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17/09/2014 | FRANCE | N°13-16299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 avril 2011 n° 09-72.176) qu'engagé le 4 octobre 2004 en qualité de directeur commercial par la société Gauduel, M. X... a été licencié pour motif économique, le 1er juin 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon l

e moyen :
1°/ que les juges sont tenus de rechercher si les difficultés économique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 avril 2011 n° 09-72.176) qu'engagé le 4 octobre 2004 en qualité de directeur commercial par la société Gauduel, M. X... a été licencié pour motif économique, le 1er juin 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de rechercher si les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité sont justifiées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'en est tenue à une analyse des effectifs des différentes entreprises du groupe, ou encore à des considérations générales relatives à l'activité « relativement florissante » du groupe, sans préciser jamais en quoi le groupe rencontrait, ou non, des difficultés économiques avérées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'ayant elle-même constaté que le taux de marge des autres sociétés du groupe était bien inférieur à la moyenne des taux de marge du secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagés par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était ni établi, ni soutenu que la sauvegarde de la compétitivité impliquait une réorganisation de cet ensemble ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient seulement aux juges de contrôler l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non pas d'apprécier l'opportunité de la mise en oeuvre de la réorganisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié par l'employeur que la situation péjorative de la société qui employait le salarié concernait également les autres sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gauduel automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gauduel automobiles et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Gauduel automobiles.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société à verser au salarié une indemnité de 40.000 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
AUX MOTIFS QUE l'article L 1233-3 du code du travail définit un licenciement pour motif économique comme le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; indépendamment ou en amont des difficultés économiques ou des mutations technologiques, il est admis qu'une réorganisation au sein d'une entreprise, qui doit cependant s'avérer indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et ne pas être déterminée par la préoccupation de simplement améliorer la rentabilité de son activité abstraction faite d'une gestion orientée par une analyse économique des données du marché, puisse justifier la formulation de propositions de modifications substantielles des contrats de travail à l'intention des salariés inscrits dans cette réorganisation, sinon la suppression de certains emplois ; En l'espèce, aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er juin 2007, la SA GAUDUEL AUTOMOBILES a notifié à Arnaud X... sa décision de poursuivre son projet de licenciement économique à son égard, en invoquant les importantes difficultés auxquelles cette société se trouvait confrontée, une réduction de la marge commerciale de 300 127 € entre 2005 et 2006, pour toutes les activités, sensiblement plus importante pour les ventes de véhicules neufs (- 402 267 € ), ainsi qu'une régression du résultat net jusqu'à - 475 712 € , entre 2005 et 2006, et qui la conduisait à envisager une réorganisation des activités, dont en particulier, celle qui concerne la vente des véhicules, cette mesure étant indispensable pour sauvegarder sa compétitivité, et en lui rappelant que dans ce contexte de réorganisation complète des services de cette entreprise, il lui avait été proposé d'occuper les fonctions de Chef des Ventes de la société, mais que ce salarié avait refusé cette proposition par courrier en date du 19 février 2007 et que les démarches entreprises par l'employeur pour envisager son reclassement au sein de la société et plus généralement auprès de l'ensemble des sociétés du Groupe n'avait malheureusement pu aboutir, faute d'emplois disponibles de niveau équivalent ou même inférieur à celui qu'Arnaud X... occupait ; Cependant, il s'avère constant que la SA GAUDUEL AUTOMOBILES faisait partie d'un Groupe GAUDUEL, dont le Directeur Général était signataire, en cette qualité, des lettres successivement adressées à Arnaud X... pour lui proposer tout d'abord d'occuper des fonctions de Chef des Ventes et de signer un avenant à son contrat de travail relatif à sa nomination en cette qualité, le 21 février 2007, puis pour lui notifier sa convocation à un entretien préalable assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire, le 23 mars 2007, pour rapporter cette mesure et mettre un terme à la procédure de licenciement disciplinaire, le 16 avril 2007, pour le convoquer à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail pour des raisons économiques, le 13 avril 2007, et pour lui notifier son licenciement pour motif économique le 1er juin 2007, et que ledit Groupe comprenait, outre des SCI et SNC, propriétaires d'actifs immobiliers, une société SFI, holding mère, une société GAUDUEL CÔTE D'AZUR, cédée au cours de l'exercice 2008, soit postérieurement au licenciement d'Arnaud M., la SA GAUDUEL AUTOMOBILES, comprenant trois établissements à Fontaine, Saint Martin d'Hères et Voiron (Isère), une société GAUDUEL LYON, comportant trois établissements à Lyon centre, Lyon Nord et Bourgoin, et une société MAUBLANC, comportant deux établissements, à Lyon et Villefranche sur Saône ; Il est également avéré que lesdites sociétés, hormis la holding, poursuivaient leur développement dans un secteur d'activité homogène, la vente de véhicules automobiles de marques étrangères comportant un nombre significatif de modèles de haut de gamme, dans le cadre de concessions consenties par Ford, Mazda, Land Rover et Jaguar pour les sociétés GAUDUEL LYON et GAUDUEL AUTOMOBILES (celle ci ayant renoncé aux deux dernières marques, suivant les informations confirmées par l'annexe aux comptes consolidés de l'exercice 2008 du Groupe), BMW, Mini, Ferrari, Maserati, pour la société MAUBLANC ; Or, admettrait on que l'analyse des comptes de la seule SA GAUDUEL AUTOMOBILES ait attiré l'attention des dirigeants de cette entreprise sur une évolution préoccupante des résultats obtenus au cours de l'exercice 2006, analyse corroborée par le rapport général du Commissaire aux comptes sur cet exercice en date du 8 juin 2007, et complétée par les éléments du rapport d'expertise remis en juin 2007 à la Délégation Unique du Personnel de cette entreprise, par le cabinet d'expertise comptable CONTRASTES, désigné pour examiner ces comptes annuels 2006, et que suivant les constatations opérées par ces mêmes experts comptables, la forte baisse enregistrée en 2006 de la marge dégagée par l'activité Véhicule Neufs de la SA GAUDUEL AUTOMOBILES avait atteint globalement un taux de 1,5 %, très inférieur à celui réalisé en moyenne dans les concessions de la région (3,6 %), aucun élément objectivement vérifiable ne permet d'extrapoler, pour l'année 2006 également, cette appréciation péjorative aux autres sociétés du groupe, dont il n'a été communiqué par l'intimée qu'une annexe aux comptes consolidés de l'exercice 2008 (pièce n° 8 de son dossier) ; Mais il n'est aucunement allégué, moins encore établi, que la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité d'un groupe comprenant alors quatre sociétés spécialisées dans la vente de véhicules automobiles de marques étrangères recherchées ait inéluctablement impliqué une réorganisation de cet ensemble dont procéderait nécessairement la modification du contrat de travail puis le licenciement d'Arnaud X..., dans la mesure où l'intimée n'a même pas cherché à soutenir qu'au cours de l'exercice 2006, le taux de marge obtenu par les deux autres sociétés implantées dans l'agglomération lyonnaise ait pu être inférieur au taux de 3,6 % réalisé en moyenne dans les concessions de la région Rhône Alpes, ni à communiquer d'autres éléments sur la quatrième société implantée en région Provence Côte d'Azur. Inversement, il se déduit toutefois de l'annexe aux comptes consolidés de l'exercice 2008 versée aux débats par l'intimée que l'effectif consolidé, au sein des trois sociétés développant une activité de vente de véhicules automobiles, est passé de 244 salariés en 2007 à 260 salariés en 2008, au nombre desquels 49 cadres en 2007 et 52 cadres en 2008, alors que les documents, fiches d'entreprise ou magazine diffusé par le groupe, versés au dossier de l'appelant, illustrent une activité relativement florissante, notamment à la suite de la reprise de la concession Ferrari Maserati de Champagne au Mont d'Or et que le siège social de la SA GAUDUEL AUTOMOBILES a été transféré de FONTAINE (Isère) à LIMONEST (Rhône), sans que d'autres éléments beaucoup plus concrets n'aient été fournis sur la réorganisation du Groupe GAUDUEL ; En conséquence, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement d'Arnaud X..., prononcé le 1er juin 2007, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner davantage si les demandes de reclassement adressées au nom de la SA GAUDUEL AUTOMOBILES par M. Élie Y..., ès qualités de Directeur Général du Groupe, à la SA GAUDUEL LYON, ou bien à la SA DES GARAGES MAUBLANC, laquelle a répondu par le truchement du même Elie Y..., Directeur Général, ont pu participer ou non de recherches loyales et sérieuses ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts ; Pour avoir travaillé mois au service de la SA GAUDUEL AUTOMOBILES , sans que son action ne fût remise en cause, en cours d'exécution et à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, pour avoir subi au cours des six derniers mois de sa collaboration une gestion particulièrement erratique d'une éventuelle reconfiguration de son poste de travail, assortie de négociations aléatoires, et particulièrement l'ébauche d'une procédure disciplinaire, dont le salarié qui a assisté Arnaud X... au cours d'un entretien préalable a indiqué qu'il s'agissait d'un prétexte, mais en considération de son retour à l'emploi dès le mois de septembre 2007 et abstraction faite de difficultés personnelles qui ne peuvent avec certitude être directement imputées à la perte de son emploi, pas plus que son nouveau licenciement en mai 2012, l'indemnisation du préjudice occasionné à Arnaud X... par son licenciement est arbitré à la somme de 40 000 €.
ALORS QUE, les juges sont tenus de rechercher si les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité sont justifiées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'en est tenue à une analyse des effectifs des différentes entreprises du groupe, ou encore à des considérations générales relatives à l'activité « relativement florissante » du groupe, sans préciser jamais en quoi le groupe rencontrait, ou non, des difficultés économiques avérées ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
Qu'au surplus, ayant elle-même constaté que le taux de marge des autres sociétés du groupe était bien inférieur à la moyenne des taux de marge du secteur d'activité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
ALORS ENSUITE QUE, s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagés par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était ni établi, ni soutenu que la sauvegarde de la compétitivité impliquait une réorganisation de cet ensemble ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient seulement aux juges de contrôler l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non pas d'apprécier l'opportunité de la mise en oeuvre de la réorganisation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16299
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2014, pourvoi n°13-16299


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16299
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