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17/09/2014 | FRANCE | N°14-83.616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 17 septembre 2014, 14-83.616


N° B 14-83.616 F-N

N° 5347


VD1
17 SEPTEMBRE 2014


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille quatorze, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON ;

Vu la communication faite a

u procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Y... ,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 3 a...

N° B 14-83.616 F-N

N° 5347

VD1
17 SEPTEMBRE 2014

NON-ADMISSION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille quatorze, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2014, qui, pour transport d'or natif sans justificatif, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis et à une amende douanière ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-83.616
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Autre

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 17 sep. 2014, pourvoi n°14-83.616, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83.616
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