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24/09/2014 | FRANCE | N°11-20226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 11-20226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1985 par M. Y... en qualité de boulanger-pâtissier, son contrat ayant ensuite été transféré aux cessionnaires de la boulangerie, M. Z..., le 1er avril 1995, puis Mme Z..., son épouse, le 1er novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la base de 39 heures supplémentaires hebdomadaire

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Attendu que pour limiter le montant des sommes dues à ce titre, l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1985 par M. Y... en qualité de boulanger-pâtissier, son contrat ayant ensuite été transféré aux cessionnaires de la boulangerie, M. Z..., le 1er avril 1995, puis Mme Z..., son épouse, le 1er novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la base de 39 heures supplémentaires hebdomadaires ;
Attendu que pour limiter le montant des sommes dues à ce titre, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir un travail le lundi puisqu'il verse aux débats des attestations contradictoires, l'un des témoins, M. A..., indiquant que, contrairement à ses allégations, il travaillait 6 jours sur 7 de 23 heures-23 heures 30 à 12 heures, pour conclure que celui-ci travaillait 7 jours sur 7 ;
Attendu cependant que l'attestation litigieuse indique que : "M. X... prenait son travail entre 23 h 00 et 23 h 30 et le quittait aux environs de 12 h 00, cela 6 jours sur 7, sauf le 7ème jour donc le lundi (4 heures du matin à 11 h 00). M. X... travaillait 7 jours sur 7 jours" ;
En quoi la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit la condamnation de madame Z... à titre de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 15.610,80 €, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que s'il incombe à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par son salarié, il appartient au préalable à ce dernier de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'employeur, rappelant à juste titre les dispositions de l'article 2277 du code civil, soutient à juste titre que partie des demandes formées par Pierre X... sont prescrites ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires formée sera en conséquence examinée pour la période courant du 7 mars 2003 au mois d'avril 2007, date à laquelle le contrat a été rompu ; qu'à l'appui de sa demande, Pierre X... verse quatre attestations utiles, contradictoires ; qu'Alain Juge indique que Pierre X... travaillait, contrairement aux allégations du salarié, 6 jours sur 7 de 23 h- 23 h 30 à 12 h, pour conclure que celui-ci travaillait 7 jours sur 7 ; que l'attestation de Guy B... mentionne la livraison entre 10 h 30 et 11 h 30 tous les jours un mois sur 2, celle de Brigitte C... indique que le salarié quittait souvent (et non systématiquement comme le soutient l'appelant) vers 11 h-11h15 ; qu'enfin, Sandrine D... mentionne avoir rencontré Pierre X... sur son chemin le soir vers 23 h, le salarié quittant son travail vers 11 h-11 h 30 ; que Maryvonne Z... produit aux débats l'horaire de la boulangerie, duquel il ressort que le lundi est le jour de fermeture ; que Pierre X... ne produit aucun élément de nature à établir un travail le lundi ; qu'à la barre, Maryvonne Z... soutient que la boulangerie a toujours été équipée d'une chambre de pousse, changée en 2007, ce que ne contredit pas le salarié ; que l'existence de ce matériel ne justifiait pas la présence du salarié dès 23 h ; qu'il ressort toutefois de l'examen des horaires de travail du salarié fournis par l'employeur que celui-ci travaillait 36 h par semaine sans que la 36ème heure soit rémunérée (au vu de l'ensemble des bulletins de salaires versés aux débats) ; que les attestations versées aux débats établissent un départ régulier du salarié à 11 h-11 h 30 de son lieu de travail ; qu'il se déduit des précédents développements que Pierre X... effectuait 7 heures supplémentaires par semaine que l'employeur n'a pas rémunéré ; que Pierre X... est donc bien fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, dans les limites précédemment fixées ; que Maryvonne Z..., pour la période non atteinte de prescription sera en conséquence condamnée à payer à son salarié la somme de 15.610,80 € ; outre 1.561,08 € à titre de congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'ordonner la restitution par Pierre X... à son employeur des sommes versées en exécution de la décision déférée, pour le surplus des condamnations mises à la charge de l'employeur, à hauteur de Cour ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon les constatations de l'arrêt monsieur X... a produit au soutien de sa demande plusieurs attestations indiquant qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires selon un rythme hebdomadaire de 7 jours sur 7 ; que, pour limiter le rappel d'heures supplémentaires à 7 par semaine, la cour d'appel a retenu que le salarié « ne produit aucun élément de nature à établir un travail le lundi » ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées (39 par semaine) et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE monsieur Alain Juge a attesté que « monsieur X... prenait son travail entre 23 h.00 et 23 h.30 et le quittait aux environs de 12 h.00, cela 6 jours sur 7, sauf le 7ème jour, donc le lundi 4h.00 du matin à 11 h.00 » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette attestation que monsieur X... travaillait 7 jours sur 7 ; qu'en retenant au contraire qu'il en résultait que le salarié ne travaillait que 6 jours sur 7, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20226
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°11-20226


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.20226
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