LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Soumaya X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre, notamment, Mme Brigitte Y..., des chefs d'aide au séjour irrégulier, corruption active, faux et usage, recel, exercice illégal de la profession d'avocat, escroqueries, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 85 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une information a été ouverte notamment contre Mme Y..., à laquelle il est reproché d'avoir, dans le cadre d'une entente frauduleuse, présenté à deux fonctionnaires du service des étrangers de la préfecture de Nanterre, entre 2007 et 2009, de nombreux dossiers de demandes d'autorisation de séjour comprenant des pièces falsifiées ; que Mme X... s'est constituée partie civile dans le cadre de cette instruction en exposant que, en avril 2009, elle avait remis une somme de 4 000 euros à cette avocate dans le but d'obtenir un titre de séjour qui lui a été finalement refusé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt énonce que les faits dénoncés par Mme X... ne correspondent pas à ceux dont est saisi le magistrat instructeur, qu'il s'agisse des documents produits ou des personnes intervenues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la constitution de partie civile incidente n'est pas recevable pour des faits distincts de ceux sur lesquels porte l'information, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;