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30/09/2014 | FRANCE | N°13-14766;13-15490;13-15491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14766 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° U 13-14.766, F 13-15.490 et H 13-15.491 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et deux autres salariés de la société Air France, engagés selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter ont saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;<

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Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° U 13-14.766, F 13-15.490 et H 13-15.491 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et deux autres salariés de la société Air France, engagés selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un accroissement temporaire du nombre de passagers et du nombre d'avions à traiter ont saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à la requalification de leur contrat en contrat à temps complet, les arrêts retiennent que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec les intéressés un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;
Qu'en statuant ainsi alors que les contrats signés au cours de la période allant du 26 mars au 30 septembre 2009 ne comprenaient pas d'annexe, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en se référant à des documents qu'ils ne comportaient pas, en violation du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ;
Attendu que, pour rejeter la demande des salariés tendant à l'annulation de leur licenciement et à leur réintégration, les arrêts retiennent que le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice et que les salariés ne justifiaient pas de ce que la rupture du contrat était précisément intervenue à raison de l'instance en cours ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les jugements ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avaient été notifiés à l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes, avant le terme du contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° U 13-14.766.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 26 mars 2009;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que la cour constate que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Madame X... un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'à supposer que ces horaires aient fait l'objet de multiples modifications, ce que ne permet pas de relever de simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique sur lequel il n'est apporté aucune précision ou information, il n'en demeure pas moins que X... n'établit aucunement, en tout état de cause, s'être tenue, faute de prévisibilité, en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placée dans une telle position ; Qu'en conséquence, Madame X... sera déboutée de cette demande de requalification à temps plein et le jugement entrepris confirmé de ce chef ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu en l'espèce que les modifications d'horaires sont expressément prévues au contrat de travail. Attendu en l'espèce que la mise en oeuvre des modifications d'horaires imposent à l'employeur un délai de prévenance. Attendu en l'espèce qu'il ressort des éléments versés au dossier que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance n'est pas démontré. En conséquence il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise ».
1) ALORS QU'en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés; que les extraits détaillés de plannings produits par le salarié sont de nature à établir la réalité des modifications d'horaires imposées par l'employeur dès lors que celui-ci n'apporte aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que les simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique ne permettaient pas d'établir que les horaires de Mme X... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même d'une part, que ces tableaux, dont la Société AIR France ne contestait aucunement la valeur probante, émanaient de l'extranet de son service RH et permettaient de constater, jour par jour, semaine par semaine, les modifications incessantes d'horaires et de jours travaillés imposés à Mme X... à compter de mars 2009 et d'autre part, que la Société AIR France, qui ne contestait aucunement que Mme X... avait subi de modifications incessantes de ses horaires et de ses jours de travail, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L.3123-14 du Code du travail;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi sans préciser en quoi les copies d'écrans, lesquelles, au surplus, émanaient de l'extranet du service RH de la Société AIR France, ne permettaient pas d'établir que les horaires de Mme X... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même d'une part, que la Société AIR France ne contestait aucunement la valeur probante desdites copies d'écrans ni que la répartition des horaires de travail de Mme X... avait fait l'objet de multiples modifications et d'autre part, ne produisait aucun élément de nature à justifier la répartition des horaires réalisés par Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS EN OUTRE QU'en retenant que Mme X... n'avait apporté aucune précision ou information quant aux copies d'écrans alors même que celle-ci, d'une part, avait pris soin de surligner sur les dites pièces tous les remplacement d'horaires et d'autre part, avait précisé dans ses écritures qu'il ressortait desdits tableaux qu'entre mars 2009 et mai 2001, elle avait subi 71 modifications de jours travaillés, la cour d'appel, qui a dénaturé les copies d'écrans et les écritures de Mme X..., a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ;
4) ALORS ENCORE QUE c'est à l'employeur de prouver qu'il a respecté les délais de prévenance relatif à la modification des horaires de travail des salariés à temps partiel; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, que Mme X... ne démontrait pas le non-respect par l'employeur du délai de prévenance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail;
5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque l'employeur modifie fréquemment la répartition contractuelle des jours de travail, il s'en déduit nécessairement que le salarié est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir à disposition constante de l'employeur; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qu'à supposer que les horaires aient fait l'objet de multiples modifications, Mme X... n'établissait aucunement s'être tenue en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placée dans une telle position, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail;
6) ALORS subsidiairement, sur la période allant du 26 mars 2009 au 30 septembre 2009 QU'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Mme X... un document faisant figurer de manière détaillée et précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois alors que le contrat de travail daté du 26 mars 2009 et tel que produit par la Société AIR France ne comportait aucune annexe ou autre document précisant la répartition des jours de travail sur la semaine, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
7) ALORS ENCORE, sur la période allant du 28 mars 2011 au 2 octobre 2011, QUE lorsqu'il est établi sur une base hebdomadaire, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Mme X... un document faisant figurer de manière détaillée et précise conformément à l'article L. 3123-14 du Code du travail, la répartition de la durée du travail alors qu'il ressortait du contrat daté du 28 mars 2011 tel que produit par la Société AIR France et établi sur une base hebdomadaire que le document annexe faisait seulement mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois et non entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail, en conséquence, d'AVOIR constaté que la relation contractuelle a été rompue le 2 octobre 2011 et dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les conséquences de la requalification. Attendu que la SA AIR FRANCE fait valoir que la relation contractuelle a été rompue à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée soit le 2 octobre 2011 et que dans la mesure où Madame X... ne fait plus partie de ses effectifs les conséquences de la requalification ne peuvent emporter, en tout état de cause, que l'allocation de dommages et intérêts ; Que Madame X... prétend pour sa part que le jugement dont appel, exécutoire de plein droit, avait dès son prononcé autorité de la chose jugée de sorte que l'employeur ne pouvait échapper aux effets de ce jugement et rompre le contrat ; Qu'elle considère donc à titre principal faire toujours partie des effectifs et demande à la cour d'ordonner la poursuite du dit contrat sous astreinte ; Qu'à titre subsidiaire, elle demande de voir fixer la date de rupture à la date de remise effective de l'attestation ASSEDIC, soit le 4 décembre 2011, et d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif à compter de cette date après avoir constaté la nullité de la rupture pour violation d'une liberté fondamentale ; Qu'à cet égard, elle se prévaut de la violation du droit d'accès à la justice en ce sens que le refus de l'appelante de respecter la décision de justice exécutoire et l'accord d'entreprise relatif au temps partiel intermittent ainsi que le refus de prolonger, ainsi que cela se pratiquait jusqu'alors, les contrats de travail à durée déterminée des salariés requérants, s'explique en fait et uniquement, selon elle, par l'action dont s'agit en requalification ; Attendu qu'il convient de rappeler au préalable que l'exécution provisoire peut être définie comme la faculté accordée à la partie gagnante en première instance de poursuivre, à ses risques et périls, l'exécution immédiate de la décision judiciaire qui en est assortie par disposition expresse ou de plein droit, malgré l'effet suspensif attaché au délai de la voie de recours ouverte ou à son exercice ; Qu'elle constitue donc un aménagement de l'effet suspensif de l'appel mais ne saurait avoir pour conséquence la suppression de cet effet suspensif et de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours ; Qu'elle ne saurait pas plus avoir pour effet de rendre totalement impossible pour l'employeur la rupture du contrat de travail pendant le temps de l'appel ; Qu'en l'espèce, il ressort clairement du courrier adressé à la salariée en recommandé le 29 septembre 2011 et ainsi rédigé: "Madame, Vous avez été employée parla compagnie, au sein de l'escale d'Ajaccio, en qualité d'agent escale commercial 1, sous contrat à durée déterminée. Conformément aux termes de ce contrat, celui-ci arrive à échéance le 2 octobre 2011. Vous cesserez donc à cette date d'appartenir au personnel de l'entreprise. Il vous appartiendra alors de prendre contact avec votre service de gestion, afin d'accomplir les formalités relatives à votre cessation d'activité et de percevoir le solde des sommes vous restant éventuellement dues ; Nous vous prions d'agréer.", la volonté non équivoque de l'employeur de rompre la relation contractuelle à compter du 2 octobre 2011 ; Que dès lors, il ne peut être considéré que Madame X... fait toujours partie des effectifs de la société ; Que la requalification du contrat à durée déterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; Que la réintégration de droit du salarié nonobstant le refus de l'employeur, comme en l'espèce, ne peut être ordonnée qu'en cas de constatation de la nullité du licenciement, laquelle n'est encourue qu'à raison de la violation d'un droit ou d'une liberté fondamentale ; Qu'en l'espèce et au regard notamment de ce qui a été rappelé auparavant, le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice ; Que par ailleurs, Madame X... ne justifie pas de ce que la rupture du contrat est précisément intervenue à raison de l'instance en cours ; Qu'en effet la cour relève que, contrairement à ce qu'elle allègue, les contrats dont elle a bénéficié jusqu'alors n'ont pas été systématiquement prolongés jusqu'à la fin du mois d'octobre conformément à l'article 3 du protocole d'accord du 4 mars 2005; Qu'ainsi le contrat exécuté à compter du 26 mars 2009 a pris fin dès le 30 septembre 2009 ; Que l'attestation rédigée collectivement par les délégués du personnel des syndicats CGT SIC, parties prenantes au conflit qui oppose plusieurs salariés dont Madame X... à la SA AIR FRANCE, qui rapportent que le responsable des ressources humaines de l'escale d'Ajaccio aurait, lors de révocation, au cours d'une réunion, d'un problème de sous-effectif en piste et au passage à compter du 2 octobre 2011 alors que les contrats à durée déterminée prenaient fin, confessé " en toute transparence, nous ne prolongeons pas les contrats CDD parce qu'ils sont aux prud'hommes" ne présente pas un degré d'objectivité suffisant pour constituer la preuve du fait allégué ; Que pour le reste, il n'appartient pas à la cour, à ce stade, d'apprécier la réalité des difficultés financières du groupe et la pertinence des nouvelles orientations de sa politique d'embauché pour la saison 2012 telle qu'exprimée par Monsieur Jean-Marie Y... dans un courriel du 8 novembre 2011 ; Que notamment, la cour, au moment où elle statue, avant la période traditionnelle de conclusions des contrats litigieux, ne dispose pas des éléments qui lui permettent de considérer que ces nouvelles orientations sont en réalité motivées par l'action en cours et ne seront pas effectivement mises en oeuvre, ce au préjudice des requérants, dont Madame X... ; Que faute d'apporter la preuve du fait allégué, Madame X... sera déboutée de sa demande de nullité de la rupture et de réintégration de droit subséquente ; Qu'il appartient en conséquence à la cour d'apprécier la légitimité de la rupture ; Que celle-ci ne peut être justifiée par la seule survenance du terme ; Que la cour observe que dans son courrier précité du 29 septembre 2011, l'employeur n'invoque aucun autre motif, de sorte que le licenciement qui est intervenu, notamment sans convocation à un entretien préalable doit être considéré comme non seulement irrégulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ».
1) ALORS QUE le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale ; que lorsque la rupture du contrat de travail fait suite à une action en justice d'un salarié pour obtenir la requalification de son contrat, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'alors que Mme X... avait engagé une instance prud'homale le 7 juin 2011 afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de son contrat était intervenue le 2 octobre 2011, la cour d'appel a, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail, retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la rupture de son contrat intervenait à raison de l'instance en cours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS ENCORE QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la nullité de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que contrairement à ce que faisait valoir Mme X..., les contrats dont elle avait bénéficié jusqu'alors n'ont pas été systématiquement prolongés jusqu'à la fin du mois d'octobre conformément à l'article 3 du protocole d'accord du 4 mars 2005 et que le contrat du 26 mars 2009 avait ainsi pris fin dès le 30 septembre 2009 ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir indiqué qu' à l'audience, la Société AIR France avait déposées et soutenues ses dernières conclusions et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel tous les contrats de travail de Mme X... n'avaient pas été systématiquement prolongés ou encore que le contrat du 26 mars 2009 avait pris fin dès le 30 septembre 2009, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi par voie de pure affirmation et sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° F 13-15.490.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Melle Z... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 26 mars 2009;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que la cour constate que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Madame Z... un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise, conformément à l'article L 3123-14 du code du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'à supposer que ces horaires aient fait l'objet de multiples modifications, ce que ne permet pas de relever de simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique sur lequel il n'est apporté aucune précision ou information, il n'en demeure pas moins que Madame Z... n'établit aucunement, en tout état de cause, s'être tenue, faute de prévisibilité, en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placée dans une telle position ;Qu'en conséquence, Madame Z... sera déboutée de cette demande de requalification à temps plein et le jugement entrepris confirmé de ce chef ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu en l'espèce que les modifications d'horaires sont expressément prévues au contrat de travail. Attendu en l'espèce que la mise en oeuvre des modifications d'horaires imposent à l'employeur un délai de prévenance. Attendu en l'espèce qu'il ressort des éléments versés au dossier que le non- respect par l'employeur du délai de prévenance n'est pas démontré. En conséquence il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise ».
1) ALORS QU'en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés; que les extraits détaillés de plannings produits par le salarié sont de nature à établir la réalité des modifications d'horaires imposées par l'employeur dès lors que celui-ci n'apporte aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter Melle Z... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que les simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique ne permettaient pas d'établir que les horaires de Melle Z... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même d'une part, que ces tableaux, dont la Société AIR France ne contestait aucunement la valeur probante, émanaient de l'extranet de son service RH et permettaient de constater, jour par jour, semaine par semaine, les modifications incessantes d'horaires et de jours travaillés imposés à Melle Z... et d'autre part, que la Société AIR France, qui ne contestait aucunement que Melle Z... avait fait l'objet de modifications incessantes de ses horaires et de ses jours de travail, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L.3123-14 du Code du travail;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi sans préciser en quoi les copies d'écrans, lesquels, au surplus, émanaient de l'extranet du service RH de la Société AIR France, ne permettaient pas d'établir que les horaires de Melle Z... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même d'une part, que la Société AIR France ne contestait aucunement la valeur probante desdites copies d'écrans ni que la répartition des horaires de travail de Melle Z... avait fait l'objet de multiples modifications et d'autre part, ne produisait aucun élément de nature à justifier la répartition des horaires réalisés par Melle Z..., la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS EN OUTRE QU'en retenant que Melle Z... n'avait apporté aucune précision ou information quant aux copies d'écrans alors même d'une part, qu'elle avait précisément mentionné sur lesdites copies chacune des modifications d'horaires qu'elle avait eu à subir et d'autre part, qu'elle avait expliqué dans ses écritures qu'il ressortait des copies d'écrans qu'entre mars 2009 et mai 2001, elle avait subi 59 modifications d'horaires ou de jours travaillés, la cour d'appel, qui a dénaturé les copies d'écrans et les écritures de Melle Z..., a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ;
4) ALORS ENCORE QUE c'est à l'employeur de prouver qu'il a respecté les délais de prévenance relatif à la modification des horaires de travail des salariés à temps partiel; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, que Melle Z... ne démontrait pas le non-respect par l'employeur du délai de prévenance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail;
5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque l'employeur modifie fréquemment la répartition contractuelle des jours de travail, il s'en déduit nécessairement que le salarié est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir à disposition constante de l'employeur ; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter Melle Z... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qu'à supposer que les horaires aient fait l'objet de multiples modifications, Melle Z... n'établissait aucunement s'être tenue en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placée dans une telle position, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail;
6) ALORS subsidiairement, sur la période allant du 26 mars 2009 au 30 septembre 2009 QU'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Melle Z... un document faisant figurer de manière détaillée et précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois alors que le contrat de travail daté du 26 mars 2009 produit par la Société AIR France ne comportait aucune annexe ou autre document précisant la répartition des jours de travail sur la semaine ou sur le mois, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
7) ALORS ENCORE, sur la période allant du 28 mars 2011 au 2 octobre 2011, QUE lorsqu'il est établi sur une base hebdomadaire, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Melle Z... un document faisant figurer de manière détaillée et précise conformément à l'article L. 3123-14 du Code du travail, la répartition de la durée du travail alors qu'il ressortait du contrat daté du 28 mars 2011 produit par la Société AIR France, établi sur une base hebdomadaire, que le document annexe faisait seulement mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois et non entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Melle Z... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail, en conséquence, d'AVOIR constaté que la relation contractuelle a été rompue le 2 octobre 2011 et dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la SA AIR FRANCE fait valoir que la relation contractuelle a été rompue à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée soit le 2 octobre 2011 et que dans la mesure où Madame Z... ne fait plus partie de ses effectifs les conséquences de la requalification ne peu vent emporter, en tout état de cause, que l'allocation de dommages et intérêts ; Que Madame Z... prétend, pour sa part, que le jugement dont appel, exécutoire de plein droit, avait dès son prononcé autorité de la chose jugée de sorte que l'employeur ne pouvait échapper aux effets de ce jugement et rompre le contrat ; Qu'elle considère donc à titre principal faire toujours partie des effectifs et demande à la cour d'ordonner la poursuite du dit contrat sous astreinte ; Qu'à titre subsidiaire, elle demande de voir fixer la date de rupture à la date de remise effective de l'attestation ASSEDIC, soit le 4 décembre 2011, et d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif à compter de cette date après avoir constaté la nullité de la rupture pour violation d'une liberté fondamentale ; Qu'à cet égard, elle se prévaut de la violation du droit d'accès à la justice en ce sens que le refus de l'appelante de respecter la décision de justice exécutoire et l'accord d'entreprise relatif au temps partiel intermittent ainsi que le refus de prolonger, ainsi que cela se pratiquait jusqu'alors, les contrats de travail à durée déterminée des salariés requérants, s'explique en fait et uniquement, selon elle, par l'action dont s'agit en requalification ; Attendu qu'il convient de rappeler au préalable que l'exécution provisoire peut être définie comme la faculté accordée à la partie gagnante en première instance de poursuivre, à ses risques et périls, l'exécution immédiate de la décision judiciaire qui en est assortie par disposition expresse ou de plein droit, malgré l'effet suspensif attaché au délai de la voie de recours ouverte ou à son exercice ; Qu'elle constitue donc un aménagement de l'effet suspensif de l'appel mais ne saurait avoir pour conséquence la suppression de cet effet suspensif et de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours ; Qu'elle ne saurait pas plus avoir pour effet de rendre totalement impossible pour l'employeur la rupture du contrat de travail pendant le temps de l'appel ; Qu'en l'espèce, il ressort clairement du courrier adressé au salarié en recommandé le 29 septembre 2011 et ainsi rédigé : "Madame, Vous avez été employé parla compagnie, au sein de l'escale d'Ajaccio, en qualité d'agent escale commercial 1, sous contrat à durée déterminée. Conformément aux termes de ce contrat, celui22 ci arrive à échéance le 2 octobre 2011. Vous cesserez donc à cette date d'appartenir au personnel de l'entreprise. Il vous appartiendra alors de prendre contact avec votre service de gestion, afin d'accomplir les formalités relatives à votre cessation d'activité et de percevoir le solde des sommes vous restant éventuellement dues ; Nous vous prions d'agréer ", la volonté non équivoque de l'employeur de rompre la relation contractuelle à compter du 2 octobre 2011 ; Que dès lors, il ne peut être considéré que Madame Z... fait toujours partie des effectifs de la société ; Que la requalification du contrat à durée déterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; Que la réintégration de droit du salarié nonobstant le refus de l'employeur, comme en l'espèce, ne peut être ordonnée qu'en cas de constatation de la nullité du licenciement, laquelle n'est encourue qu'à raison de la violation d'un droit ou d'une liberté fondamentale ; Qu'en l'espèce et au regard notamment de ce qui a été rappelé auparavant, le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice ; Que par ailleurs, Madame Z... ne justifie pas de ce que la rupture du contrat est précisément intervenue à raison de l'instance en cours ; Qu'en effet la cour relève que, contrairement à ce qu'elle allègue, les contrats dont il a bénéficié jusqu'alors n'ont pas été systématiquement prolongés jusqu'à la fin du mois d'octobre conformément à l'article 3 du protocole d'accord du 4 mars 2005 ; Qu'ainsi le contrat exécuté à compter du 26 mars 2009 a pris fin dès le 30 septembre 2009 ; Que l'attestation rédigée collectivement par les délégués du personnel des syndicats CGT STC, parties prenantes au conflit qui oppose plusieurs salariés dont Madame Z... à la SA AIR FRANCE, qui rapportent que le responsable des ressources humaines de l'escale d'Ajaccio aurait, lors de révocation, au cours d'une réunion, d'un problème de sous-effectif en piste et au passage à compter du 2 octobre 2011 alors que les contrats à durée déterminée prenaient fin, confessé " en toute transparence, nous ne prolongeons pas les contrats CDD parce qu'ils sont aux prud'hommes" ne présente pas un degré d'objectivité suffisant pour constituer la preuve du fait allégué ; Que pour le reste il n'appartient pas à la cour, à ce stade, d'apprécier la réalité des difficultés financières du groupe et la pertinence des nouvelles orientations de sa politique d'embauché pour la saison 2012 telle qu'exprimée par Monsieur Jean-Marie Y... dans un courriel du 8 novembre 2011 ; Que notamment, la cour, au moment où elle statue, avant la période traditionnelle de conclusions des contrats litigieux, ne dispose pas des éléments qui lui permettent de considérer que ces nouvelles orientations sont en réalité motivées par l'action en cours et ne seront pas effectivement mises en oeuvre, ce au préjudice des requérants, dont Madame Z... ; Que faute d'apporter la preuve du fait allégué, Madame Z... sera déboutée de sa demande de nullité de la rupture et de réintégration de droit subséquente ; Qu'il appartient en conséquence à la cour d'apprécier la légitimité de la rupture ; Que celle-ci ne peut être justifiée par la seule survenance du terme ; Que la cour observe que dans son courrier précité du 29 septembre 2011, l'employeur n'invoque aucun autre motif, de sorte que le licenciement qui est intervenu, notamment sans convocation à un entretien préalable doit être considéré comme non seulement irrégulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;».
1) ALORS QUE le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale ; que lorsque la rupture du contrat de travail fait suite à une action en justice d'un salarié pour obtenir la requalification de son contrat, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'alors que Melle Z... avait engagé une instance prud'homale le 7 juin 2011 afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de son contrat était intervenue le 2 octobre 2011, la cour d'appel a, pour débouter Melle Z... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail, retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la rupture de son contrat intervenait à raison de l'instance en cours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS ENCORE QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, pour débouter Melle Z... de sa demande tendant à obtenir la nullité de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que contrairement à ce que faisait valoir Melle Z..., les contrats dont elle avait bénéficié jusqu'alors n'ont pas été systématiquement prolongés jusqu'à la fin du mois d'octobre conformément à l'article 3 du protocole d'accord du 4 mars 2005 et que le contrat du 26 mars 2009 avait ainsi pris fin dès le 30 septembre 2009 ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir indiqué qu' à l'audience, la Société AIR France avait déposé et soutenu ses dernières conclusions et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel tous les contrats de travail de Melle Z... n'avaient pas été systématiquement prolongés ou encore que le contrat du 26 mars 2009 avait pris fin dès le 30 septembre 2009, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi par voie de pure affirmation et sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi n° H 13-15.491.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 26 mars 2009;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que la cour constate que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec Monsieur A... un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'à supposer que ces horaires aient fait l'objet de multiples modifications, ce que ne permet pas de relever de simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique sur lequel il n'est apporté aucune précision ou information, il n'en demeure pas moins que Monsieur A... n'établit aucunement, en tout état de cause, s'être tenu, faute de prévisibilité, en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position ; Qu'en conséquence, Monsieur A... sera débouté de cette demande de requalification à temps plein et le jugement entrepris confirmé de ce chef. ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu en l'espèce que les modifications d'horaires sont expressément prévues au contrat de travail. Attendu en l'espèce que la mise en oeuvre des modifications d'horaires imposent à l'employeur un délai de prévenance. Attendu en l'espèce qu'il ressort des éléments versés au dossier que le non- respect par l'employeur du délai de prévenance n'est pas démontré. En conséquence il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise ».
1) ALORS QU'en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés; que les extraits détaillés de plannings produits par le salarié sont de nature à établir la réalité des modifications d'horaires imposées par l'employeur dès lors que celui-ci n'apporte aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter M. A... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que les simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique ne permettaient pas d'établir que les horaires de M. A... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même d'une part, que ces tableaux, dont la Société AIR France ne contestait aucunement la valeur probante, émanaient de l'extranet de son service RH et permettaient de constater, jour par jour, semaine par semaine, les modifications incessantes d'horaires et de jours travaillés imposés à M. A... et d'autre part, que la Société AIR France, qui ne contestait aucunement que M. A... avait fait l'objet de modifications incessantes de ses horaires et de ses jours de travail, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L.3123-14 du Code du travail ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi sans préciser en quoi les copies d'écrans, lesquelles, au surplus, émanaient de l'extranet du service RH de la Société AIR France, ne permettaient pas d'établir que les horaires de M. A... avaient fait l'objet de multiples modifications alors même d'une part, que la Société AIR France ne contestait aucunement la valeur probante desdites copies d'écrans ni que la répartition des horaires de travail de M. A... avait fait l'objet de multiples modifications et d'autre part, ne produisait aucun élément de nature à justifier la répartition des horaires réalisés par M. A..., la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS EN OUTRE QU'en retenant que M. A... n'avait apporté aucune précision ou information quant aux copies d'écrans alors même d'une part, qu'il avait pris soin de mentionner sur ces tableaux chacune des modifications qu'il avait eu à subir et d'autre part, qu'il avait expliqué dans ses écritures qu'il ressortait desdits tableaux qu'entre mars 2009 et mai 2001, il avait subi 62 modifications de jours travaillés, la cour d'appel, qui a dénaturé les copies d'écrans et les écritures de M. A..., a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ;
4) ALORS ENCORE QUE c'est à l'employeur de prouver qu'il a respecté les délais de prévenance relatif à la modification des horaires de travail des salariés à temps partiel; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, que M. A... ne démontrait pas le non-respect par l'employeur du délai de prévenance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail;
5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque l'employeur modifie fréquemment la répartition contractuelle des jours de travail, il s'en déduit nécessairement que le salarié est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir à disposition constante de l'employeur; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter M. A... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qu'à supposer que les horaires aient fait l'objet de multiples modifications, M. A... n'établissait aucunement s'être tenue en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placée dans une telle position, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail;
6) ALORS subsidiairement, sur la période allant du 26 mars 2009 au 30 septembre 2009 QU'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec M. A... un document faisant figurer de manière détaillée et précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois alors que le contrat de travail produit par l'employeur et daté du 26 mars 2009 ne comportait aucune annexe ou autre document précisant la répartition des jours de travail sur la semaine, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
7) ALORS ENCORE, sur la période allant du 28 mars 2011 au 2 octobre 2011, QUE lorsqu'il est établi sur une base hebdomadaire, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec M. A... un document faisant figurer de manière détaillée et précise conformément à l'article L. 3123-14 du Code du travail, la répartition de la durée du travail alors qu'il ressortait du contrat daté du 28 mars 2011 produit par la Société AIR France et établi sur une base hebdomadaire que le document annexe faisait seulement mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois et non entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail, en conséquence, d'AVOIR constaté que la relation contractuelle a été rompue le 2 octobre 2011 et dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la SA AIR FRANCE fait valoir, oralement, à l'audience que la relation contractuelle a été rompue à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée soit le 2 octobre 2011 et que dans la mesure où Monsieur A... ne fait plus partie de ses effectifs les conséquences de la requalification ne peuvent emporter, en tout état de cause, que l'allocation de dommages et intérêts ; Que Monsieur A... prétend pour sa part que le jugement dont appel, exécutoire de plein droit, avait dès son prononcé autorité de la chose jugée de sorte que l'employeur ne pouvait échapper aux effets de ce jugement et rompre le contrat ; Qu'il considère donc, à titre principal, faire toujours partie des effectifs et demande à la cour d'ordonner la poursuite du dit contrat sous astreinte ; Qu'à titre subsidiaire, il demande de voir fixer la date de rupture à la date de remise effective de l'attestation ASSEDIC, soit le 4 décembre 2011, et d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif à compter de cette date après avoir constaté la nullité de la rupture pour violation d'une liberté fondamentale ; Qu'à cet égard, il se prévaut de la violation du droit d'accès à la justice en ce sens que le refus de l'appelante de respecter la décision de justice exécutoire et l'accord d'entreprise relatif au temps partiel intermittent ainsi que le refus de prolonger, ainsi que cela se pratiquait jusqu'alors, les contrats de travail à durée déterminée des salariés requérants, s'explique en fait et uniquement, selon lui, par l'action dont s'agit en requalification ; Attendu qu'il convient de rappeler au préalable que l'exécution provisoire peut être définie comme la faculté accordée à la partie gagnante en première instance de poursuivre, à ses risques et périls, l'exécution immédiate de la décision judiciaire qui en est assortie par disposition expresse ou de plein droit, malgré l'effet suspensif attaché au délai de la voie de recours ouverte ou à son exercice ; Qu'elle constitue donc un aménagement de l'effet suspensif de l'appel mais ne saurait avoir pour conséquence la suppression de cet effet suspensif et de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours ; Qu'elle ne saurait pas plus avoir pour effet de rendre totalement impossible pour l'employeur la rupture du contrat de travail pendant le temps de l'appel ; Qu'en l'espèce, il ressort clairement du courrier adressé au salarié en recommandé le 29 septembre 2011 et ainsi rédigé : "Monsieur, Vous avez été employé par la compagnie, au sein de l'escale d'Ajaccio, en qualité d'agent service avion 1, sous contrat à durée déterminée. Conformément aux termes de ce contrat, celui-ci arrive à échéance le 2 octobre 2011. Vous cesserez donc à cette date d'appartenir au personnel de l'entreprise. Il vous appartiendra alors de prendre contact avec votre service de gestion, afin d'accomplir les formalités relatives à votre cessation d'activité et de percevoir le solde des sommes vous restant éventuellement dues ; Nous vous prions d'agréer. ", la volonté non équivoque de l'employeur de rompre la relation contractuelle à compter du 2 octobre 2011 ; Que dès lors, il ne peut être considéré que Monsieur A... fait toujours partie des effectifs de la société ; Que la requalification du contrat à durée déterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; Que la réintégration de droit du salarié nonobstant le refus de l'employeur, comme en l'espèce, ne peut être ordonnée qu'en cas de constatation de la nullité du licenciement, laquelle n'est encourue qu'à raison de la violation d'un droit ou d'une liberté fondamentale ; Qu'en l'espèce et au regard notamment de ce qui a été rappelé auparavant, le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice ; Que par ailleurs, Monsieur A... ne justifie pas de ce que la rupture du contrat est précisément intervenue à raison de l'instance en cours ; Qu'en effet la cour relève que, contrairement à ce qu'il allègue, les contrats dont il a bénéficié jusqu'alors n'ont pas été systématiquement prolongés jusqu'à la fin du mois d'octobre conformément à l'article 3 du protocole d'accord du 4 mars 2005; Qu'ainsi le contrat exécuté à compter du 26 mars 2009 a pris fin dès le 30 septembre 2009 ; Que l'attestation rédigée collectivement par les délégués du personnel des syndicats CGT SIC, parties prenantes au conflit qui oppose plusieurs salariés dont Monsieur A... à la SA AIR FRANCE, qui rapportent que le responsable des ressources humaines de l'escale d'Ajaccio aurait, lors de l'évocation, au cours d'une réunion, d'un problème de sous-effectif en piste et au passage à compter du 2 octobre 2011 alors que les contrats à durée déterminée prenaient fin, confessé " en toute transparence, nous ne prolongeons pas les contrats CDD parce qu'ils sont aux prud'hommes" ne présente pas un degré d'objectivité suffisant pour constituer la preuve du fait allégué ; Que pour le reste, il n'appartient pas à la cour, à ce stade, d'apprécier la réalité des difficultés financières du groupe et la pertinence des nouvelles orientations de sa politique d'embauché pour la saison 2012 telle qu'exprimée par Monsieur Jean-Marie Y... dans un courriel du 8 novembre 2011 ; Que notamment, la cour, au moment où elle statue, avant la période traditionnelle de conclusions des contrats litigieux, ne dispose pas des éléments qui lui permettent de considérer que ces nouvelles orientations sont en réalité motivées par l'action en cours et ne seront pas effectivement mises en oeuvre, ce au préjudice des requérants, dont Monsieur A... ; Que faute d'apporter la preuve du fait allégué, Monsieur A... sera débouté de sa demande de nullité de la rupture et de réintégration de droit subséquente ; Qu'il appartient en conséquence à la cour d'apprécier la légitimité de la rupture ; Que celle-ci ne peut être justifié par la seule survenance du terme ; Que la cour observe que dans son courrier précité du 29 septembre 2011, l'employeur n'invoque aucun autre motif, de sorte que le licenciement qui est intervenu, notamment sans convocation à un entretien préalable doit être considéré comme non seulement irrégulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ».
1) ALORS QUE le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale ; que lorsque la rupture du contrat de travail fait suite à une action en justice d'un salarié pour obtenir la requalification de son contrat, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'alors que M. A... avait engagé une instance prud'homale le 7 juin 2011 afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de son contrat était intervenue le octobre 2011, la cour d'appel a, pour débouter M. A... de sa demande tendant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail, retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la rupture de son contrat intervenait à raison de l'instance en cours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS ENCORE QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, pour débouter M. A... de sa demande tendant à obtenir la nullité de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que contrairement à ce que faisait valoir M. A..., les contrats dont elle avait bénéficié jusqu'alors n'ont pas été systématiquement prolongés jusqu'à la fin du mois d'octobre conformément à l'article 3 du protocole d'accord du 4 mars 2005 et que le contrat du 26 mars 2009 avait ainsi pris fin dès le 30 septembre 2009 ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir indiqué qu' à l'audience, la Société AIR France avait déposées et soutenues ses dernières conclusions et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel tous les contrats de travail de M. A... n'avaient pas été systématiquement prolongés ou encore que le contrat du 26 mars 2009 avait pris fin dès le 30 septembre 2009, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi par voie de pure affirmation et sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14766;13-15490;13-15491
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-14766;13-15490;13-15491


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14766
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