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23/09/2014 | FRANCE | N°13-18411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambr

e sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois sept...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat SGEN CFDT Nord-Pas-de-Calais.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun, et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, des indemnités de licenciement et préavis, outre les congés payés afférentes, dommages et intérêts pour licenciement sans cause
AUX MOTIFS propres QUE Le CAE, dont l'objet est de faciliter l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi comporte, aux termes de l'article L5134-20 du code du travail, des actions d'accompagnement professionnel. L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à faciliter l'insertion professionnelle des salariés concernés constitue une condition de l'existence d'un CAE qui, si elle n'est pas remplie, doit être requalifié en CDI. La fiche de bilan, non datée mais portant le numéro de convention qui correspond au premier CAE conclu par Mme X... le 14 septembre 2009 à échéance du 13 mars 2010 comporte un chapitre "Actions de formation réalisées pendant le contrat" qui ne mentionne aucune formation effectuée mais une formation programmée en informatique. La rubrique "validation des acquis de l'expérience" vise une demande "Livret 1 éducateur de jeunes enfants" et "Préparation du concours de professeur des écoles". La fiche de bilan correspondant au second contrat renvoie à une lettre jointe, qui n'est ni datée ni signée mais que les parties ne critiquent pas. Ce document fait état des "Actions réalisées pendant le contrat" au titre desquelles notamment le "concours d'entrée en formation éducateur de jeunes enfants (écrit réussi, épreuve orale entre le 14 février 2011 et le 15 mai 2011)". Aucune précision n'est apportée sur la suite du parcours professionnel de Mme X.... Toutefois il ressort de ces documents que des actions de formation et de validation des acquis professionnels ont bien été réalisés au cours de l'exécution des contrats aidés en cause. Le contrat a bien été renouvelé en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation lors de l'échéance du contrat initial et visé au bilan. Enfin les deux contrats ont porté sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits par ailleurs, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande en requalification de ces contrats.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la fiche de bilan élaborée en février 2010 et la fiche de janvier 2011 démontrent la non validité de (ces) arguments
ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; que Mme X... soutenait qu'elle n'avait bénéficié d'aucune formation, orientation professionnelle ni validation des acquis ; que la Cour d'appel qui a constaté que la première fiche de bilan ne mentionnait aucune formation effectuée mais une formation programmée en informatique, au titre de la validation des acquis la remise d'un livret et la préparation d'un concours ; que celle du second contrat faisait état d'un concours d'entrée à une formation dont les épreuves n'étaient pas achevées à la fin du contrat; qu'il résultait de ces constatations que si des formations avaient été programmées pour l'avenir et des démarches administratives avaient été accomplies, aucune formation n'était attestée pendant le contrat ; qu'en refusant de requalifier le contrat, faute de formation, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.5134-20 du Code du travail
ALORS en tout cas QU'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, outre ces démarches énoncées, Mme X... n'avait pas été privée de toute formation, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18411
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-18411


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18411
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