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22/09/2014 | FRANCE | N°14-70006

France | France, Cour de cassation, Avis, 22 septembre 2014, 14-70006


Demande d'avis n° G 1470006
Séance 22 septembre 2014
Juridiction : Tribunal de grande instance de Poitiers

Avis n°15011P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Poitiers, reçue le 27 juin 2014, dans une instance introduite par Mme Valérie X... épouse Y... aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe, et ainsi libellée :
"Le recours

à la procréation médicalement assistée, sous forme d'un recours à une insémination arti...

Demande d'avis n° G 1470006
Séance 22 septembre 2014
Juridiction : Tribunal de grande instance de Poitiers

Avis n°15011P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Poitiers, reçue le 27 juin 2014, dans une instance introduite par Mme Valérie X... épouse Y... aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe, et ainsi libellée :
"Le recours à la procréation médicalement assistée, sous forme d'un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l'étranger par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, conformément à l'article L.2141-2 du code de la santé publique, est-il de nature à constituer une fraude à la loi empêchant que soit prononcée une adoption de l'enfant né de cette procréation par l'épouse de la mère ?
L'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-ils au contraire de faire droit à la demande d'adoption formulée par l'épouse de la mère de l'enfant ?"
Vu les observations écrites déposées par Me Corlay pour les associations Juristes pour l'enfance et l'Agence européenne des adoptés ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :
Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant .

Fait à Paris, le 22 septembre 2014 , au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Bignon, conseiller, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 14-70006
Date de la décision : 22/09/2014
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption de l'enfant par l'épouse de la mère biologique - Adoption de l'enfant né d'une procréation médicalement assistée pratiquée à l'étranger - Possibilité - Condition

SANTE PUBLIQUE - Assistance médicale à la procréation - Assistance médicale à la procréation pratiquée à l'étranger - Adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation - Possibilité - Condition

Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 22 sep. 2014, pourvoi n°14-70006, Bull. civ. 2014, Avis, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, Avis, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Le Cotty, assistée de Mme Norguin, greffier en chef
Avocat(s) : Me Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.70006
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