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08/10/2014 | FRANCE | N°13-16845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-16845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2013), statuant en référé, que, par une délibération du 6 juillet 2011, le comité de l'établissement Transport électricité Rhône-Alpes-Auvergne de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes annuels 2010 ;
Attendu que la société RTE fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du 6 juillet 2011

et d'ordonner la remise de documents comptables au comité d'établissement sous astrei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2013), statuant en référé, que, par une délibération du 6 juillet 2011, le comité de l'établissement Transport électricité Rhône-Alpes-Auvergne de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes annuels 2010 ;
Attendu que la société RTE fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du 6 juillet 2011 et d'ordonner la remise de documents comptables au comité d'établissement sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que les comités d'établissements ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que la circonstance que la comptabilité soit établie au seul niveau de l'entreprise exclut toute autonomie suffisante de l'établissement en matière financière ou comptable, seule de nature à autoriser le recours à un expert-comptable aux fins d'un examen annuel des comptes ; qu'en déduisant de la seule existence d'un comité d'établissement, le droit d'être assisté d'un expert-comptable, sans constater que le chef de l'établissement litigieux pouvait se prévaloir d'une délégation de pouvoirs substantielle en ce domaine, point fermement contesté par la société RTE dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 2327-15 et L. 2325-35 du code du travail ;
2°/ que l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes ne peut concerner que les comptes propres à l'établissement ; qu'elle ne peut pas être accordée à un comité d'établissement qui ne dispose pas d'une comptabilité propre identifiable dans les comptes globaux de l'entreprise et ayant donné lieu à l'établissement de documents comptables spécifiques ; que la société RTE s'était prévalue de l'absence de toute comptabilité propre comme de tout document comptable relatif à l'établissement ; qu'en faisant droit à la demande de recours à un expert-comptable en l'absence de toute comptabilité propre et identifiable de l'établissement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2325-35 et L. 2327-15 du code du travail ;
3°/ que les comités d'établissements ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que le recours à un expert-comptable à la demande d'un comité d'établissement ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de permettre à ce comité d'obtenir des prérogatives excédant les pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que s'il appartient au seul expert-comptable désigné de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission, il ne peut exiger la production de documents qui n'existent pas dans le cadre du périmètre auquel sa mission doit se limiter ; qu'en autorisant la production de documents excédant le périmètre de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2325-35 et L. 2327-15 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'il en résulte qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable ;
Et attendu, ensuite, qu'il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission, laquelle n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique, sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ;
D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de celui-ci et qu'il devait être enjoint à l'employeur de transmettre les documents dont cet expert-comptable avait sollicité la communication ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Réseau de transport d'électricité et condamne celle-ci à payer au comité d'établissement Transport électricité Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d'électricité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rte de sa demande d'annulation de la résolution du comité d'établissement du 6 juillet 2011 et d'avoir condamné la société Rte à remettre les documents suivants au comité d'établissement Teraa dans les quinze jours de la signification de la décision : l'ensemble des reporting Teraa vers Rte, l'ensemble des reporting des groupes à la mission gestion finances Teraa, le bilan annuel du contrat de gestion de chaque groupe Teraa, le plan de contrôle interne Teraa, le plan de contrôle interne des groupes de Teraa, les documents établis par l'agence comptable de Béziers, dont l'attestation de fin d'exercice 2010 ;
AUX MOTIFS QUE 1) Sur la demande d'annulation de la résolution votée le 6 juillet 2011 par le comité d'établissement Teraa, l'article L.2325-35 du code du travail dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix notamment en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 du même code ; qu'aux termes de l'article L.2327-15 du code du travail les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que la mise en place d'un tel comité suppose que le chef d'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement, même si la délégation de pouvoir dont il bénéficie ne lui donne pas compétence en matière financière et comptable ; qu'il en résulte que le droit du comité d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté d'un expert comptable chargé de lui fournir tous les éléments économiques et sociaux et financiers nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation, même si la comptabilité est établie au niveau de l'entreprise ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a débouté la société Rte de sa demande d'annulation de la résolution du comité d'établissement Teraa du 6 juillet 2011 ; que 2) Sur la demande de communication de pièces formée par le comité d'établissement Teraa ; que l'irrecevabilité de cette demande étant fondée sur le défaut d'intérêt à agir du comité d'établissement dans l'hypothèse de l'annulation de la résolution du 6 juillet 2011, il convient, compte tenu de ce qui précède, de déclarer le comité d'établissement Teraa recevable en sa demande et d'en examiner le bien fondé ; que la mission de l'expert n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; qu'il appartient par ailleurs au seul expert-comptable, qui a notamment accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission, qu'il en résulte que l'expert-comptable désigné par un comité d'établissement peut exiger la communication de documents autres que ceux relatifs à l'établissement, tels que des documents lui permettant de connaître la situation de l'établissement en cause dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements ; que si l'expert comptable ne peut exiger la production de documents dont l'entreprise ne dispose pas et qu'elle n'est pas tenue d'établir, il peut exiger la production de documents existants même s'ils portent sur une situation dépassant le périmètre de l'établissement ; que la communication susvisée n'est en effet pas limitée aux documents dont l'établissement est obligatoire, même si l'inexistence de tels documents ne permet pas à l'expert comptable d'exiger qu'ils soient établis en vue de leur production ; que le comité d'établissement Teraa justifiant de l'existence des documents dont l'expert comptable a demandé la communication, il convient de faire droit à sa demande;
1/ ALORS QUE les comités d'établissements ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que la circonstance que la comptabilité soit établie au seul niveau de l'entreprise exclut toute autonomie suffisante de l'établissement en matière financière ou comptable, seule de nature à autoriser le recours à un expert comptable aux fins d'un examen annuel des comptes ; qu'en déduisant de la seule existence d'un comité d'établissement, le droit d'être assisté d'un expert comptable, sans constater que le chef de l'établissement litigieux pouvait se prévaloir d'une délégation de pouvoirs substantielle en ce domaine, point fermement contesté par la société Rte dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles L.2327-15 et L.2325-35 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'assistance d'un expert comptable en vue de l'examen annuel des comptes ne peut concerner que les comptes propres à l'établissement ; qu'elle ne peut pas être accordée à un comité d'établissement qui ne dispose pas d'une comptabilité propre identifiable dans les comptes globaux de l'entreprise et ayant donné lieu à l'établissement de documents comptables spécifiques ; que la société Rte s'était prévalue de l'absence de toute comptabilité propre comme de tout document comptable relatif à l'établissement ; qu'en faisant droit à la demande de recours à un expert comptable en l'absence de toute comptabilité propre et identifiable de l'établissement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L.2323-8, L.2325-35 et L.2327-15 du code du travail ;
3/ ALORS QUE les comités d'établissements ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que le recours à un expert comptable à la demande d'un comité d'établissement ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de permettre à ce comité d'obtenir des prérogatives excédant les pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que s'il appartient au seul expert comptable désigné de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission, il ne peut exiger la production de documents qui n'existent pas dans le cadre du périmètre auquel sa mission doit se limiter ; qu'en autorisant la production de documents excédant le périmètre de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L.2323-8, L.2325-35 et L.2327-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16845
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-16845


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16845
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