le 14 et le 22 octobre 2010, puis les 6, 7 et 11 novembre 2010, soit une dizaine de jours au total ; que dans ses conclusions d'appel, l'AMSAM précisait que cette salariée avait assuré le remplacement du salarié titulaire de ce poste, qui était alors temporairement absent ; qu'il en résultait que l'emploi d'aidecuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mesdames Y..., X... et Z... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à ces dernières le poste d'aide-cuisinière même pour une durée limitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le reclassement d'un salarié ne peut pas intervenir sur des emplois réservés à un public particulier et pourvus par contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel que les postes de veilleur de nuit et d'agent polyvalent ont été pourvus, les 1er et 15 novembre 2010, par Contrat Unique d'Insertion ; que ces emplois, dont la création était en partie financée par une aide à l'insertion professionnelle versée par les pouvoirs publics, étaient ainsi réservés à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et ne pouvaient, en conséquence, être proposés en reclassement aux salariées en contrat à durée indéterminée menacés de licenciement ; qu'en reprochant à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé ces emplois à Mesdames Y..., X... et Z..., la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié sur des postes disponibles en rapport avec ses compétences et qualification ; qu'en conséquence, si, à défaut de postes de catégorie équivalente à celle de l'emploi du salarié, il doit rechercher et proposer des postes de catégorie inférieure, il n'est pas tenu de proposer au salarié des postes sans aucun lien avec ses compétences et qualifications ; qu'en l'espèce, l'AMSAM faisait valoir que Mesdames Y..., X... et Z... occupaient respectivement des emplois de maîtresse de maison, secrétaire de direction et technicienne/ aide comptable relevant de l'administration générale de l'association, de sorte que leur reclassement devait être recherché sur des emplois administratifs, fût-ce de classification inférieure à celle de leur emploi ; que les emplois d'aide-cuisinière, de veilleur de nuit et d'agent polyvalent (c'est-à-dire d'agent d'entretien et de ménage) n'avaient aucun rapport avec leurs compétences et qualifications ; qu'en reprochant néanmoins à l'exposante de ne pas avoir proposé ces emplois aux trois salariées, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur doit exécuter son obligation de reclassement loyalement et sérieusement ; que ne constitue pas une offre de reclassement loyale la proposition, faite au salarié, d'occuper un emploi d'un niveau de qualification et de rémunération inférieur à ceux de son emploi, pour une durée de quelques jours seulement ou dans le cadre d'un contrat de travail aidé ; qu'en l'espèce, l'AMSAM aurait manqué à son obligation de bonne foi si elle avait proposé aux salariées en reclassement les emplois d'aide cuisinière, de veilleur de nuit ou d'agent polyvalent, tous postes situés aux échelons les plus bas de la grille de classification et de rémunération, pour la durée de quelques jours ou dans le cadre de contrats aidés ; qu'en retenant néanmoins que l'AMSAM a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé ces emplois à Mesdames Y..., X... et Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1222-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief aux arrêts attaqués rendus au profit de Mesdames Y... et Z... d'AVOIR condamné l'AMSAM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariées dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Assedic Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations » ;
ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Mesdames Y... et Z... est intervenue par suite de l'acceptation par les salariées d'une convention de reclassement personnalisé ; qu'en ordonnant cependant à l'AMSAM de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à ces salariées dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente au salaire des deux mois de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18312
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-18312


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18312
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